publié le 22 décembre 2000
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération de déchets ménagers
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération de déchets ménagers
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6 § 1er;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets ménagers, notamment l'article 6 et l'article 8, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'environnement, donné le 8 mai 2000;
Vu l'avis 30.299/3 du Conseil d'Etat donné le 6 octobre 2000;
Sur proposition du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets ménagers est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit : « Aucune valeur moyenne d'émission de dioxines et de furannes mesurée pendant la période de prélèvement, d'un minimum de 6 heures et d'un maximum de 8 heures, ne peut dépasser 0,1 ng TEQ/Nm3.
Pour déterminer la valeur moyenne d'émission de dioxines et de furannes, il convient avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques de dioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalent toxique) : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.A l'article 8, alinéa 1er, a), deuxième tiret du même arrêté, les mots « de dioxines et de furannes » sont insérés entre les mots « d'oxygène » et les mots « de CO »
Art. 3.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 2000.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN