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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 décembre 1997
publié le 30 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le Plan régional de développement modifiant le Plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031024
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30/01/1998
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18/12/1997
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le Plan régional de développement modifiant le Plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995


AVIS DE LA COMMISSION REGIONALE DE DEVELOPPEMENT Concerne : l'arrêté du gouvernement du 19 décembre 1996 arrêtant le projet de plan régional de développement modifiant le plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 (modification des prescriptions urbanistiques littérales de la carte règlementaire de l'affectation du sol du PRD) Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la Planification et de l'Urbanisme (OOPU), notamment les articles 9, 18, 19, 20, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le projet de Plan régional de développement modifiant le Plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu le dossier d'enquête publique réceptionné le 9 octobre 1997 par la Commission régionale de développement;

Vu les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 mai au 14 juillet 1997, ainsi que les avis des instances consultatives et des conseils communaux;

Vu l'audition des représentants du Gouvernement en séance plénière;

La Commission régionale émet le 13 novembre 1997, l'avis suivant : 1. Introduction : La modification des dispositions réglementaires du PRD, qui fait l'objet de l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 1996, est motivée par la préoccupation de permettre aux entreprises existantes situées en périmètres d'industries urbaines du PRD, de se développer sur leur site alors que la nature de leurs activités ne répondrait pas aux critères réglementaires relatifs à l'affectation du sol. Les prescriptions des périmètres d'industries urbaines précisent, en effet, que ces périmètres sont affectés aux entreprises industrielles ou artisanales, aux activités de haute technologie, aux activités ayant pour objet l'amélioration de l'environnement.

Des affectations accessoires, comme les commerces, bureaux, dépôts, peuvent également être autorisées à concurrence de 300 m2 et d'avantage après des mesures particulières de publicité (enquête publique et concertation).

Les activités administratives pures ne sont pas autorisées, sauf les entreprises de services avec un maximum de 1.500 m2 par immeuble.

Dans son préambule, l'arrêté du Gouvernement souligne « le risque présent et grandissant de voir certaines entreprises installées en Région de Bruxelles-Capitale et confrontées à des besoins d'extension, quitter la Région de Bruxelles-Capitale en raison des difficultés qu'elles connaissent à développer leurs activités tertiaires dans les périmètres d'industries urbaines du plan régional de développement, si aucune mesure n'est prise pour permettre leur maintien ».

Le Gouvernement propose donc la modification suivante : « Les immeubles existants situés en périmètres d'industries urbaines et affectés principalement aux bureaux peuvent faire l'objet de travaux de transformation ou d'extension à condition que ceux-ci n'entraînent pas un accroissement supérieur à 100 % de la superficie existante affectée aux bureaux, que ces bureaux soient affectés aux besoins de l'entreprise existante qui y est implantée, que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité, et qu'ils soient dûment motivés pour des raisons économiques et sociales.

Il ne peut être fait usage de cette faculté qu'une fois tous les vingt ans. » 2. Avis de la Commission : Dans son avis relatif au projet de Plan régional de Développement, rendu le 29 octobre 1994, la Commission régionale de Développement évoquait comme suit les termes de cette problématique : « Le maintien, le développement d'entreprises existantes et la recherche de nouveaux projets d'entreprise présentent une dimension spatiale : une entreprise qui croît, qui s'installe, a besoin d'espace. Pour l'entreprise établie en milieu urbain, le problème du développement spatial « in situ » est grave. A priori, l'entreprise préférera souvent rester là où elle est, du moins si son voisinage immédiat permet un développement spatial approprié. La CRD estime que le Plan régional de Développement et les Plans d'Affectation du Sol doivent être extrêmement attentifs à ne pas rendre impossible cette possibilité de développement in situ par des réglementations urbanistiques excessives » (voir avis précité page 22, 3e et 4e alinéas).

La Commission a considéré de même qu' « il apparaît impératif pour le développement de l'économie bruxelloise, d'assurer le maintien et le renforcement des entreprises et d'éviter leur délocalisation vers d'autres régions » (voir avis précité page 18, VI, 1.1.).

La Commission a examiné attentivement les réclamations et considère que les risques évoqués de dérégulation et les effets pervers suspectés au point de vue de l'évolution du prix des terrains industriels ne se justifient pas étant donné le caractère limité de la modification technique proposée et les conditions restrictives mises à son application.

En conclusion, la Commission constate que l'arrêté du Gouvernement répond aux préoccupations qu'elle a exprimées dans son avis sur le projet de PRD et donne donc un avis favorable sur la proposition de modification.

