publié le 10 décembre 1997
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les Principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 septembre 1997;
Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 10 septembre 1997;
Vu le protocole n° 97/22 du Comité de Secteur XV du 3 novembre 1997;
Vu l'urgente nécessité motivée par la circonstance que divers emplois de rangs 15, 14 et 13 ont été déclarés vacants au Ministère et considérant la volonté du Gouvernement d'introduire un élément supplémentaire d'objectivation dans le choix des candidats à une promotion à un rang 15, 14 et 13 par l'appréciation de leurs qualités managériales;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 1997 en application de l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est complété comme suit : « § 3. En ce qui concerne la promotion à un grade des rangs 15, 14 et 13, le Gouvernement peut désigner des experts externes chargés d'assister le conseil de direction dans l'appréciation des qualités managériales des candidats.
L'appréciation des qualités managériales s'effectue sur base d'un entretien individuel. Le conseil de direction transmet au préalable aux experts une copie du profil de la fonction et de l'acte de candidature.
L'appréciation est communiquée sous la forme d'un avis au conseil de direction.
Les experts ne participent pas aux délibérations du conseil de direction. Ils sont tenus à un devoir de discrétion à l'égard des documents et informations auxquels ils ont eu accès à l'occasion de leur mission.
Le conseil de direction précise les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis des experts quant à l'appréciation des qualités managériales des candidats. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 décembre 1997.
Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP