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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 11 juin 2009
publié le 07 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone instaurant un stage volontairede maîtrise dans la formation de base des classes moyennes

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ministere de la communaute germanophone
numac
2009204280
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07/10/2009
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11/06/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


11 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone instaurant un stage volontairede maîtrise dans la formation de base des classes moyennes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., l'article 8, § 3, modifié par le décret du 14 février 2000;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., donné le 18 février 2009;

Vu l'accord du Ministre compétent en matière de Finances, donné le 9 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2009;

Vu l'avis n° 46.635/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : Article 1er - Dispositions générales § 1er - Le stage volontaire de maîtrise a pour objet de préparer un stagiaire à l'exercice d'une profession indépendante ou à l'exercice d'une fonction de cadre dans une petite ou moyenne entreprise. Le stage volontaire de maîtrise comporte la partie pratique de la formation de chef d'entreprise et prépare à l'examen de fin de formation de futur chef d'entreprise. § 2 - Le stage volontaire de maîtrise est conclu par l'intermédiaire de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (ci-dessous : « Institut ») entre une entreprise formatrice, le stagiaire en tant l'apprenti et l'Institut. La formation du stagiaire est organisée dans le cadre des formations de chef d'entreprise reconnues conformément à l'article 8 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. § 3 - Le stage volontaire de maîtrise est basé sur un programme de formation établi par l'Institut et approuvé par le Ministre de la Formation. § 4 - Le présent arrêté fixe les conditions d'agrément d'une convention de stage.

Article 2 - Conditions d'agrément pour les entreprises formatrices § 1er - L'entreprise formatrice doit être agréée par l'Institut pour la formation de stagiaires. L'agrément est octroyé après vérification des conditions organisationnelles, personnelles et techniques de l'entreprise quant au transfert des compétences figurant dans le programme de formation. § 2 - Le chef d'entreprise doit avoir une conduite irréprochable. Il doit avoir au moins 25 ans et prouver une formation agréée dans la profession ainsi qu'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans cette spécialité ou avoir au moins 23 ans, être titulaire du diplôme de formation de chef d'entreprise dans une formation agréée pour la profession et prouver une expérience professionnelle d'au moins un an.

Si une telle formation agréée n'existe pas, il faut justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 9 ans dans la spécialité. § 3 - Lorsque le chef d'entreprise ne peut personnellement assurer la formation du stagiaire, il doit désigner parmi les membres du personnel de l'entreprise un formateur qui satisfait aux conditions énumérées au § 2. § 4 - Les chefs d'entreprise et les formateurs qui dispensent pour la première fois une formation pour les Classes moyennes doivent obligatoirement participer à un perfectionnement pédagogique organisé par l'Institut. § 5 - Un chef d'entreprise ou un formateur ne peut pas former plus de deux stagiaires à la fois.

Article 3 - Conditions d'admission pour les stagiaires § 1er - Le stagiaire doit prouver qu'il a terminé avec fruit l'enseignement secondaire supérieur pour pouvoir conclure une convention de stage. § 2 - Le stagiaire doit être déclaré physiquement apte. L'examen médical doit être réalisé dans les quinze jours suivant la date d'effet de la convention de stage par un service agréé de médecine du travail et aux frais du chef d'entreprise.

Article 4 - Convention § 1er - La convention de stage est approuvée par le Ministre de la Formation selon un modèle élaboré sur proposition de l'Institut. § 2 - La convention de stage est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut être prolongée une seule fois d'un an. La durée minimale de la convention est d'un an, sauf lorsqu'il s'agit d'une convention conclue à la suite de la résiliation d'une convention antérieure. Chaque convention comporte une période d'essai de trois mois.

La durée de travail hebdomadaire respecte la législation du travail et ne peut pas dépasser la durée maximale de travail arrêtée dans la convention collective de la commission paritaire concernée. L'activité hebdomadaire moyenne du stagiaire dans l'entreprise doit atteindre 24 heures au moins. Le stagiaire doit percevoir de l'entreprise une allocation mensuelle qui s'élèvera pour la 1re année de formation à 480,00 euros au moins; pour la 2e année de formation à 684,00 euros au moins; pour la 3e année de formation à 808,00 euros au moins. § 3 - Le chef d'entreprise contracte une assurance accidents de travail pour le stagiaire. § 4 - L'exécution de la convention de stage est suspendue dans les cas et aux conditions prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. Le stagiaire continue à percevoir son allocation durant les 30 premiers jours de la suspension de l'exécution de la convention de stage.

Le programme de formation du stage volontaire de maîtrise fait partie intégrante de la convention et y est annexé.

Article 5 - Obligations du chef d'entreprise Le chef d'entreprise a l'obligation : 1° de veiller à ce que les compétences du métier et les contenus fixés dans le programme de formation y relatif soient transmis au stagiaire durant son séjour dans l'entreprise en vue de le préparer aux tests et examens ainsi qu'à l'exercice futur de sa profession;2° de mettre à la disposition du stagiaire toute l'aide, toutes les explications, tous les moyens techniques et tous les documents nécessaires à la réalisation des objectifs visés au 1°;3° d'aider le stagiaire à réaliser ses tâches et à établir ses rapports;4° d'établir conformément aux modalités fixées par l'Institut un rapport sur la durée, le volume et le contenu de la partie pratique de la formation;5° de payer les frais occasionnés par la participation du stagiaire aux cours, formations interentreprises, tests et examens obligatoires déterminés par l'Institut;6° d'organiser l'horaire de travail du stagiaire d'une façon telle qu'il puisse sans problème participer à tous les cours théoriques de la formation ainsi qu'à tous les tests et examens;7° de permettre à l'Institut et aux secrétaires d'apprentissage désignés par l'Institut de prendre connaissance du volet pratique de la formation au sein de son entreprise, de leur fournir les informations nécessaires à cette fin, de leur remettre les documents nécessaires et d'informer immédiatement et spontanément l'Institut de toute irrégularité ou particularité dans la formation;8° de veiller à ce que le stagiaire soit soumis aux examens médicaux imposés par le Code sur le bien-être au travail ou de permettre au stagiaire de s'y soumettre. Article 6 - Retrait de l'agrément pour la formation pratique § 1er - Si l'entreprise, le chef d'entreprise ou les formateurs ne remplissent pas ou plus les conditions et obligations visées aux articles 2, 4 et 5, l'Institut leur retire l'agrément pour la formation pratique à la profession prévu à l'article 2, § 1er. Ce retrait intervient pour une durée minimale d'un an.

L'Institut ne peut retirer l'agrément pour la formation pratique à la profession que lorsque le secrétaire d'apprentissage, par lettre recommandée, a invité la personne concernée ou, dans le cas du retrait de l'agrément comme entreprise formatrice, le chef d'entreprise à prendre position par écrit dans les quinze jours à propos de l'éventuel retrait d'agrément. Dans cette invitation, le secrétaire d'apprentissage explique les motifs et/ou manquements conduisant à la procédure de retrait de l'agrément et indique les références légales.

De plus, la lettre doit mentionner le délai dans lequel la prise de position doit être communiquée. § 3 - Si l'Institut ne reçoit aucune prise de position dans le délai fixé au § 2, il décide en connaissance de cause et des faits examinés, s'il procède au retrait motivé de l'agrément, limite l'agrément dans le temps ou subordonne la récupération de l'autorisation ou de l'agrément à certaines conditions.

L'Institut communique sa décision par recommandé.

Article 7 - Procédure de recours § 1er - L'entreprise, le chef d'entreprise ou le formateur dont l'agrément pour la formation pratique a été retiré peut introduire un recours auprès du ministre compétent en matière de Formation. § 2 - Le recours doit être adressé au Ministère de la Communauté germanophone dans les quinze jours suivant la date de notification de la décision contestée de l'Institut. Le recours doit être motivé. En outre, il doit être accompagné d'une copie de la décision contestée. § 3 - L'Institut, les enseignants dispensant la formation concernée et les membres des jurys d'examen ainsi que le réclamant sont obligés de transmettre dans les quinze jours au Ministère de la Communauté germanophone tous les documents et informations qu'il demande et qui serviront à évaluer correctement le recours. § 4 - Le ministre compétent en matière de formation décide s'il donne ou non suite au recours. La décision est communiquée à l'Institut et au réclamant par recommandé.

