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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 avril 1998
publié le 11 novembre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le cadre organique du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031448
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11/11/1998
prom.
02/04/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le cadre organique du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises notamment l'article 40;

Vu l'arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 21;

Vu les propositions du Conseil de Direction;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 12 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 1998;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 février 1998;

Sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Le cadre organique du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les 65 emplois de Premier attaché sont répartis de la manière suivante : - 26 emplois d'encadrement; - 28 emplois d'expert; - 11 emplois d'expert de haut niveau.

Art. 3.La répartition des emplois par administration est la suivante : - Services du Secrétaire Général : 213; - Administration des Pouvoirs Locaux : 78; - Administration des Finances et du Budget : 132; - Administration de l'Equipement et des Déplacements : 459; - Administration de l'Aménagement du Territoire et de logement : 169; - Administration de l'Economie et de l'Emploi : 106.

Art. 4.Dans le cas où le mandat d'un agent n'est pas prolongé et que ce dernier réoccupe un emploi de rang A3, le nombre de titulaires de rang A3 peut dépasser temporairement le nombre d'emplois prévus au cadre organique. Toutefois, le nombre total d'emplois de rang A7 à A3 ne peut pas dépasser le nombre de quatre-vingt-six.

Art. 5.Avant la promotion des premiers titulaires à un emploi du grade de rang D2 prévu au cadre, le nombre de titulaires du grade de commis de rang D1 pourra temporairement dépasser le nombre d'emplois de ce grade.

Dans les mêmes conditions, le nombre de titulaires du grade de préposé au rang E1 pourra temporairement dépasser le nombre d'emplois de ce grade.

S'il subsiste des titulaires en surnombre après les premières promotions aux grades de rang D2 ou E2, ce surnombre est autorisé jusqu'au moment où il sera résorbé par des départs naturels.

Art. 6.Sont abrogés : - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 fixant le cadre organique du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 octobre 1993 fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 fixant le cadre organique du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.Le Gouvernement fixe la date de l'entree en vigueur du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 1998.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce Extérieur, de la Recherche Scientifique, de la lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP

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