publié le 16 juillet 1998
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale créant une banque de données concernant le personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale créant une banque de données concernant le personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains Organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 3, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;
Considérant que la politique de l'emploi dans le secteur public de la Région de Bruxelles-Capitale exige une gestion informatique des données relatives au personnel mis au travail par les différentes institutions de la Région;
Considérant que celles-ci sont appelées, dans le respect des normes législatives fédérales sur la protection de la vie privée et en application des dispositions réglementaires régionales sur la publicité de l'administration, à fournir les données en la matière;
Vu l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée, du 8 janvier 1997;
Vu l'avis de l'inspection des Finances du 6 décembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 15 juillet 1997;
Vu la décision du Gouvernement du 15 mai 1997, sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable : 1° au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° aux organismes d'intérêt public dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale et visés à l'article 11, § 3, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains Organismes d'intérêt public.
Art. 2.Il est créé au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale une banque de données.
La banque de données a pour but : 1° de fournir au Gouvernement une meilleure connaissance des ressources humaines disponibles dans les institutions régionales et de soutenir sa politique en matière de fonction publique;2° d'informer les organisations syndicales représentatives sur l'emploi dans le secteur public de la Région. Afin de réaliser ces objectifs, seules des statistiques anonymes pourront être élaborées à l'aide de la banque de données.
La banque de données est gérée par le service de la Fonction publique du Ministère.
Art. 3.Chacune des institutions visées à l'article 1er communique au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre, les données suivantes de son fichier du personnel : 1° la situation juridique (statutaire, contractuel, mis à disposition, contrat de remplacement);2° le niveau (niveau 1, 2+, 2, 3 et 4);3° le rang et le grade;4° le régime de travail (à plein temps, à mi-temps, à temps partiel);5° le rôle linguistique;6° le sexe;7° l'année de naissance;8° la commune de résidence;9° le coût salarial; Le Ministre chargé de la Fonction publique peut demander aux institutions de lui fournir des données complémentaires ou spécifiques pour autant qu'elles soient pertinentes pour réaliser les objectifs de la banque de données, qu'elles aient pour seul objet la situation administrative ou pécuniaire des agents, et qu'il soit impossible d'en déduire des données à caractère personnel.
Art. 4.Les données visées à l'article 3 sont transmises au service de la Fonction publique sur support magnétique, au plus tard le huitième jour suivant l'expiration de chacun des trimestres.
Avant leur transmission, chacune des institutions rendra anonymes les données et leur accordera un numéro de code permettant le traitement informatique des données propres à chaque agent. L'identité de l'agent correspondant n'est jamais révélée.
Art. 5.Le Ministre chargé de la Fonction publique communique les données traitées statistiquement sous forme d'un rapport trimestriel aux membres du Gouvernement et sous forme d'un rapport semestriel aux organisations syndicales représentatives représentées dans le Comité de Secteur XV. Il publie annuellement un rapport général sur l'état de l'emploi dans le secteur public de la Région de Bruxelles-Capitale, et sur l'application des articles 3, alinéa 2 et 6.
Les rapports doivent être présentés de telle manière qu'il soit impossible d'en déduire des données à caractère personnel.
Art. 6.Chaque Ministre fonctionnellement compétent pour une des institutions visées à l'article 1er, peut demander au Ministre de la Fonction publique des données statistiques comparatives et complémentaires pour autant qu'il soit impossible d'en déduire des données à cararctère personnel.
Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 décembre 1997.
Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP