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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 septembre 1999
publié le 01 décembre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1999031425
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01/12/1999
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23/09/1999
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 153 tel que modifié par l'orsonnance du 23 novembre 1993;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, Arrête :

Article 1er.Les formulaires 007 et 008 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme sont remplacés par les formulaires 007 et 008 joints au présent arrêté.

Art. 2.Le Secrétaire d'Etat qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 1999.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, chargé dee Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire de la Rénovation Urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rénuméré de personnes, E. ANDRE

Ministère de la Région Formulaire 007 de Bruxelles-Capitale Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement Vos références : Nos références : Annexe(s) : . plans.

PERMIS D'URBANISME LE FONCTIONNAIRE DELEGUE, Vu la demande introduite par . relative à un bien sis . et tendant à .

Attendu que l'accusé de réception de cette demande par la commune porte la date du . . . . . ;

Vu la lettre recommandée du demandeur au fonctionnaire délégué en date du . . . . . reçue le . . . . . ;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 désignant les fonctionnaires délégués, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 14 novembre 1996 et du 4 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation;

Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de . . . . . n'a pas notifié sa décision dans le délai fixé par l'article 119 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; (1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien : (1) - un plan particulier d'affectation du sol approuvé le .. . . . et dénommé . . . . . ; (1) dont la modification a été décidée par arrêté du .. . . . ; (1) - un permis de lotir n° .. . . . du . . . . . ; (1) dont la modification - l'annulation (1) a été décidée par arrêté du ;(1) Attendu que la demande déroge au susdit plan particulier - permis de lotir (1);que par sa délibération du le collège des bourgmestre et échevins a émis un avis favorable - défavorable (1) sur la demande de dérogation; (1) Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du au et que réclamation(s) (n')a (ont) été introduite(s);(1) Vu l'avis de la commission de concertation du ;(1) Vu les règlements régionaux d'urbanisme;(1) Vu les règlements communaux d'urbanisme; Arrête :

Art. 1er.Le permis est délivré à . . . . . pour les motifs suivants (2) :

Art. 2.Le titulaire du permis devra : 1° respecter les conditions suivantes : 2° (3) 3° respecter les indications particulières reprises dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3.(A n'utiliser que dans les cas définis à l'article 88 de l'ordonnance du 29 août 1991). Les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au-delà du .

Art. 4.Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 5.Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou ces actes.

Art. 6.Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Fait a . . . . . , le . . . . .

Le fonctionnaire délégué, Notification au collège des bourgmestre et échevins de et à Le . . . . .

Le fonctionnaire délégué, _______ Nota (1) Biffer la(les) mention(s) inutile(s).(2) Outre les motifs en relation avec le bon aménagement, le fonctionnaire délégué vise, le cas échéant, la conformité du projet avec les plans ou les projets de plan en vigueur et explicite sa décision au regard des observations et réclamations éventuelles.(3) Ajouter, s'il y a lieu, les prescriptions imposées par les règlements régionaux et communaux d'urbanisme dans la mesure où elles complètent celles du plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir. Annexe 1 au permis d'urbanisme Indications particulières à respecter pour la mise en oeuvre du permis Dispositions légales et réglementaires Péremption et prorogation Article 87 de l'ordonnance du 29 août 1991. § 1er Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de façon significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1°, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros oeuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 86.

La péremption du permis s'opère de plein droit.

Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de deux ans visé à l'alinéa 1er à peine de forclusion.

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier.

Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.

A défaut de décision des autorités visées aux quatrième et cinquième alinéas au terme du délai de deux ans, la prorogation est réputée accordée.

La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux article 129, 133, 144 et 148.

L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis. § 2. En cas de projet mixte au sens de l'article 108, § 2, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.

La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.

Pour l'application de la présente ordonnance, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter sont épuisés.

Le délai de péremption visé au § 1er ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement au titulaire du permis d'urbanisme.

Article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif à la péremption et à la prorogation des permis d'urbanisme.

La demande de prorogation est adressée, par envoi recommandé à la poste, au collège des bourgmestre et échevins qui a délivré le permis ou au fonctionnaire délégué lorsque le permis a été délivré par une autre autorité que le collège des bourgmestre et échevins.

Publicité Article 121 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes et tout au long de l'accomplissement de ceux-ci.

Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 183, à l'endroit où les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.

Ministère de la Région Formulaire 008 de Bruxelles-Capitale Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement Vos références : Nos références : Annexe(s) : . plans.

REFUS DU PERMIS D'URBANISME LE FONCTIONNAIRE DELEGUE, Vu la demande introduite par . relative à un bien sis . et tendant à .

Attendu que l'accusé de réception de cette demande par la commune porte la date du . . . . . ;

Vu la lettre recommandée du demandeur au fonctionnaire délégué en date du . . . . . reçue le . . . . . ;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 désignant les fonctionnaires délégués, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 14 novembre 1996 et du 4 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation;

Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de . . . . . n'a pas notifié sa décision dans le délai fixé par l'article 119 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; (1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien : (1) - un plan particulier d'affectation du sol approuvé le .. . . . et dénommé . . . . . ; (1) dont la modification a été décidée par arrêté du .. . . . ; (1) - un permis de lotir n° .. . . . du . . . . . . . . . . ; (1) dont la modification - l'annulation (1) a été décidée par arrêté du ;(1) Attendu que la demande déroge au susdit plan particulier - permis de lotir (1);que par sa délibération du le collège des bourgmestre et échevins a émis un avis favorable - défavorable (1) sur la demande de dérogation; (1) Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du au et que réclamation(s) (n')a (ont) été introduite(s);(1) Vu l'avis de la commission de concertation du ;(1) Vu les règlements régionaux d'urbanisme;(1) Vu les règlements communaux d'urbanisme; Arrête :

Art. 1er.Le permis sollicité par . . . . . est refusé pour les motifs suivants :

Art. 2.Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins.

Fait a . . . . . , le . . . . .

Le fonctionnaire délégué, Notification au collège des bourgmestre et échevins de et à Le . . . . .

Le fonctionnaire délégué, _______ Nota (1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s). Dispositions légales Recours au Collège d'urbanisme Article 129 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visé à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.

Il peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.

Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.

La commune transmet au Collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

Article 130 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Article 131 de l'ordonnance du 29 août 1991.

La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté de trente jours.

Article 132 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2.

Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées.

Vu les formulaires 007 et 008 pour être joints à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 septembre 1999 modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, J. SIMONET Le Secrétaire d'Etat de l'Aménagement du Territoire, E. ANDRE

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