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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 janvier 1998
publié le 13 juin 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 1997 portant approbation de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 1997 portant approbation de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4;

Vu l'accord de coopération du 4 mars 1997 conclu entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle;

Vu l'ordonnance du 27 novembre 1997 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de l'accord de coopération du 4 mars 1997 conclu entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale rendu le 15 janvier 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 26 janvier 1998;

Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 portant organisation et fonctionnement de l'ORBEM, notamment l'article 15;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la mise en oeuvre du présent arrêté doit être effectuée sans délai afin de mettre immédiatement en application le programme de transition professionnelle qui doit permettre une réalisation rapide des objectifs du Gouvernement en matière de création d'emplois, CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le ministre : le ministre de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la politique de l'emploi;2° les ministres : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la politique de l'Emploi et le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour le Budget;3° l'ORBEM : L'Office régional bruxellois de l'Emploi;4° l'accord de coopération : l'accord de coopération du 4 mars 1997 conclu entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle;5° l'ordonnance : l'ordonnance du 27 novembre 1997 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de l'accord de coopération du 4 mars 1997 conclu entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle;6° la convention : la convention conclue entre l'employeur et l'ORBEM en application de l'article 11 de cet arrêté;7° les travailleurs : les travailleurs visés à l'article 6 de l'accord de coopération, qui ont au maximum le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

Art. 2.Le nombre de postes de travail existant, visé à l'article 3, 4ème alinéa de l'accord de coopération, est fixé en calculant la moyenne du nombre de salariés occupés par l'employeur concerné dans les 4 trimestres précédant la demande visée à l'article 7. CHAPITRE II. - Travailleurs Section 1re. - Périodes assimilées

Art. 3.§ 1. Pour l'application de l'article 6 de l'accord de coopération, sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, les périodes : 1° d'occupation : - inférieures à trois mois, quel que soit le statut; - dans un emploi à temps partiel pendant l'exécution duquel l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi pour un emploi à temps plein; - dans le Troisième Circuit de Travail; - dans le Fonds budgétaire interdépartemental; - comme agent contractuel subventionné; - en application de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux CPAS, moyennant production d'une attestation du CPAS; - dans un atelier protégé, moyennant production d'une attestation de l'employeur; 2° d'interruption d'inscription comme demandeur d'emploi : - d'une durée inférieure à 3 mois; - pour cause de maladie, qu'elle qu'en soit la durée; - pour cause d'emprisonnement, qu'elle qu'en soit la durée; 3° de formation professionnelle organisée par VDAB, FOREM, IBFFP ou les associations avec lesquelles l'ORBEM a conclu une convention de partenariat;4° de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi en cas de reprise d'études, de cours ou de formation;5° de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi durant les mois de juillet et août, accordées aux demandeurs d'emploi ayant fourni des prestations de travail dans le secteur de l'enseignement;6° d'octroi du minimum de moyens d'existence. § 2. Pour l'application de l'article 6 de l'accord de coopération, ne sont pas considérées comme périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, les périodes : - durant lesquelles les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, travaillent à temps partiel; - d'interruption de carrière; - de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi pour raisons sociales ou familiales; - de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi pour le demandeur d'emploi qui souhaite s'établir comme indépendant ou créer une entreprise; - couvertes par une indemnité de rupture; - de préavis, même si des prestations de travail n'ont pas été effectuées. Section 2. - Salaire

Art. 4.Les travailleurs reçoivent au minimum une rémunération et une allocation de fin d'année aux mêmes conditions que les contractuels occupés par le même employeur.

En ce qui concerne les vacances annuelles, les travailleurs bénéficient du même régime que les contractuels occupés par le même employeur. CHAPITRE III. -- Prime

Art. 5.Le ministre fixe le montant de la prime, en rapport avec la durée du contrat de travail, le coût salarial et le régime de travail.

Ce montant est calculé en fonction de l'occupation effective dans le cadre des primes accordées pour le mois concerné. Seuls les jours de travail réellement prestés ainsi que les jours qui y sont assimilés donnent droit à une prime. La somme de l'allocation-intégration visée à l'article 7, § 1er, 1er alinéa de l'accord de coopération, et de la prime payée ne peut dépasser le coût salarial.