Article 8 - Obligations du stagiaire Le stagiaire a l'obligation : 1° - de s'inscrire aux cours théoriques, dans les délais prévus, auprès de l'organisateur de ces cours et de verser le montant intégral des frais d'inscription y relatifs;2° - de respecter ses obligations contractuelles envers l'entreprise où se déroule sa formation pratique;3° - de fréquenter régulièrement la formation pratique au sein de l'entreprise avec l'objectif d'y acquérir les compétences professionnelles et contenus fixés par le programme de formation concerné, afin de se préparer aux tests et examens ainsi qu'à l'exercice futur de la profession;4° - de suivre régulièrement les cours théoriques auprès de l'organisateur déterminé par l'Institut et de participer aux tests et examens portant sur ces cours;5° - de rédiger, chaque année de formation, un rapport détaillé portant sur la formation pratique au sein de l'entreprise en se conformant aux directives de temps et de contenu fixées par l'organisateur des cours;6° - de participer aux cours et aux formations interentreprises déterminés par l'Institut;7° - de rédiger les rapports et de réaliser les travaux fixés par l'Institut dans le cadre de la formation en entreprise;8° - de permettre aux secrétaires d'apprentissage désignés par l'Institut de prendre connaissance du volet pratique de la formation au sein de l'entreprise, de leur fournir les informations nécessaires à cette fin, de leur remettre les documents nécessaires et d'informer immédiatement et spontanément l'Institut de toute irrégularité ou particularité dans la formation. Article 9 - Examens § 1er - Les cours, tests et examens sont généralement organisés dans un centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. agréé en vertu de l'article 27 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., ci-après appelé « centre ». § 2 - Si, pour des raisons organisationnelles, un centre ne propose pas de cours, de tests et d'examens répondant au programme de formation approuvé conformément à l'article 1er, § 3, L'Institut peut déterminer à cette fin un autre organisateur de cours, pour autant qu'il ait constaté que les contenus de cours, que les tests et que les conditions d'examens correspondent dans une large mesure avec ceux prévus dans le programme relatif à ladite formation. § 3 - Si les cours, tests et examens sont organisés dans des institutions reconnues à cette fin par la Communauté germanophone, les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes et de l'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1987 relatif aux cours de formation de base dans la formation permanente des classes moyennes sont d'application.

Article 10 - Résiliation § 1er - Lors de la conclusion de la convention de stage, une période d'essai de trois mois est prévue. Durant cette période d'essai, les deux parties peuvent, moyennant un préavis de sept jours, résilier la convention de stage par écrit sans devoir se justifier. § 2 - Après la fin de la période d'essai, l'entreprise formatrice et le stagiaire peuvent résilier la convention de stage dans les délais légaux en vigueur pour les travailleurs du secteur concerné.

Article 11 - Arbitrage Pendant l'exécution de la convention de stage, l'entreprise formatrice et le stagiaire peuvent s'adresser par écrit, immédiatement et spontanément, au secrétaire d'apprentissage désigné par l'Institut afin d'obtenir un arbitrage.

Article 12 - Faute grave En cas de faute grave, la convention de stage peut être résiliée sans préavis par l'entreprise formatrice et par le stagiaire.

Article 13 - Communications § 1er - L'entreprise formatrice et le stagiaire informent par écrit, immédiatement et spontanément, le secrétaire d'apprentissage désigné par l'Institut de toute difficulté relative à l'exécution de la convention. § 2 - L'entreprise formatrice ou le stagiaire informent l'Institut, immédiatement et par recommandé, de l'éventuelle résiliation de la convention de stage.

Article 14 - Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2009.

Article 15 - Exécution Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 11 juin 2009.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES

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