publié le 29 juillet 2000
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 dans la Région de Bruxelles Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 dans la Région de Bruxelles Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse;
Vu la concertation des gouvernements concernés en date du 22 février 2000 conformément à l'article 2 de la Convention Bénélux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, approuvée par la loi du 29 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1971 pub. 03/05/2019 numac 2018012850 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Indonésie relative à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements, et du Protocole, signés à Djakarta le 15 janvier 1970. - Addendum fermer;
Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés en date du 28 février 2000 conformément à l'article 6, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles Capitale;
Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que, dans l'intérêt du commerce du gibier, les arrêtés de commercialisation du gibier doivent être pris avant le début de la saison de la chasse;
Considérant qu'il ne subsiste plus de délai avant la saison de la chasse, et après les concertations et consultations nécessaires;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et de la Conservation de la Nature, Après en avoir délibéré, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.
Art. 2.Les dates d'ouverture et de fermeture de la commercialisation du gibier pour cette période sont fixées comme suit : § 1er. Grand gibier : A. Espèces a) Espèce cerf : - cerf mâle : du 15 septembre au 25 février; - biche et faon des deux sexes : du 10 octobre au 25 février; b) Espèce chevreuil : - brocard : du 1er juillet au 25 février; - chevrette et faons des deux sexes : du 1er octobre au 15 mars; c) Espèce daim : - daim : du 15 septembre au 25 février; - daine et faon des deux sexes : du 1er novembre au 25 février; d) Espèce mouflon : - mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm au moins, femelle ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 cm au maximum : du 1er octobre au 25 février;a) Sanglier : - toute l'année. B. Conditions relatives au transport a) A l'époque où seul le tir, en dehors de la Région de Bruxelles Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche, du chevreuil mâle, de la chevrette, du daim ou de la daine sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieurs de son sexe.b) A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche et de faons, du brocard ou de la chevrette sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que sur présentation d'un certificat, valable pour cinq jours, de l'autorité compétente attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 2 § 1er du présent arrêté. § 2. Petit gibier A. Espèces a) Perdrix grise : du 1er septembre au 10 décembre;b) Lièvre : du 1er octobre au 15 février;c) Coq faisan : du 15 octobre au 15 février;d) Poule faisane : du 15 octobre au 15 février B.Conditions relatives au transport A l'époque où uniquement le tir, en dehors de la Région de Bruxelles- Capitale, ainsi que le transport du coq faisan sont permis, les faisans ne pourront être transportes, offerts en vente, vendus et achetés, que si leur tête au moins est recouverte de ses plumes. § 3. Gibier d'eau Canard colvert : du 15 août au 10 février; § 4. Autre gibier a) Lapin : toute l'année;b) Pigeon ramier : du 15 septembre au 10 mars;
Art. 3.Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2000 Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre Président, J. SIMONET Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN