publié le 09 août 2001
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exploitation des aérodromes
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exploitation des aérodromes
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement, notamment ses articles 4, 6 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 1998 et 14 octobre 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe 1B, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 23 février 2001;
Vu la délibération du Gouvernement le 15 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 31.422/3 donné le 22 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et transmis au Gouvernement le 13 juin 2001;
Sur la proposition du Ministre de l'environnement;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, III, en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées, la rubrique suivante est ajoutée : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées est remplacé par le texte suivant : "Sans préjudice de conditions plus strictes fixées dans le permis d'environnement, le présent arrêté fixe les conditions générales d'immission de bruit à l'extérieur en provenance des installations classées, à l'exclusion des chantiers de construction, des salles de spectacle en plein air et des aérodromes classés en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement".
Art. 4.Tout exploitant d'aérodrome doit tenir un registre indiquant au minimum, pour chaque aéronef décollant ou atterrissant dans ses installations, les renseignements suivants : 1° l'immatriculation de l'aéronef;2° le nom du propriétaire de l'aéronef ou le cas échéant, de l'exploitant de l'aéronef;3° l'heure locale de décollage ou d'atterrissage;4° la destination ou l'origine de l'aéronef. Ce registre sera rempli systématiquement après chaque mouvement et devra être tenu à disposition des agents responsables du contrôle et de la surveillance.
Art. 5.Les frontières des parcelles abritant un aérodrome générant plus de 20 mouvements hebdomadaires ne pourront se trouver à une distance inférieure à 150 m d'une zone 1 ou 2 telle que définie par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées.
Pour ces aérodromes, le décollage ou l'atterrissage d'aéronef est strictement interdit durant les périodes C définies par l'arrêté du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées.
Art. 6.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juin 2001.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN