publié le 23 octobre 1998
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
17/07/1997
pub.
23/10/1997
numac
1997031360
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain
fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, notamment les articles 9, 13 et 14;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 arrêtant le projet de plan régional d'affectation du sol;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 12 octobre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées renvoie, pour définir le champ d'application dans l'espace des normes qu'il contient, à des termes du plan de secteur et du plan régional de développement remplacés par le projet de plan régional d'affectation du sol;
Que les règles de conflit de lois applicables lorsqu'une norme ancienne, ici le plan de secteur et le plan régional de développement, est remplacée par une nouvelle norme, ici le projet de plan régional d'affectation du sol, ne présentent pas la sécurité juridique requise pour que les sujets de droit gouvernés par l'arrêté gouvernemental du 2 juillet 1998 précité, comprennent, selon la partie du territoire régional où ils se situent, quelles sont les limites de bruit qui doivent être respectées;
Qu'en effet, le projet de PRAS fait usage d'une terminologie pour définir les différentes affectations du sol qui ne correspond pas à celle utilisée dans le plan de secteur et dans le plan régional de développement;
Qu'une adaptation expresse de l'arrêté gouvernemental du 2 juillet 1998 est requise dans les plus brefs délais afin de mettre un terme à l'insécurité juridique résultant du maintien d'une norme dont l'application est conditionnée par des dispositions réglementaires obsolètes;
Sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 2, § 1er, 2° à 9°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées est remplacé par le texte suivant : « 2° zone : les zones définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 arrêtant le projet de plan régional d'affectation du sol; 3° zone 1 : les zones d'habitation à prédominance résidentielle, les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones de cimetière et les zones forestières;4° zone 2 : les zones d'habitation;5° zone 3 : les zones mixtes, les zones de sports ou de loisirs en plein air, les zones agricoles et les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;11° zone 4 : les zones d'intérêt régional et les zones de forte mixité;12° zone 5 : les zones administratives;13° zone 6 : les zones d'industries urbaines et les zones de transport et d'activité portuaire, les zones de chemin de fer et les zones d'intérêt régional à aménagement différé. Les zones non reprises sont assimilées à la zone la plus stricte. » Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté gouvernemental précité, les chiffres « 10° » et « 11° » sont remplacés par les chiffres « 9° » et « 10° ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 octobre 1998.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE. Le Ministre chargé de l'Environnement, D. GOSUIN