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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 février 1997
publié le 22 août 1997

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1981 relatif à l'octroi de la garantie de bonne fin de l'Etat quant au remboursement des prêts hypothécaires, consentis pour la construction ou l'achat, dans la Région bruxelloise, d'habitations sociales ou d'habitations y assimilées, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 1988 et modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 décembre 1991

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031193
pub.
22/08/1997
prom.
20/02/1997
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 FEVRIER 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1981 relatif à l'octroi de la garantie de bonne fin de l'Etat quant au remboursement des prêts hypothécaires, consentis pour la construction ou l'achat, dans la Région bruxelloise, d'habitations sociales ou d'habitations y assimilées, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 1988 et modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 décembre 1991


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a le logement dans ses attributions et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'article 102 du Code du Logement annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et approuvé par la loi du 2 juillet 1971, modifié par la loi du 25 mars 1981 complétant le Code du Logement par des dispositions particulières à la Région bruxelloise;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de permettre aux sociétés de crédit actuellement agréées par la C.G.E.R. de continuer à exercer leur mission sociale et, partant, de continuer à bénéficier de la garantie de la Région en application de l'article 102 du Code du Logement;.

Considérant la nécessité d'adapter les conditions d'octroi de cette garantie et de l'agrément visé au même article à l'évolution du marché de l'immobilier bruxellois et aux pratiques du secteur des prêts hypothécaires;

Considérant la nécessité d'organiser cet agrément dans les plus brefs délais pour permettre aux sociétés de crédit qui souhaitent obtenir le financement de leurs activités auprès d'autres institutions financières que la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite d'obtenir leur agrément auprés de la Région de Bruxelles-Capitale et de continuer ainsi à consentir des prêts bénéficiant de la garantie régionale, Arrete :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrété royal du 15 juillet 1981 relatif à l'octroi de la garantie de bonne fin de l'Etat quant au remboursement des prêts hypothécaires, consentis pour la construction ou l'achat, dans la Région bruxelloise, d'habitations sociales ou d'habitations y assimilées, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 1988 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 2, a), est remplacé par la disposition suivante : « a) Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions »;2° L'article 2, b), est remplacé par la disposition suivante : « b) habitation assimilée aux habitations sociales : l'habitation dont la valeur vénale après travaux éventuels ne dépasse pas 4 000 000 francs augmentés de 5 % par enfant à charge et, à partir du troisième enfant à charge inclus, de 8 % par nouvel enfant à charge avec un plafond de 34 %. Le Ministre adapte ce montant au ler janvier de chaque année selon l'indice ABEX »; 3° L'article 2, c), 2e alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour la détermination du nombre d'enfants à charge, est compté pour deux enfants, l'enfant considéré comme handicapé conformément à l'article 135, premier alinéa, du Code des Impôts sur les revenus.»

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La garantie de la Région visée à l'article 102, premier alinéa, du Code du Logement annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 est octroyée conformément aux conditions et dans les limites fixées par le présent arrêté.

L'agrément octroyé en vertu de l'article 102, deuxième alinéa, du même Code est octroyé par le Ministre et le Ministre des Finances conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté. »

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante : « A la date de l'octroi du prêt, l'emprunteur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, ne peuvent être seuls ou ensemble, propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'une autre habitation.»; 2° Le 3e alinéa, a), du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « a) soit insalubre par nature et non susceptible d'assainissement et que l'emprunteur et/ou son conjoint, qui en sont propriétaires, s'engagent à le démolir ou à ne plus le faire servir d'habitation dès l'occupation du logement faisant l'objet du prêt ou dès l'octroi du prêt si l'habitation acquise était déjà occupée par l'emprunteur avant la passation de l'acte d'achat.L'habitation est considérée comme insalubre par nature et non susceptible d'assainissement, soit lorsqu'elle est déclarée inhabitable par le Roi ou le bourgmestre ou reconnue insalubre non améliorable par le Ministre ou son délégué »; 3° Le 3e alinéa, b), du même article, est remplacé par la disposition suivante : « b) soit insalubre par surpeuplement et que l'emprunteur et ou son conjoint s'engagent à céder l'intégralité de leurs droits immobiliers y afférents, au moment, selon le cas, visé sous a).L'insalubrité par surpeuplement est constatée par le Ministre ou son délégué. »

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Les sociétés visées au premier alinéa font parvenir trimestriellement au Ministre la liste des prêts qu'elles ont consentis avec le bénéfice de la garantie de la Région.. Elles font parvenir annuellement au Ministre et au Ministre du Budget la liste visée au deuxième alinéa ainsi que la liste des prêts garantis par la Région remboursés anticipativement. »

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 1er, 1er alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « La garantie n'est accordée que pour des prêts dont le taux d'intérêt n'excède pas le taux pratiqué au même moment par l'Office Central du Crédit Hypothécaire pour des opérations similaires.»; 2° Le 2, a), est remplacé par la disposition suivante : « a) le prêt doit pouvoir être remboursable sous forme de versements mensuels;» 3° Le 2 est complété par la disposition suivante : « c) le prêt bénéficie de la garantie de la Région en application du présent arrété.».

Art. 6.L'article 11 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.1er. La demande d'agrément visé à l'article 3 ne peut être introduite que par les sociétés de crédit : 1° qui ont pour objet social exclusif l'octroi et la gestion, en nom propre, des prêts hypothécaires visés aux articles 102 du Code du Logement, conformément à cette disposition et au présent arrêté;2° dont la mise en paiement du dividende net n'excède pas 5 % du capital libéré et 25 % du bénéfice de l'exercice;3° qui ont obtenu leur inscription auprès de l'Office de Contrôle des Assurances, conformément à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et à la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurance et à la distribution d'assurances.2. L'octroi de l'agrément de la Région est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° L'organisme de crédit s'engage à faire, si nécessaire, dans les limites et à des conditions fixées par convention, l'avance des primes accordées par la Région en vertu des articles 103 et 114 du Code du Logement;2° L'organisme de crédit s'engage à respecter toutes les obligations auxquelles il est soumis en application du présent arrêté;3° L'organisme de crédit s'engage pour chaque prêt envisagé : a) à transmettre à l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement le dossier type dûment complété, dont le modèle est fixé par le Ministre ou son délégué;b) à n'émettre l'offre qu'à partir du dixième jour calendrier qui suit la transmission du dossier-type à l'administration.3. La demande d'agrément est introduite auprès du Ministre et doit être accompagnée : 1° de l'énumération de toutes les conditions que l'institution de crédit impose pour les prêts qu'elle consent;2° d'un acte-type de ces prêts.4. L'agrément de tout organisme de crédit est retiré en cas de non respect des conditions énoncées aux 1er, 2 et 3 ou en cas de dissolution, ou transformation de sa forme juridique ou de son objet social ou de toute autre forme de mise en liquidation de l'organisme.5. La garantie de la Région attachée aux prêts en portefeuille est retirée en cas de perte d'agrément par l'organisme de crédit, à moins que ce porteteuille ne soit cédé à un autre organisme de crédit agréé.

Art. 7.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a le logement dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997.

Bruxelles, le 20 février 1997.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, J. CHABERT Le Secrétaire d'Etat, E. TOMAS

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