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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 juin 1998
publié le 04 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 7 juillet 1994 portant exécution de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031280
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04/07/1998
prom.
04/06/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 7 juillet 1994 portant exécution de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 concernant les institutions bruxelloises, notamment l'article 8, premier alinéa;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994 portant exécution de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 février 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 août 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 novembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 1998, concernant la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions et du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.L'article 2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994 portant exécution de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, est remplacé par la disposition suivante : « La garantie de la Région ne pourra dépasser 75 % de la somme restant due après réalisation des sûretés éventuellement constituées en faveur du prêteur.

Pour déterminer cette somme, seul le solde restant dû du capital sera pris en considération. Les intérêts restant dus ne sont pas pris en considération. »

Art. 2.Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994 portant exécution de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, sont remplacés par les cinq alinéas suivants : « Les demandeurs de la garantie de la Région paient une contribution unique de 0,70 % augmentée d'une contribution annuelle de minimum 0,20 % et de maximum 1 % calculées sur le solde de cette garantie.

Par solde de la garantie il y a lieu de comprendre la somme garantie selon les modalités fixées à l'article 2 du présent arrêté, calculée sur la partie du capital restant dû.

Les Ministres ayant les Finances et l'Economie dans leurs attributions peuvent accorder un paiement étalé de ces contributions en fonction du risque du projet réalisé grâce au crédit.

Ces Ministres peuvent également, sous réserve de ce qui précède, réclamer le versement immédiat d'une partie ou de la totalité des contributions lors du premier prélèvement du crédit. Ces Ministres fixent et justifient les modalités de versement à l'aide d'une description détaillée de toutes les données du dossier. En ce cas dernier le calcul du montant à payer doit tenir compte de la dégressivité de la garantie en fonction du plan d'amortissement de l'emprunt.

Ces Ministres fixent annuellement le montant de ladite contribution annuelle, tout en respectant les pourcentages minimum et maximum susmentionnés. Chaque année ils fixent et justifient cette contribution sur base d'éléments comptables et de l'emploi au sein du preneur du crédit. Les éléments retenus et la méthode de calcul de cette contribution annuelle seront dûment motivés dans la convention mentionnée à l'article 5 du présent arrêté. Les éléments retenus et la méthode de calcul de cette contribution annuelle seront dûment motivés dans la convention mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.

Les contributions dont question aux paragraphes précédents sont versées à l'article budgétaire déterminé par les Ministres ayant les Finances et l'Economie dans leurs attributions. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 juin 1998.

Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE

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