Cependant, même si le problème traité par la modification en question est très spécifique, la Commission aurait souhaité que la présente modification du PRD soit présentée en référence à un projet global, situant la modification dans le cadre d'une politique cohérente en matière économique et d'aménagement du territoire.

La Commission rappelle qu'elle avait insisté dans son avis sur le projet de PRD pour que soient mis en place des outils publics d'analyse permanents, assurant la disposition d'une situation existante de fait et de droit actualisée (avis relatif au projet de PRD, page 5), qui permettraient également de mesurer les effets éventuels des modifications réglementaires proposées. 3. Avis de minorité soutenu par un membre : Considérant que la modification du PRD est insuffisamment motivée et n'est étayée par aucune analyse ou rapport; Considérant que cette modification ne concerne qu'un aspect du PRD et qu'il est impossible d'apprécier la partie sans connaître le tout dans lequel elle s'inscrit;

Considérant qu'il découle des deux points précédents que la Commission n'est pas en mesure d'évaluer l'impact de la modification proposée;

Avis défavorable sur la proposition de modification. 4. Abstentions : Quatre membres s'abstiennent. La Commission régionale de développement : Le Président, F. THYS-CLEMENT Le Vice-Président, G. RAUWS Le Secrétaire, B. PERILLEUX

18 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le Plan régional de développement modifiant le Plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995 arrêtant le Plan régional de développement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 décembre 1996 arrêtant le projet de Plan régional de développement modifiant le Plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995;

Vu les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 mai au 14 juillet;

Vu les avis des conseils communaux;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1997;

Vu l'avis de la Commission régionale de développement du 13 novembre 1997, reproduit en annexe;

Considérant qu'en application de l'article 18, al. 8, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, les avis des conseils communaux et des instances consultatives qui n'ont pas été émis dans le délai légal sont réputés favorables;

Considérant que des réclamants regrettent le peu d'échos de l'annonce de l'enquête publique dans les médias;

Alors que l'avis d'enquête publique a été annoncé dans les formes et sur les supports médiatiques visés à l'article 18, alinéa 5, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; que cet avis a été publié au Moniteur belge du 8 mai 1997;

Considérant que des réclamants ont estimé que le « § 2 » des articles 1er et 2 du Plan régional de développement soumis à l'enquête publique était mal rédigé en ce qu'il permet le doublement sans conditions précises de la surface d'un immeuble occupé par des bureaux mais vides d'activités industrielles, artisanales ou autres;

Alors que la faculté d'accroissement de 100 % de la superficie existante affectée aux bureaux, visée au § 2, des articles 1er et 2 du Plan régional de développement soumis à l'enquête publique, est soumise à des conditions précises, à savoir : - il doit s'agir d'un immeuble existant situé en Périmètre d'industrie urbaine affecté principalement aux bureaux; - les bureaux qui bénéficieront de cet accroissement devront être affectés aux besoins de l'entreprise existante qui y est implantée; - les actes et travaux doivent avoir été soumis aux mesures particulières de publicité et doivent être motivés pour des raisons économiques et sociales;

Que cette faculté dont il ne peut être fait usage qu'une fois tous les vingt ans, vise à permettre le maintien de l'ensemble des entreprises implantées en périmètre d'industries urbaines;

Considérant que des réclamants proposent que les conditions d'octroi de permis d'urbanisme suivantes soient prévues dans le Plan régional de développement discuté : - une échelle proportionnelle entre l'extension des surfaces « bureaux » et l'extension des surfaces « activités industrielles, artisanales ou autres »; - une logique urbanistique des gabarits; - un plan de mobilité d'entreprises comprenant l'aménagement de vestiaires et sanitaires pour les cyclistes; - un verdoiement des environs immédiats de l'entreprise pour une meilleure intégration dans le paysage et la lutte contre les pollutions dues aux activités de l'entreprise (bruit, pollution de l'air, poussière,...);

Alors qu'une échelle de proportionnalité existe déjà dans le plan discuté entre l'extension de la surface de bureau et la surface existante de bureau implantée dans l'immeuble faisant l'objet des travaux d'extension ou de transformation;

Alors que l'article 17 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, relatif au contenu du Plan régional de développement ne mentionne, ni les prescriptions relatives aux gabarits, ni celles relatives à l'implantation et au volume de construction;

Alors que l'opportunité d'imposer l'aménagement de vestiaires et de sanitaires pour les cyclistes relève de l'examen de chaque demande de permis d'urbanisme;

Que cet examen ne peut être appréciée de manière adéquate à l'échelle d'un Plan régional de développement;

Alors que le contrôle de la pollution résultant de l'exploitation de l'entreprise relève du régime des permis d'environnement, régi par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;

Qu'une attention particulière est apportée aux conséquences environnementales de l'exploitation d'un projet sur l'environnement lors de l'instruction de la demande de permis ou de certificat d'environnement;

Que le verdoiement des environs immédiats d'entreprise ne peut être organisé qu'en fonction des particularités spécifiques de chaque projet; que cette appréciation peut être faite de manière adéquate à l'occasion de chaque demande de permis ou dans un Plan particulier d'affectation du sol dont l'échelle de travail permet une analyse détaillée du territoire.

Considérant que des réclamants estiment que le projet de plan soumis à l'enquête publique vise moins de permettre aux entreprises industrielles situées dans les périmètres d'industrie urbaine d'augmenter leur surface de bureau que d'autoriser le développement de bureaux, le cas échéant sans lien ou n'étant pas l'accessoire d'une entreprise industrielle;

Alors que le plan vise à assurer le maintien et le développement de toutes les entreprises existantes permettant de faire face aux besoins spatiaux résultant de la croissance des entreprises;

Que cette mesure qui ne peut être utilisée qu'une fois tous les vingt ans doit pouvoir bénéficier à l'ensemble des entreprises présentes en Périmètre d'industrie urbaine, qui ont choisi d'investir dans le développement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Que la possibilité d'accroître des bureaux accessoires à une activité industrielle est déjà autorisé par la prescription B.5, § 2, alinéa 2, du Plan régional de développement;

Que le Plan régional de développement vise à permettre à l'ensemble des entreprises existantes et situées sur le territoire d'un périmètre d'industrie urbaine de bénéficier de la possibilité d'accroître de 100 % la superficie existante affectée au bureau et ce une fois tous les vingt ans.

Considérant que des réclamants estiment que les motifs d'urgence n'ont pas été précisés dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 décembre 1996 approuvant le projet de plan;

Alors que l'urgence qui a présidé à l'adoption de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 décembre 1996 arrêtant le projet de Plan régional de développement modifiant le Plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 a été motivé sur base des considérants suivants : « Considérant le risque présent et grandissant de voir certaines entreprises installées en Région de Bruxelles-Capitale et confrontées à des besoins d'extension, quitter la Région de Bruxelles-Capitale en raison des difficultés qu'elles connaissent à développer leur activité tertiaire dans les Périmètres d'industrie urbaine du Plan régional de développement si aucune mesure n'est prise pour permettre leur maintien;

Considérant l'importance économique et sociale du maintien des entreprises dans la perspective du développement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant la nécessité impérieuse de prendre sans retard les mesures nécessaires au maintien des entreprises existantes implantées en périmètre d'industries urbaines au Plan régional de développement;

Considérant qu'il convient de permettre sans retard aux entreprises existantes situées en périmètre d'industries urbaines ayant fait le choix d'investir en Région de Bruxelles-Capitale de développer leurs activités. »;

Que la Commission régionale de développement a souligné dans son avis du 13 novembre 1997 « qu'il apparaît impératif pour le développement de l'économie bruxelloise d'assurer le maintien et le renforcement des entreprises et d'éviter leur délocalisation vers d'autres régions »;

Considérant que des réclamants mettent en avant le risque de dérégulation de la valeur des terrains industriels et de spéculation;

Alors que, comme la Commission régionale de développement l'a observé, « les risques évoqués de dérégulation et les effets pervers suspectés au point de vue de l'évolution du prix des terrains industriels ne se justifient pas étant donné le caractère limité de la modification technique proposée et les conditions restrictives mises à son application »;

Que les dangers de délocalisation des entreprises industrielles sont dès lors exagérées;

Considérant que des réclamants observent que le plan parle « d'entreprises » alors qu'il serait plus précis de parler d'entreprises industrielles, artisanales et de services;

Alors que l'objet de la mesure discutée est de permettre le maintien de toutes les entreprises présentes sur un Périmètre d'industrie urbaine sans distinction sur base de leurs activités, qu'elles soient industrielles, artisanales, de services;

Que le terme générique « d'entreprises » rencontre cet objectif;

Considérant que des réclamants observent que le Gouvernement ne dirait pas ce qu'il entend par « une motivation des raisons économiques et sociales »;

Alors que la condition d'une due motivation pour des raisons économiques et sociales imposée par le Plan permet de souligner que l'autorité délivrante qui sera appelée à statuer sur la demande de permis ou de certificat d'urbanisme qui demandera l'application de la disposition A.O.6, § 2, du Plan régional de développement devra prendre en considération dans sa décision la dimension économique et sociale du projet et devra justifier la présence ou l'absence d'une telle dimension dans sa réponse.

Qu'au surplus, cette condition de motivation est déjà présente à plusieurs reprises dans le Plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995;

Que cette condition de motivation est étrangère aux conditions de dérogations au Plan régional de développement exprimées à l'article 27, al. 1, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Que partant la disposition A.O.6, § 2, discutée n'impose pas que les éléments servant à la due motivation exigée soit antérieure ou postérieure à l'adoption du Plan régional de développement;

Considérant que des réclamants prétendent que le Plan qui a été soumis à l'enquête publique permettrait d'augmenter le potentiel de bureaux en Région de Bruxelles alors que la potentialité actuelle serait déjà importante;

Alors que la disposition A.O.6, § 2, ne permet pas l'implantation de nouveaux bureaux en Périmètre d'industrie urbaine qui seraient indépendants d'une entreprise existante;

Que ce qui sera susceptible d'être autorisé, c'est l'extension de bureaux au service d'une entreprise déjà implantée sur le territoire d'un Périmètre d'industrie urbaine de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant qu'un réclamant prétend que la modification apportée par le présent plan du Plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 relève plus d'un Plan régional d'affectation du sol que d'un Plan régional de développement;

Alors que le Plan régional de développement peut contenir des dispositions relatives à l'affectation du sol en vertu de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Considérant qu'un réclamant observe que le périmètre d'industrie urbaine situé le long de la rue Colonel Bourg se justifie moins pour la partie située au nord de la rue, principalement affectée au logement;

Alors que la définition du Périmètre d'industrie urbaine a fait l'objet à l'occasion de l'élaboration du plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995, de nombreuses consultations et d'enquêtes publiques qui ont abouti aux Périmètres actuellement en vigueur depuis l'entrée en vigueur du Plan précité;

Que le maintien de logements dans un périmètre d'industrie urbaine n'est pas en opposition avec le développement de ce Périmètre;

Considérant que la Commission régionale de développement a rendu un avis favorable sur le projet de Plan régional de développement qui leur a été soumis;

Vu l'urgence;

Considérant le risque présent et grandissant de voir certaines entreprises installées en Région de Bruxelles-Capitale et confrontées à des besoins d'extension, quitter la Région de Bruxelles-Capitale en raison des difficultés qu'elles connaissent à développer leur activité tertiaire dans les Périmètres d'industrie urbaine du Plan régional de développement si aucune mesure n'est prise pour permettre leur maintien;

Considérant l'importance économique et sociale du maintien des entreprises dans la perspective du développement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant la nécessité impérieuse de prendre sans retard les mesures nécessaires au maintien des entreprises existantes implantées en Périmètre d'industries urbaines au Plan régional de développement;

Considérant qu'il convient de permettre sans retard aux entreprises existantes situées en Périmètre d'industries urbaines ayant fait le choix d'investir en Région de Bruxelles-Capitale de développer leurs activités, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrête le Plan régional de développement modifiant le Plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995, comme suit : Dans la prescription générale A.0.6. du cahier des prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol du Plan régional de développement, il est ajouté un § 2, rédigé comme suite, après les premier et second alinéas qui deviennent le § 1er : « § 2. Les immeubles existants situés en Périmètre d'industries urbaines affectés principalement aux bureaux peuvent faire l'objet de travaux de transformation ou d'extension à la condition que ceux-ci n'entraînent pas un accroissement supérieur à 100 % de la superficie existante affectée aux bureaux, que ces bureaux soient affectés aux besoins de l'entreprise existante qui y est implantée, que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité et qu'ils soient dûment motivés pour des raisons économiques et sociales.

Il ne peut être fait usage de cette faculté qu'une fois tous les vingt ans. ».

Art. 2.Dans l'article 21 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit, après l'alinéa unique qui devient le § 1er : « § 2. Les immeubles existants situés en périmètre d'industries urbaines au Plan régional de développement, affectés principalement aux bureaux peuvent faire l'objet de travaux de transformation ou d'extension à la condition que ceux-ci n'entraînent pas un accroissement supérieur à 100 % de la superficie existante affectée aux bureaux, que ces bureaux soient affectés aux besoins de l'entreprise existante qui y est implantée, que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité et qu'ils soient dûment motivés pour des raisons économiques et sociales.

Il ne peut être fait usage de cette faculté qu'une fois tous les vingt ans. »

Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN

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