Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 juillet 1999
publié le 02 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et des Secrétaires d'Etat régionaux

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031376
pub.
02/09/1999
prom.
19/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/19/1999031376/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et des Secrétaires d'Etat régionaux


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure de l'Etat, notamment les articles 36 et 38;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'assurer sans délai le fonctionnement du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Arrête : SECTION 1er. - Disposition générale

Article 1er.Chaque membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et chaque secrétaire d'Etat régional dispose d'un cabinet.

SECTION 2. - Attributions et composition

Art. 2.Les attributions de chaque cabinet concernent : les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel du membre du Gouvernement; la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du Gouvernement, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.

Art. 3.L'engagement des membres et agents de chaque cabinet ne peut se faire que pour autant que le cabinet concerné dispose de crédits suffisants pour prendre en charge ces engagements.

Art. 4.§ 1er Chaque cabinet ne peut comprendre plus de 11 membres, répartis comme suit : un directeur de cabinet; un directeur de cabinet-adjoint; quatre conseillers de cabinet ou chargés de mission; cinq attachés de cabinet dont, éventuellement, un secrétaire de cabinet et un secrétaire particulier. § 2. Pour la politique générale et pour des missions liées à l'exercice de la présidence le Ministre-Président peut adjoindre à son cabinet les membres suivants : un directeur de cabinet adjoint; un conseiller de cabinet ou chargé de mission; deux attachés de cabinet dont, éventuellement, un secrétaire de cabinet et/ou un secrétaire particulier. § 3. Le Ministre-Président et le membre de l'autre groupe linguistique du Gouvernement régional qui exercent les compétences prévues à l'article 31, § 1er, de la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer modifiée par la loi du 16 juin 1989, peuvent adjoindre à leur cabinet deux membres supplémentaires, soit un conseiller et un attaché.

Art. 5.§ 1er. Pour des travaux d'exécution, le cabinet ne peut comprendre plus de trente-cinq agents, y compris les huissiers, les chauffeurs, les téléphonistes et les ouvriers. § 2. Le cabinet du Ministre-Président peut, en outre, comprendre huit agents supplémentaires pour les travaux d'exécution relatifs à la politique générale et aux missions liées à l'exercice de la présidence. § 3. Dans les cas visés à l'article 4, § 3, un membre du Gouvernement peut, en outre, adjoindre à son cabinet trois agents plein temps et un agent mi-temps pour les travaux d'exécution. § 4. Lorsque l'entretien des locaux n'est pas confié à une firme privée, le personnel d'entretien peut être recruté à titre de personnel contractuel ou de personnel placé en congé de services publics pour mission d'intérêt général, à charge des services généraux de l'administration et mis à la disposition du Gouvernement. Cette disposition est prise de l'accord du Ministre-Président et du Ministre qui a le budget dans ses attributions. Il est accordé aux contractuels concernés un traitement allant de 545 666 francs à 688 378 francs à 100 % majoré des années d'ancienneté réelles des intéressés. Leur nombre est fixé à sept pour le Ministre-Président et à cinq pour les Ministres et Secrétaires d'Etat dont les cabinets sont situés boulevard du Régent 21-23 peuvent en outre recruter dans les mêmes conditions un agent contractuel affecté à l'accueil au rez-de-chaussée de ce bâtiment. § 5. Le « Centre d'informatique pour la Région bruxelloise » met à la disposition du Gouvernement, le matériel informatique, de télécommunication et de photocopies. Il en assure la maintenance. § 6. Les services généraux de l'administration mettent à la dispostion du Gouvernement, en qualité de contractuels ou en qualité de personnel placé en congé de services publics pour mission d'intérêt général, des interprètes, traducteurs, documentalistes ou informaticiens nécessaires au fonctionnement du Gouvernement et à la transmission des pièces dans les deux langues nationales ainsi qu'à la notificaiton, le traitement, le suivi administratif et l'archivage des délibérations du Gouvernement. Leur nombre est fixé à cinq pour Ministre-Président et à trois pour les Ministres et Secrétaires d'Etat. Il est accordé aux personnes engagées comme traducteurs ou documentalistes un traitement allant de 850 000 francs à 1 351 998 francs à 100 % majoré de années d'ancienneté réelle des intéressés.

Il est accordé aux personnes engagées comme interprètes un traitement allant de 1 137 374 francs à 1 742 693 francs à 100 %, majoré des années d'ancienneté réelle des intéressés. Toutefois, selon ses besoins, le Gouvernement peut faire appel à une firme privée pour bénéficier des services d'interprètes ou d'informaticiens. En ce cas, le contrat de louage de services mentionnera le prix des prestations horaires, à charge des services généraux de l'administration.

Cette dispostion est prise de l'accord du Ministre-Président et des Ministres qui ont le budget et la fonction publique dans leurs attributions. § 7. Les membres du personnel des services du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, des organismes para-régionaux bruxellois de type A et B ainsi que des sociétés régionales de droit public pour lesquelles des subventions de fonctionnement sont octroyées par la Région peuvent, à la demande des members du Gouvernement et des secrétaires d'Etat, être détachés auprès de leur cabinet.