Art. 6.L'employeur dispose d'un délai de 6 semaines suivant le mois pour lequel la prime est accordée, pour introduire auprès de l'ORBEM les pièces justificatives nécessaires relatives à la rémunération versée aux travailleurs occupés dans les programmes de transition professionnelle. Passé ce délai le droit à la prime s'éteint. L'ORBEM peut proroger ce délai sur base d'une demande motivée de l'employeur. CHAPITRE IV. - Procédure Section 1re. - Demande

Art. 7.L'employeur qui souhaite engager des travailleurs dans le cadre des programmes de transition professionnelle adresse une demande à l'ORBEM sur un formulaire fourni par l'ORBEM. L'examen de la demande est effectué par le service compétent de l'ORBEM. La demande est soumise pour avis au Comité de gestion de l'ORBEM. L'ORBEM communique l'avis aux ministres qui décident et en avisent l'ORBEM. Le cas échéant, l'ORBEM conclut une convention avec l'employeur.

Art. 8.Pour chaque engagement complémentaire dans les programmes de transition professionnelle, l'employeur introduit une nouvelle demande.

Pour chaque modification apportée à une demande approuvée et pour chaque modification des activités, l'employeur introduit une nouvelle demande. Section 2. - Recrutement

Art. 9.L'ORBEM propose les candidats qui peuvent être occupés dans les programmes de transition professionnelle, compte tenu de la structure du chômage dans la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que des conditions d'admission telles que définies à l'article 6 de l'accord de coopération.

Art. 10.L'employeur et le travailleur concluent un contrat de travail par écrit, lequel est établi en 4 exemplaires, dont un est destiné à l'ORBEM et un autre à l'ONEM. Le modèle du contrat est fourni par l'ORBEM.

Art. 11.Le contrat de transition professionnelle est conclu pour l'entrée en service le premier jour ouvrable du mois.

Art. 12.§ 1. L'engagement du travailleur doit se faire dans les six mois à dater de la notification de la décision. Pour les projets nécessitant une mise au travail par phases, les délais d'engagement ne prennent cours qu'aux dates indiquées dans la décision. Après ce délai, le droit à la prime accordée pour les postes de travail expire. § 2. Toute modification apportée à la décision entraîne un nouveau délai d'engagement ou de remplacement de six mois pour tous les postes de travail concernés par la modification. En cas de prolongation du projet, un nouveau délai d'engagement ou de remplacement de six mois prend cours pour tous les postes de travail. § 3. Un travailleur ayant quitté ses fonctions peut être remplacé, avec maintien de la prime accordée, si ce remplacement a lieu dans les six mois à dater du jour du départ du travailleur à remplacer. § 4. L'ORBEM peut proroger ce délai sur base d'une demande motivée de l'employeur. Section 3. - Fin de la convention

Art. 13.§ 1. Le ministre peut demander à l'ORBEM de mettre fin totalement ou partiellement à la convention entre l'employeur et l'ORBEM. § 2. Cette décision doit être notifiée à l'employeur, avec un préavis de six mois. Le ministre peut prolonger ce délai sur base d'une demande motivée de l'employeur. § 3. Le ministre peut charger l'ORBEM de mettre fin entièrement ou partiellement à la convention à partir du jour où le non-respect des dispositions du présent arrêté, de la convention ou de la législation sociale et du travail a été constaté. Il peut également faire récupérer les sommes versées indûment. § 4. Le ministre peut mettre fin à la convention si l'employeur ne communique pas à temps à l'ORBEM les données jugées nécessaires. § 5. Les primes perçues indûment sont récupérées ou retenues sur les montants dus à l'employeur. En cas de nécessité, l'ORBEM envoie les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'Administration de la TVA et de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites engagées par l'Administration de la TVA et de l'Enregistrement et des Domaines ont lieu conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les montants ainsi récupérés seront remboursés à l'ORBEM, après déduction des frais éventuels. Section 4. - Garantie pour les travailleurs

Art. 14.La fin de la convention entre l'employeur et l'ORBEM ainsi que les récupérations ne peuvent porter préjudice aux droits du travailleur découlant du contrat de travail conclu. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 15.Les services compétents de l'ORBEM veillent au respect des dispositions de l'ordonnance, du présent arrêté et de la convention conclue entre l'employeur et l'ORBEM. Ils veillent également à ce que, dans le cadre des programmes de transition professionnelle, l'employeur affecte les travailleurs aux tâches telles que décrites dans la convention sous peine pour l'employeur de rembourser les subsides reçus à l'ORBEM. En cas d'urgence, l'ORBEM peut, à titre de mesure conservatoire provisoire, décider de ne plus affecter de titulaire aux postes inoccupés. Cette mesure est communiquée immédiatement au ministre et reste applicable jusqu'à la date à laquelle le ministre prend une décision.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Bruxelles, le 29 janvier 1998.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi du Logement et des Monuments et des Sites, Charles PICQUE

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