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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 octobre 1999
publié le 28 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération de déchets ménagers

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031457
pub.
28/10/1999
prom.
14/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/14/1999031457/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération de déchets ménagers


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la directive 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 55, 56, 63, 95 et 101;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets ménagers;

Vu l'avis du Conseil d'Environnement, donné le 7 octobre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la requête déposée devant la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 juillet 1999 par la Commission européenne à l'encontre de la Belgique visant à faire constater la transposition incorrecte par la Région de Bruxelles-Capitale des directives 89/369 et 89/429 concernant la prévention et la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération des déchets municipaux;

Que la prise d'un arrêté apportant une réponse aux griefs de la Commission ne peut être retardée;

Considérant en outre qu'il est nécessaire que les dispositions du présent arrêté, qui assurent une protection plus étendue en regard des nuisances environnementales et de santé publique causées par les installations d'incinération, entrent en vigueur au plus vite;

Sur proposition du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;

Après délibération;

Arrête :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets ménagers est complété par un second alinéa libellé comme suit : « A partir du 1er décembre 2000, les installations visées au 1er alinéa seront soumises aux conditions fixées pour les installations de même capacité par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 5, 6, 7 et 10, qui sont remplacées par les dispositions des articles 3, b; 4, b; 5 et 6 du présent arrêté. »

Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Tous les résultats des mesures visées à l'article 8 du présent arrêté sont enregistrés, traités et présentés de la manière prescrite dans le permis d'environnement de l'installation afin que, sans préjudice des dispositions de l'article 12 du présent arrêté, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ou l'autorité compétente puisse vérifier si les conditions imposées par ledit permis sont respectées.

Les procédures, les méthodes et l'équipement de prélèvement ou de mesure, l'emplacement des points de prélèvement ou de mesure ainsi que les campagnes de mesures périodiques seront déterminés de la même manière que celles prévues à l'alinéa précédent. »

Art. 3.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des dispositions de l'article 95 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement veille à ce que les mesures requises pour respecter les valeurs-limites soient effectivement prises et, à défaut, il prend les mesures nécessaires pour que l'installation ne soit pas maintenue en exploitation. » L'article 11, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les dispositifs d'épuration, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement fixe, dans le permis d'environnement, la période maximale admise qui ne peut, en aucun cas, dépasser 16 heures, des arrêts techniquement inévitables pendant lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques, des substances que ces dispositifs visent à réduire, dépassent les valeurs limites prévues. La durée cumulée de fonctionnement sur une année de l'installation dans ces conditions doit être inférieure à 200 heures. »

Art. 4.Le ministre qui à l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présente arrêté.

Bruxelles, le 14 octobre 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, J. SIMONET Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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