publié le 27 octobre 1998
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le mode de répartition, les conditions d'octroi et la répartition du crédit complémentaire spécial aux communes en matière de propreté publique en 1998
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le mode de répartition, les conditions d'octroi et la répartition du crédit complémentaire spécial aux communes en matière de propreté publique en 1998
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VIII, 3°, modifiée par les lois du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;
Vu l'article 1er de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, modifiées par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;
Vu l' ordonnance du 20 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/12/1997 pub. 02/04/1998 numac 1998031006 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1998 type ordonnance prom. 20/12/1997 pub. 19/03/1998 numac 1998031002 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le deuxième ajustement du Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1997 fermer contenant le budget général des dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1998;
Considérant que la propreté de la ville étant un de ses objectifs prioritaires, dans une logique de vision globale de la propreté de la Région et de meilleure coordination entre les opérateurs communaux et l'opérateur régional, le Gouvernement a décidé de répartir en faveur des communes des moyens consacrés à poursuivre les tâches de nettoiement, en ce compris le balayage, de la voie et des espaces publics; qu'il importe d'en fixer la répartition, les conditions d'octroi et les modalités de financement de ces moyens;
Considérant que le crédit disponible, inscrit à l'allocation de base 43.27, activité 1 du programme 03 de la division 14 du budget des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exercice 1998, s'élève à 80.300.000 BEF;
Considérant qu'il convient d'octroyer une quote-part particulière à la commune de Saint-Josse-ten-Noode pour rencontrer ses besoins spécifiques (notamment en raison de l'exiguïté de son territoire, des spécificités de sa population et des implantations économiques et culturelles);
Vu l'accord du Ministre chargé des Finances et du Budget;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Sur proposition du Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites et du Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, Arrête :
Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cette fin à l'allocation de base 43.27, activité 1 du programme 03 de la division 14 du budget des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour 1998, il est octroyé aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale un crédit complémentaire spécial en matière de propreté publique pour le nettoiement, en ce compris le balayage, de la voie et des espaces publics.
Art. 2.Dans l'attente de l'adoption du plan de propreté régional, le montant est réparti en faveur de chaque commune en fonction, notamment de : a) la densité de la population, calculée par le BRES sur la base de la superficie bâtie du territoire communal;b) la longueur de la voirie communale;
Art. 3.§ 1er La commune approuve un programme d'actions spécifiques en matière de propreté publique pour l'année 1998.
Ce programme s'établira en concertation avec l'Agence régionale pour la Propreté. Il déterminera les lieux d'intervention prioritaire et la description des modalités d'action en rapport avec les objectifs de nettoiement de la voie et des espaces publics en conformité avec les dispositions en matière de propreté, contenues notamment dans les règlements communaux de police, le règlement d'agglomération, le règlement relatif à l'enlèvement, par collecte, des immondices du 15 juillet 1993 et l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, et plus particulièrement la répression des infractions à ceux-ci. § 2. La quote-part de chaque commune est affectée à la couverture partielle ou totale des frais de personnel occasionnés par l'exécution dudit programme.
Art. 4.§ 1er Une avance de 50 % sera libérée au profit de chaque commune dans le mois de l'approbation par le Gouvernement du présent arrêté. § 2. Une seconde tranche de 45 % sera libérée au profit de chaque commune dès transmission au Gouvernement, de son programme d'actions spécifiques préalablement approuvé par l'Agence régionale pour la Propreté. § 3. Le solde de 5 % sera, quant à lui, libéré après présentation d'un rapport d'activités justifiant la bonne exécution des dispositions prises à l'article 3 et d'une attestation justifiant les dépenses de personnel liées audit programme d'actions spécifiques.
Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement pourra demander, en tous temps, toutes les pièces et toutes les informations lui permettant de procéder à l'évaluation de la réalisation des programmes. § 2. Le Gouvernement se réserve le droit de ne pas procéder à la liquidation du solde du montant, d'en suspendre le paiement ou de réclamer le remboursement en tout ou en partie du crédit alloué en cas de non-exécution partielle ou totale du programme, par la commune.
Art. 6.La quote-part revenant à chaque commune est obtenue en multipliant le montant total du crédit complémentaire spécial par un coëfficient obtenu par la multiplication du nombre d'habitants de la commune à l'hectare bâti par la longueur de la voirie sur son territoire, exprimée en kilomètres, divisé par la somme de ces opérations pour les communes concernées.
Art. 7.En dérogation à l'article 6, la quote-part de la commune de Saint-Josse-ten-Noode est fixée à 5,50 % du montant total du crédit complémentaire spécial.
Art. 8.Les quote-parts des communes dans le cadre du crédit complémentaire spécial en matière de propreté publique pour l'exercice 1998 sont fixées, en exécution des articles 6 et 7, aux montants inscrits en regard de leur nom dans la dernière colonne du tableau ci-annexé.
Art. 9.Le Ministre chargé des Pouvoirs locaux et le Ministre chargé de la Propreté publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 1998.
Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre chargé de la Fonction publique du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998.
Au nom du Gouvernement, Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et Des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN