publié le 28 septembre 2009
Arrêté du Gouvernement germanophone relatif au transport non urgent de patients
7 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement germanophone relatif au transport non urgent de patients
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, les articles 39, § 3, 43, et 49;
Vu le décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre aucun délai étant donné que plusieurs demandes d'agrément ont été introduites en application du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients, que les pouvoirs organisateurs de tels transports non urgents de patients ont besoin d'une sécurité juridique, que celle-ci ne peut leur être garantie que par les conditions d'agrément fixées par le présent arrêté et qu'ils sont actuellement passibles de sanctions s'ils ne disposent pas de l'agrément;
Sur la proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° décret : le décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients;2° ambulance : l'ambulance telle que définie à l'article 1er, 3°, du décret;3° patient : le patient tel que défini à l'article 1er, 2°, du décret;4° service de transport de patients : le service tel que défini à l'article 1er, 4°, du décret;5° ambulancier : l'ambulancier tel que défini à l'article 1er, 5°, du décret;6° ministre : le ministre compétent en matière de Santé;7° division : la division du Ministère compétente en matière de Santé. CHAPITRE II. - Agrément Section Ire. - Procédure d'agrément
Art. 2.Demande d'agrément. § 1er. La demande en vue d'obtenir l'agrément mentionné à l'article 2, §§ 1er et 2, du décret doit être introduite auprès de la division.
La demande comportera les documents et renseignements suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de l'association ou de la société lorsqu'il s'agit d'une personne morale autre qu'une administration publique;3° les documents et justificatifs nécessaires pour prouver que le demandeur satisfait aux conditions fixées à la section III du présent chapitre;4° une copie de l'assurance en responsabilité civile conclue en application de l'article 3, § 3, du décret;5° le concept de financement pour le service de transport de patients;6° l'analyse des besoins relative à la création d'un service de transport de patients;7° les renseignements relatifs à la qualification des ambulanciers;8° les documents et les renseignements relatifs aux normes fixées dans le présent arrêté en ce qui concerne les caractéristiques techniques et l'équipement des ambulances ainsi qu'aux normes d'hygiène, au transport ad hoc de patients et à l'équipement médico-ambulancier;9° les informations relatives aux tarifs appliqués et les critères de calcul y afférents;10° les données requises relatives à la garantie de qualité et aux modalités de coopération avec un pharmacien;11° tout autre renseignement ou document demandé par écrit au demandeur car jugé utile par la division pour examiner la demande. § 2. La division examine la demande et transmet son avis au ministre pour décision. En cas d'avis négatif, le ministre communique les remarques formulées par la division au demandeur. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à dater de la transmission des remarques pour faire valoir son point de vue.
Lorsque le Gouvernement, dans le cadre d'un agrément provisoire, autorise des dérogations aux conditions d'agrément, elles sont mentionnées dans l'arrêté d'agrément. § 3. Si le demandeur dispose déjà d'un agrément comme service de transport de patients délivré par une autorité d'une autre Communauté, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays adhérant à un accord d'association conclu avec l'Union européenne, il peut demander à la division que cet agrément soit, en vue de l'établissement du service en région de langue allemande, assimilé à un agrément octroyé en vertu du décret. § 4. Des prestataires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays adhérant à un accord d'association conclu avec l'Union européenne peuvent, en application des articles 39, § 3, et 46 du traité instituant la Communauté européenne, fournir un service de transport de patients en région de langue allemande, dans la mesure où le transport de patients est accompagné par deux personnes qui ont terminé avec fruit la formation déterminée à l'article 4, § 1er ou une formation équivalente ou disposent de la qualification mentionnée à l'article 4, § 3.
Art. 3.Prolongation de l'agrément. § 1er. La prolongation de l'agrément peut être demandée au plus tôt trois et au plus tard un mois avant que la validité de l'agrément n'expire. En cas d'agrément provisoire, le délai est d'un mois. Les modifications aux renseignements ou documents visés à l'article 2, § 1er, doivent être mentionnées dans ou jointes à la demande de prolongation relative à un agrément, provisoire ou non. § 2. La procédure prévue à l'article 2, § 2, s'applique à la prolongation. Section II. - Conditions d'agrément
Art. 4.Formation. § 1er. Le service de transport de patients doit apporter la preuve que les ambulanciers ont réussi une formation d'au moins 120 heures, préalablement approuvée par le ministre, dont 40 heures de stage dans un service de transport de patients. La formation théorique porte au moins sur les sujets suivants : a) actes vitaux;b) techniques de réanimation;c) déontologie;d) sécurité routière. La formation portant sur les sujets mentionnés aux littéras a) et b) doit compter au moins 40 heures. § 2. Le service de transport de patients doit, chaque année, organiser ou assurer pour les ambulanciers une formation continuée d'au moins 12 heures, préalablement approuvée par le ministre et qui rafraîchira et actualisera la formation initiale, notamment en ce qui concerne les actes vitaux et les aspects juridiques et éthiques. § 3. La condition mentionnée à l'article 3, § 2, 1°, du décret est censée être remplie lorsque le transport de patients est accompagné non pas par un ambulancier mais par un médecin ou un infirmier, à condition que ceux-ci aient accompli un stage de 40 heures dans un service de transport de patients.
S'ils accompagnent un transport de patients organisé par un service établi en région de langue allemande, le médecin ou l'infirmier qui ont terminé leurs études dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays adhérant à un accord d'association conclu avec l'Union européenne demandent à l'autorité compétente la reconnaissance de la formation professionnelle suivie à l'étranger, et ce respectivement en application des articles 24 à 30 et 31 à 33 de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Si le médecin ou l'infirmier accompagne un transport de patients organisé par un service établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays adhérant à un accord d'association conclu avec l'Union européenne, les conditions mentionnées au § 3, alinéa 1er, de l'article précédent sont censées être remplies en application de l'article 5 de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Le ministre compétent peut en outre assimiler d'autres formations à la qualification d'ambulancier pour l'accompagnement d'un transport de patients lorsqu'il y a expérience professionnelle utile particulière ou formation spéciale à la fonction en question. De plus, sur demande, il peut diminuer le nombre de 120 heures prescrit à l'article 4, § 1er, lorsque le demandeur peut prouver qu'il a appris une matière équivalente dans le cadre d'une autre formation suivie avec fruit.
Art. 5.Caractéristiques techniques, équipement, hygiène et transport.
Les services de transport de patients doivent, en vue de leur agrément, remplir les normes fixées dans le présent arrêté en ce qui concerne les caractéristiques techniques et l'équipement des ambulances ainsi qu'en matière d'hygiène, de transport des patients adapté aux besoins et d'équipement médico-ambulancier.
Art. 6.Garantie de qualité. § 1er. En vue de garantir la qualité, le pouvoir organisateur d'un service de transport de patients développe un concept reprenant notamment les conditions et modalités relatives 1° aux soins optimaux prodigués au patient pendant le transport;2° à la gestion des risques et problèmes lors d'un transport de patients;3° à la prise en charge de patients contagieux;4° à l'évacuation des déchets;5° au nettoyage et à la désinfection du véhicule;6° à l'hygiène du personnel de. Le pouvoir organisateur veille à ce que les ambulanciers aient une connaissance adéquate de la langue allemande. § 2. Le service de transport de patients doit conclure une ention avec un pharmacien permettant de garantir l'approvisionnement en bouteilles d'oxygène.
Art. 7.Tarifs. § 1er - Les services de transport de patients doivent respecter les tarifs maximum et le mode de calcul ci-après : 1° une somme forfaitaire de euro 50 pour la prise en charge et les 10 premiers kilomètres;2° un montant de euro 4,50 par kilomètre supplémentaire parcouru du 11e au 20e kilomètre;3° un montant de euro 3,50 par kilomètre parcouru à partir du 21e kilomètre;4° le cas échéant, un montant de euro 35 par demi-heure d'attente. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation. L'indice est de 141,03 en juin 2004.
Pour calculer le kilométrage aller-retour, l'on prend en compte la distance entre le lieu où le service de transport de patients est stationné et le lieu de destination du patient. § 2. Les tarifs doivent être affichés de façon visible au siège du service ainsi que dans chaque véhicule et doivent être communiqués à l'usager qui en fait la demande.
Les factures doivent mentionner les montants calculés, le détail du kilométrage parcouru et le tarif appliqué au kilomètre. Section III. - Sanctions administratives
Art. 8.Suspension et retrait de l'agrément. § 1er. Lorsqu'un service de transport de patients ne remplit plus les normes et conditions mises à sont agrément, le ministre peut lui accorder, sur proposition de la division, un délai pour se mettre en ordre et inviter les responsables à fournir tout document ou des renseignements supplémentaires.
Lorsque le ministre se voit contraint, sur proposition de la division, de retirer l'agrément, il communique immédiatement son intention au service de transport de patients concerné. A dater de la réception de cette communication, le service dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître son point de vue.
Le ministre statue sur la suspension ou le retrait de l'agrément dans le mois suivant la réception du point de vue défendu par le service. § 2. Après la réception de la décision contenant refus de prolongation de l'agrément ou suspension ou retrait de l'agrément, le service de transport de patients ne peut plus assurer le transport de patients. § 3. La procédure fixée dans le présent article s'applique à l'agrément provisoire.
Art. 9.Fermeture provisoire.
Lorsque les conditions mentionnées à l'article 2, § 3, alinéa 2, du décret sont remplies, le ministre peut ordonner la fermeture provisoire immédiate d'un service de transport de patients. Il communique sa décision au pouvoir organisateur du transport de patients qui, à partir de ce moment, ne peut plus assurer le transport de patients.
Après la fermeture provisoire, le ministre entame la procédure mentionnée à l'article 8 en vue de la suspension ou du retrait de l'agrément. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10.Dispositions transitoires. § 1er. Les services de transport de patients qui exercent déjà leurs activités au moment de l'entrée en vigueur du décret peuvent les poursuivre jusqu'à la date où il est statué sur la demande d'agrément provisoire, à condition : 1° qu'une demande d'agrément soit introduite conformément à l'article 2 du présent arrêté dans les six mois suivant son entrée en vigueur;2° que l'intéressé prouve qu'il assurait déjà le transport de patients avant l'entrée en vigueur de l'arrêté;3° que les ambulances utilisées répondent déjà aux normes fixées en annexe au présent arrêté. § 2. Les ambulanciers qui accompagnaient déjà des transports de patients avant l'entrée en vigueur du décret disposent d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour remplir les normes en matière de formation fixées à l'article 4. Le ministre peut, sur demande motivée, prolonger une fois le délai de transition, et ce pour la même durée au plus.
Art. 11.Exécution.
Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 7 mai 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES
Annexe à l'arrêté du Gouvernement germanophone relatif au transport non urgent de patients Normes relatives aux caractéristiques techniques et à l'équipement des ambulances et normes en matière d'hygiène et de transport des patients adapté aux besoins : 1° l'ambulance doit être munie d'un système antiblocage ou d'un système de freinage au moins équivalent;2° elle doit disposer d'au moins 2 batteries de 12 V installées de manière à ce qu'une installation électrique, dans la cellule sanitaire, puisse fonctionner en permanence.Le système électrique conservera en permanence une réserve suffisante pour démarrer le moteur; 3° une connexion à une source électrique extérieure de 220 V est prévue à l'extérieur de l'ambulance.Une sécurité empêchera l'ambulance de démarrer tant que la connexion est établie; 4° l'ambulance est équipée d'un interrupteur principal qui assure la mise hors service de toute l'installation électrique en toute circonstance;5° l'ambulance est équipée d'un chargeur de batteries avec un grade de protection IP44-7.Il est alimenté par