publié le 22 décembre 2000
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6 § 1er;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'environnement donné le 8 mai 2000;
Vu l'avis 30.000/3 du Conseil d'Etat donné le 6 octobre 2000;
Sur proposition du Ministre qui a l'environnement dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 6, 1er alinéa de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers est complété comme suit : « 3° - aucune valeur moyenne d'émission de dioxines et de furannes mesurée pendant la période du prélèvement d'un minimum de 6 heures et d'un maximum de 8 heures, ne peut dépasser 0,1 ng TEQ/Nm3.
Pour déterminer la valeur moyenne d'émission de dioxines et de furannes, il convient avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques de dioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalent toxique) : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.L'article 12, 1°, a), 2e tiret du même arrêté est complété par la disposition suivante : « les concentrations de dioxines et furannes ».
Art. 3.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 2000.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN