publié le 09 juin 1999
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les grades des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale qui constituent un même degré de la hiérarchie
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les grades des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale qui constituent un même degré de la hiérarchie
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
Attendu qu'il a été satisfait aux préscriptions de l'article 54, second alinéa des lois coordonnées précitées;
Vu l'avis du Conseil de direction du 23 septembre 1998, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 §1er, modifièe par la loi du 4 juillet 1989;
Considérant l'urgence motivée en vue d'assurer la continuité des services, de mettre en vigueur les cadres linguistiques du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale en même temps que le nouveau statut administrative et pécuniaire applicables aux agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et que le nouveau cadre organique;
Considérant que le nouveau statut et le nouveau cadre organique introduisent de nouveaux grades et de nouvelles carrières, entre autre la création d'un niveau 2+, que ces grades et ces nouvelles carrières ne peuvent être rendues effectives que lorsque le cadre organique et les cadres linguistiques entreront effectivement en vigueur;
Vu l'avis n° 30.328/I/PN de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 1er avril 1999;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Les divers grades constituant un même degré de la hierarchie sont déterminés de la façon suivante : 1er degré : les grades répartis dans les rangs A7, A6 et A5; 2e degré : les grades répartis dans le rang A4; 3e degré : les grades répartis dans le rang A3; 4e degré : les grades répartis dans le rang A2; 5e degré : les grades répartis dans le rang A1; 6e degré : les grades répartis dans le rang B2; 7e degré : les grades répartis dans le rang B1; 8e degré : les grades répartis dans le rang C2; 9e degré : les grades répartis dans le rang C1; 10e degré : les grades répartis dans le rang D2; 11e degré : les grades répartis dans le rang D1; 12e degré : les grades répartis dans le rang E2; 13e degré : les grades répartis dans le rang E1;
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mai 1999.
Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche Scientifique, de la lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP