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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 juillet 1998
publié le 21 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031318
pub.
21/07/1998
prom.
02/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/02/1998031318/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, notamment les articles 9 et 13;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement du 26 juin 1997;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 1998 sur la demande d'avis à donner dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 21 avril 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice de conditions plus strictes fixées dans le permis d'environnement, le présent arrêté fixe les conditions générales d'immission de bruit à l'extérieur en provenance des installations classées, à l'exclusion des chantiers de construction et des spectacles en plein air classés au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Les conditions générales d'immission du bruit à l'intérieur en provenance des installations classées sont fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Art. 2.§ 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° périodes A, B, C : tranches horaires journalières délimitées comme suit : 2° zone : les zones définies par le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise de l'arrêté royal du 5 septembre 1979;3° périmètre : les périmètres définis par le plan régional de développement adopté par arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995;4° zone 1 : les zones d'habitation comprises dans les périmètres de protection accrue du logement et les zones d'espaces verts;5° zone 2 : les zones d'habitation comprises dans les périmètres de protection du logement et de redéploiement du logement et de l'entreprise;les zones mixtes d'habitation et d'entreprises, les zones d'activités administratives et les zones d'entreprises à caractère urbain comprises dans les périmètres de protection accrue du logement et les zones rurales d'intérêt touristique; 6° zone 3 : les zones mixtes d'habitation et d'entreprises, les zones d'activités administratives et les zones d'entreprises à caractère urbain comprises dans les périmètres de protection du logement et les zones de sports en plein air;7° zone 4 : les zones mixtes d'habitation et d'entreprises comprises dans les périmètres de redéploiement du logement et de l'entreprise;8° zone 5 : les périmètres administratifs métropolitains, les zones d'entreprise à caractère urbain et les zones industrielles comprises dans les périmètres de redéploiement du logement et de l'entreprise;9° zone 6 : les périmètres d'industries urbaines, d'activités portuaires et de transport, de chemin de fer et les abords immédiats des autoroutes. Les zones non reprises sont assimilées à la zone la plus stricte voisine. 10° seuil de pointe ou Spte : niveau de pression acoustique au-delà duquel le bruit produit par les sources est comptabilisé comme « événement »;11° nombre d'événements ou N : nombre de fois où le niveau de pression acoustique équivalent a dépassé le Spte. § 2. Les définitions figurant dans l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure du bruit s'appliquent aux termes techniques utilisés dans le présent arrêté.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les mesures des sources sonores sont effectuées avec le matériel, suivant la méthode et dans les conditions définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure du bruit.

Art. 4.§ 1er. Le niveau de bruit spécifique Lsp ainsi que le nombre N d'événements produits par l'installation par période d'une heure, définis par le dépassement du seuil Lpte ne peuvent dépasser les valeurs reprises dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image * Seuil que ne peuvent dépasser, pendant la nuit, les installations dont le fonctionnement ne peut être interrompu. § 2. Lorsque les mesures sont effectuées dans une zone différente de celle d'où provient la source sonore, les valeurs les plus élevées sont d'application.

Art. 5.Les mesures nécessaires sont prises pour que les vibrations inhérentes à l'exploitation des installations ne nuisent pas à la stabilité des constructions et ne soient pas une source d'incommodité pour le voisinage.

Les niveaux de vibrations limites mesurés dans les habitations seront inférieurs au niveau recommandé par la norme ISO 2631-2.

Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux installations pour lesquelles un permis ou un certificat d'environnement est sollicité dix jours après sa publication au Moniteur belge. Le permis d'environnement reproduit les dispositions de l'arrêté applicables aux installations concernées.

Pour les autres installations, il entre en vigueur 24 mois après la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juillet 1998.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE, Ministre-Président.

D. GOSUIN, Ministre de l'Environnement.

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