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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 novembre 2002
publié le 21 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031592
pub.
21/12/2002
prom.
21/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/21/2002031592/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, notamment les articles 9 et 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 15 octobre 1998, 14 octobre 1999 et 28 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement du 20 décembre 2001;

Vu l'avis L. 32.981/3 du Conseil d'Etat donné le 22 octobre 2002;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice de conditions plus strictes fixées dans le permis d'environnement, le présent arrêté fixe les conditions générales d'immission de bruit à l'extérieur en provenance des installations classées, à l'exclusion des chantiers, des stands et aires de tir, des transformateurs statiques, des aérodromes et des spectacles en plein air classés au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Les conditions générales d'immission du bruit à l'intérieur en provenance des installations classées sont fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Art. 2.§ 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° périodes A, B, C : tranches horaires journalières délimitées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° zone : les zones définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol ;3° zone 1 : les zones d'habitation à prédominance résidentielle, les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones de cimetière et les zones forestières;4° zone 2 : les autres zones d'habitation que celles à prédominance résidentielle;5° zone 3 : les zones mixtes, les zones de sports ou de loisirs en plein air, les zones agricoles et les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;6° zone 4 : les zones d'intérêt régional et les zones de forte mixité;7° zone 5 : les zones administratives;8° zone 6 : les zones d'industries urbaines et les zones de transport et d'activité portuaire, les zones de chemin de fer et les zones d'intérêt régional à aménagement différé.9° seuil de pointe ou Spte : niveau de pression acoustique au-delà duquel le bruit produit par les sources est comptabilisé comme « événement »;10° nombre d'événements ou N : nombre de fois où le niveau de pression acoustique équivalent a dépassé le Spte. Les zones, autres que celles visées aux 3° à 8°, sont soumises aux dispositions régissant la zone voisine dotées du régime le plus strict. § 2. Les définitions figurant dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure du bruit s'appliquent aux termes techniques utilisés dans le présent arrêté.

Art. 3.Les mesures des niveaux de bruit sont effectuées avec le matériel, suivant la méthode et dans les conditions définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure du bruit.

Art. 4.§ 1er. Le niveau de bruit spécifique Lsp, ainsi que le nombre N d'événements produits par l'installation par période d'une heure, définis par le dépassement du seuil Spte, ne peuvent dépasser les valeurs reprises dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image a : Limites applicables aux installations dont le fonctionnement ne peut être interrompu. b : Limites applicables aux magasins pour la vente au détail. § 2. Lorsque les mesures sont effectuées dans une zone différente de celle d'où provient la source sonore, les valeurs les moins strictes sont d'application.

Art. 5.Les niveaux de vibrations limites mesurés dans les habitations seront inférieurs au niveau recommandé par la norme ISO 2631-2.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 15 octobre 1998, 14 octobre 1999 et 28 juin 2001, est abrogé.

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 novembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'environnement, D. GOSUIN

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