Le rémunération desdits membres reste à charge du budget de l'autorité administrative qui donne l'autorisation de leur détachement.

Au cas où, au moment de son détachement auprès d'un cabinet, un membre du personnel d'un organisme pararégional ou d'un société de droit public tels que définis ci-avant, se trouve être àla disposition des services du ministère, la rémunération de ce membre reste imputée au budget du ministère. § 8. Lorsque les bâtiments occupés par les membres du Gouvernement et les Secrétaires d'Etat ne sont pas la propriété de la Région, les services généraux de l'administration mettent à la disposition du Gouvernement, à charge de leur budget, les locaux nécessaires à son fonctionnement.

Cette disposition est prise par le Gouvernement sur proposition des Ministres ayant la Fonction publique et les Travaux publics dans leurs attributions.

Art. 6.Ne peuvent faire partie du personnel visé à l'article 5, §1er au §4, du présent arrêté, les agents de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région appartenant au niveau A ou équivalent, rang A1 ou équivalent excepté. Cette mesure s'applique dans les mêmes limites aux titutlaires de grades équivalents appartenant aux autres services publics, aux organismes d'intérêt public ou aux établissements d'enseignement subventionné.

Art. 7.Les membres du personnel des services publics, des organismes d'intérêt public ou des établissements d'enseignement subventionné, appelés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions.

Toutefois, ils participent à l'avancement dans leur administration et y reprennent leur emploi à la fin de leur mission.

SECTION 3. - Nominations et fonctionnement

Art. 8.Les membres et agents du cabinet sont nommés par le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné.

Les arrêtés ministériels portant nomination des membres et agents du cabinet des Secrétaires d'Etat régionaux sont soumis à la signature du Secrétaire d'Etat concerné et du ou des Ministres auquel il est adjoint.

Art. 9.§ 1er. Le directeur de cabinet communique les instructions et les ordres de service du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat, par la voie hiérarchique. En cas d'urgence, il peut déroger à cette règle sous réserve d'en informer sans délai le fonctionnaire dirigeant de l'administration, du service public ou de l'organisme d'intérêt public concerné. § 2. Les autres membres et agents du cabinet ne peuvent traiter avec l'administration, le service ou l'organisme d'intérêt public concernés, que par l'intermédiaire du directeur de cabinet ou avec son autorisation.

SECTION 4. - Rémunérations, allocations et indemnités

Art. 10.§ 1er. Il est alloué aux membres des cabinets qui ne font pas parti du personnel des Ministères de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions ou des services des institutions bruxelloises, une allocation de cabinet tenatn lieu de traitement, fixé dans les échelles ci-après, applicables au personnel des Ministères : Directeur de cabinet : échelle A500.

Directeur de cabinet adjoint : échelle A310.

Conseiller de cabinet et chargé de mission : échelle A300.

Secrétaire de cabinet, attaché de cabinet et secrétaire particulier du Ministre : échelle A102. § 2. Les agents des cabinets qui ne font pas partie du personnel de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, des services des institutions bruxelloises et qui sont affectés aux travaux d'exécution, ainsi que les gens de métier et de service, bénéficient d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle attachée en régime organique au grade des ministères correspondant à la fonction exercée, augmentée éventuellement d'un supplément d'allocations qui ne peut dépasser FB 96 089. Il ne peut être fait application de l'échelle spéciale éventuellement prévue en régime transitoire, pour le personnel des ministères.

Art. 11.Les membres et agents des cabinets bénéficient le cas échéant des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévus pour le personnel des ministères.

Art. 12.§ 1er. En vue de l'octroi de l'indemnité pour frais de parcours, l'assimilation des membres et agents des cabinets aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit : le directeur de cabinet : aux fonctionnaires des rangs A4 à A7; le directeur de cabinet adjoint, les conseillers de cabinet et chargés de mission : aux fonctionnaires du rang A3; le secrétaire de cabinet, le secrétaire particuler et les attachés de cabinet : aux fonctionnaires du rang A1; le personnel affecté aux travaux d'exécution et les gens de métier et de service : au personnel des ministères exerçant des fonctions correspondantes.

Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inféreure à celle correspondant à leur grade, les membres et agents des cabinets appartenant au personnel des ministères. § 2. Les membres du personnel des ministères de l'Etat fédéral, d'une Communauté ou d'une Région qui font partie d'un cabinet et qui ont leur domicile en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent bénéficier, à charge de celle-ci, d'un abonnement sur le réseau de transport en commun pour le trajet de leur domicile au lieu où est établi le cabinet.

L'abonnement est mensuel et est prolongé de mois en mois.

Eventuellement, la classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. § 3. Le directeur de cabinet est autorisé à utiliser sa voiture personnelle pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les secrétaires généraux par l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 précité.

Les autres membres et agents des cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule personnel par les conditions prévues par le même arrêté royal pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de course.

Le directeur de cabinet excepté, le total de autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser 30 000 km par an et par cabinet, et 6 000 km par an et par bénéficiaire.

Art. 13.Un régime analogue à celui prévu à l'article 12, § 2, peut-être appliqué aux membres et agents des cabinets qui, sans faire partie du personnel des ministères de l'Etat fédéral, d'une communauté ou d'une Région appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un établissement d'enseignement subventionné.

Art. 14.Il peut être accordé aux membres et aux agents des cabinets, une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants : Directeur de cabinet : 345 175 francs.

Directeur de cabinet adjoint : 260 813 francs.

Conseiller de cabinet : 233 359 francs.

Secrétaire de cabinet : 178 451 francs.

Attaché de cabinet et secrétaire particulier du ministre : 137 270 francs.

Personnel affecté aux travaux d'exécution et gens de métier et de services : 96 089 francs.

Art. 15.§ 1er. La situation pécuniaire des membres et agents du cabinet qui, sans fair partie du personnel des ministères de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions et des Services des Institutions bruxelloises, appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un établissement d'enseignement suventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet prévue à l'article 14.La Région rembourse éventuellement au service d'origine le traitement du membre ou agent du cabinet augmenté, le cas échéant, des charges patronales; le traitement à prendre en charge ne peut néanmoins excéder le montant maximum de l'échelle de traitement prévue, pour le grade correspondant, par l'article 10; 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement visée à l'article 10.Cette allocation ne peut cependant pas dépasser le montant du traitement majoré de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions du 1° lui seraient applicables. § 2. Le remboursement de la rémunération des membres du personnel des Ministères de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions détachés dans le cabinet d'un membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un secrétaire d'Etat régional, est effectué conformément aux modalités fixées par le Gouvernement fédéral, régional ou communautaire concerné.

Art. 16.§ 1er. Le membre du gouvenement ou le Secrétaire d'Etat, avec l'accord du ministre auquel il est adjoint, peut accorder suivant les conditions reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou de minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme des revenus de remplacement. § 2. Cette allocation forfaitaire comprend : un mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois; deux mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an; trois mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une périoded'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois; quatre mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans; cinq mois d'allocation de cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. § 3. L'allocation de départ est payée par mensualités. Le bénéficiaire doit introduire chaque mois une déclaration sur l'honneur, établissant que, pour la période concernée, soit, il n'a pas exercé une activité professionnelle, soit il se trouve dans les conditions prévues au § 4. § 4. Par dérogtion au § 1er, le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat, avec l'accord du ministre auquel il est adjoint, peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans son cabinet et qui soit sont titulaires exclusivement d'une ou plusieurs fonctions partielles dans un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné, soit d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéfcient d'allocations de chômage. Dans ces cas, l'allocation de depart est fixée, conformément au § 2 et diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante, soit en rétribution de fonctions incomplètes, soit à titre de pension ou d'allocation de chômage. § 5. Les allocation et indemnités prévues aux articles 14 et 17 ne sont pas prises en considération pour la fixation de l'allocation de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur plein gré.

Art. 17.Il est accordé aux chauffeurs de voiture des cabinets : 1° une allocation forfaitaire mensuelle de 10 981 francs;2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 99 970 francs par an. L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 19 217 francs pour le chauffeur personnel du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat, le supplément de 8 236 francs couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat. Celui-ci peut, d'après les prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en opérer la répartition entre les chauffeurs du cabinet.

L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères ainsi que le supplément d'allocation et d'allocation de cabinet prévus aux articles 10 et 14 du présent arrêté ne leur sont pas applicables.

Art. 18.§ 1er. Les indemnités et allocations prévues aux articles 10, 11, 14 et 17 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentième, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des ministères. § 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 10, 11, 14 et 17 sont liées aux fluctations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01.

SECTION 5. - Dispositions diverses

Art. 19.Le directeur de cabinet peut être autorisé par un arrêté du Gouvernement à porter le titre honorifique de ses fonctions, à condition de les avoir exercées durant deux années au moins.

Art. 20.Sur présentation d'une déclaration de créance approuvée par le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné, le directeur de cabinet, les directeurs de cabinet adjoints, le secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier, le chauffeur du membre du gouvenement ou du Secrétaire d'Etat et le chauffeur du directeur de cabinet peuvent obtenir le remboursement de la redevance d'abonnement et des communications de leur téléphone privé.

Dans l'hypothèse où l'abonnement de téléphone a été souscrit en exécution d'une décision du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat concerné, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent également obtenir le remboursement du raccordement téléphonique établi à leur domicile.

Par décision expresse du membre du Gouvernement ou du Secrétaire d'Etat, les frais de fonctionnement relatifs aux moyens de télécommunications mis à la disposition des agents peuvent également être pris en charge par le cabinet.

Art. 21.Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté que de l'accord du Gouvernement. Si une dérogation nécessite un accroissement des crédits réservés au cabinet d'un ministre ou d'un Secrétaire d'Etat, l'accord préalable du ministre qui a le budget dans ses attributions est également requis.

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement régional de Bruxelles-Capitale et des Secrétaires d'Etat régionaux, est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets au 15 juillet 1999.

Bruxelles, le 19 juillet 1999.

J. SIMONET Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagemenet du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique J. CHABERT Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente E. TOMAS Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement D. GOSUIN Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique A. NEYTS-UYTTEBROECK Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures.

^