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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 décembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1998, modifiant les arrêtés du 17 juillet 1997 et du 2 juillet 1998 fixant la tarification des prestations de l'Agence régionale pour la Propreté

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031558
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31/12/1998
prom.
17/12/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1998, modifiant les arrêtés du 17 juillet 1997 et du 2 juillet 1998 fixant la tarification des prestations de l'Agence régionale pour la Propreté


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, notamment les articles 4 et 10.3;

Vu l'avis de l'Inspection de Finances, donné le 15 décembre 1998;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 1998;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence justifiée par l'augmentation des coûts résultant de la mise en fonctionnement du traitement complémentaire des fumées à l'incinérateur;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement et de la Propreté publique, Arrête :

Article 1er.L'article 4, 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 1997 est remplacé par : « 5° Les tarifs repris ci-dessus font l'objet, au 1er janvier 1999, d'une augmentation de 700 F/tonne, liée à l'augmentation des coûts résultant de la mise en fonctionnement du traitement complémentaire des fumées à l'incinérateur. »

Art. 2.L'article 2, § 4, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 1997 tel que modifié par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 est remplacé par : « 3° Des grands conteneurs peuvent être mis à la disposition des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale au tarif suivant : a) conteneur : 1 000 FB/m3.Cette tarification n'est toutefois valable que pour un chargement dont la densité spécifique des déchets ne dépasse par 0,2. En cas de dépassement, la tarification est calculée au poids, sur l'entièreté du chargement, à raison de 4.500 F/tonne enregistrée au centre de traitement, à laquelle s'ajoute un forfait de 4 000 F pour le transport; b) 200 F par jour de mise à disposition par conteneur, location d'appareil de signalisation comprise.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Ch. PICQUE, Ministre-Président D. GOSUIN, Ministre de l'Environnement et de la Propreté publique.

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