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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 décembre 1998
publié le 19 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale qui constituent un même degré de la hiérarchie

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1998031494
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19/01/1999
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10/12/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale qui constituent un même degré de la hiérarchie


Le Gouvernement de La Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale relative au financement des Communautés et Régions du 16 janvier 1989, notamment les articles 6, IX, 78, 82 et 96;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 4 et 38 : Vu la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, notamment l'article 36;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles- Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 1998 fixant le cadre organique du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capitale du 2 février 1995 relatif au classement hiérarchique des grades du personnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale;

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment les articles 43, 54 et 61 § 4;

Vu l'avis des organisations représentatives;

Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er janvier 1999 du cadre organique ainsi que du statut administratif du personnel du Service d'Incendie;

Vu le fait qu'il faut très rapidement pouvoir compléter le cadre intermédiaire du Service d'Incendie au moyen de promotions qui sont absolument nécessaires pour ne pas mettre en péril l'opérationalité et la sécurité des équipes d'intervention;

Vu le fait qu'il faut très rapidement pouvoir procéder à l'engagement statutaire d'un grand groupe de sapeurs-pompiers contractuels;

Vu le fait qu'il faut très rapidement mettre en oeuvre les conclusions de l'audit, ce qui nécessite des engagements dans le cadre administratif et des promotions dans le cadre des officiers du service opérationnel du Service d'Incendie;

Sur la proposition du Ministre de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, Arrête :

Article 1er.En vue de l'application aux agents du Service d'incendie et d'Aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale, de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante : 1er degré : les grades répartis dans les rangs 16, 15 et 14; 2e degré : les grades répartis dans le rang 13; 3e degré : les grades répartis dans le rang 11; 4e degré : les grades répartis dans le rang 10; 5e degré : les grades répartis dans les rangs 26, 27 et 28; 6e degré : les grades répartis dans le rang 24; 7e degré : les grades répartis dans les rangs 20, 21 et 22; 8e degré : les grades répartis dans les rangs 30, 32 et 34 9e degré : les grades répartis dans les rangs 40, 42 et 44.

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1998.

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 décembre 1998.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP

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