le circuit primaire uniquement en 220 V sans interrupteur « on-off ». Il doit pouvoir produire un courant de charge d'au moins 8 A (= un dixième minimum et un tiers maximum de la capacité en Ah) sur la tension très basse exercée sur les châssis; 6° ce chargeur doit également être alimenté en permanence en 220 V sans endommager les batteries;7° la mise en service ou hors service du chargeur de batteries doit pouvoir s'effectuer aisément et rapidement au moyen d'un socle de jonction de 16 A (IP44-7) situé à l'extérieur de l'ambulance du côté du chauffeur.En l'absence d'un raccord, le socle est pourvu d'un bouchon ou d'un couvercle. Une sécurité empêchera l'ambulance de démarrer pendant l'utilisation du socle de jonction; 8° dans la cellule sanitaire de l'ambulance, il y aura au moins 2 points de raccordement de 12 V et 1 point de raccordement de 220 V;9° tous les circuits électriques de la cellule sanitaire seront protégés par des fusibles pour l'ampérage approprié.Les fusibles sont rassemblés sur un panneau qui doit être aisément accessible. La fonction de chaque circuit doit être clairement indiquée; 10° le châssis ne peut être utilisé comme élément du circuit électrique de la cellule sanitaire;11° il y aura au moins 2 circuits séparés dans la cellule sanitaire, si bien qu'en cas de panne d'un circuit, il y aura toujours du courant sur l'autre;12° les moyens de communication seront raccordés à un circuit séparé, alimenté par le circuit principal de l'installation originale de l'ambulance;13° le câblage de tous les circuits électriques est installé de telle sorte que ces circuits sont protégés contre tout endommagement provoqué par des vibrations ou des frottements;14° si l'ambulance est équipée de plusieurs circuits à voltages différents, les points de raccordement seront tels que toute erreur de connexion est exclue;15° toutes les composantes électriques, y compris celles de la télécommunication, doivent fonctionner sans provoquer d'interférences;16° l'ambulance doit être équipée d'un système de ventilation de sorte que l'air dans la cellule sanitaire soit renouvelé au moins 20 fois par heure lorsque le moteur tourne au ralenti;17° la cellule sanitaire doit être pourvue d'un système de chauffage séparé, d'une capacité telle que si la température extérieure est de - 10 degrés, il faudra maximum 15 minutes pour porter la température de la cellule sanitaire à + 5 degrés et maximum 30 minutes pour porter la température de la cellule sanitaire à + 22 degrés;18° la lumière à l'intérieur de la cellule sanitaire sera d'au moins 100 Lx dans la partie où se trouve le patient et d'au moins 30 Lx dans la partie située autour du patient;19° l'isolation acoustique à l'intérieur de la cellule sanitaire sera telle que le bruit mesuré dans la cellule sanitaire sera inférieur à 78 dB (A) à une vitesse de 120 km/heure, les appareils de communication ainsi que les signaux prioritaires étant débranchés;20° Font en outre partie de l'équipement médico-ambulancier : a) une civière ou une civière à béquilles munie d'un matelas et de trois sangles, qui peuvent fixer au minimum le bassin et les épaules du patient;b) deux places assises permettant de transporter confortablement et en toute sécurité une personne assise;toutes les places assises doivent être munies de repose-tête, de dossiers et de ceintures de sécurité; c) un oreiller;d) trois taies d'oreiller;e) trois draps de lit;f) trois couvertures;g) cinq bassins réniformes jetables;h) un bassin hygiénique avec couvercle;i) un urinal incassable; J) ° un container à aiguilles; k) une boîte de gants jetables non stériles;l) une boîte de mouchoirs jetables;m) deux unités d'eau potable de 1,5 l;n) du matériel pour soigner des plaies superficielles; O) un dispositif permettant de réaliser de l'oxygénothérapie; p ° une réserve d'oxygène suffisante pour pouvoir être administrée pendant 60 minutes à raison de 10 litres par minute; q) pied à perfusion pouvant être fixé sur une civière; r pareil de communication permettant à tout moment une communication verbale réciproque entre l'ambulance et l'endroit où le transport de patients est planifié.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement germanophone relatif au transport non urgent de patients.
Eupen, le 7 mai 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES