publié le 15 décembre 2006
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant différentes dispositions statutaires concernant le personnel du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone
19 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant différentes dispositions statutaires concernant le personnel du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), notamment l'article 1, modifié par le décret du 29 juin 1998;
Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, notamment l'article 24, § 1;
Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone, notamment l'article 1;
Vu la directive 92/85/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone, modifié par l'arrêté du 7 septembre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 avril 2000, 18 février 2002, 18 novembre 2002, 20 février 2003, 11 décembre 2003, 8 décembre 2004 et 10 mars 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 20 février 2003 et 11 décembre 2003;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE;
Vu le protocole n° S5/2006 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone du 20 juin 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 13 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 26 juin 2006;
Vu l'avis n° 41.053/1/V du Conseil d'Etat, émis le 7 septembre 2006 en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone
Article 1er.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone est remplacé par la disposition suivante : « Article 1 - Le présent arrêté s'applique à tous les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone. »
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, libellé comme suit : « Article 2bis - Le non-respect des dispositions du présent arrêté a pour conséquence que le membre du personnel concerné se trouve en absence injustifiée et perd pour cette période son droit au traitement. »
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2 - Le premier jour d'absence, le membre du personnel ne peut quitter son domicile ou sa résidence habituelle, sauf si des motifs impérieux l'y contraignent.Ces motifs impérieux doivent être prouvés par le membre du personnel.
Si le membre du personnel n'a pas l'intention de rester - comme prévu à l'alinéa 1 - à son domicile ou à sa résidence habituelle durant son jour d'absence, il communique son lieu de séjour au chef de division. » 2° Au § 3, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « Si, pendant son absence, le membre du personnel séjourne en un autre lieu que son domicile légal, le certificat médical mentionne ce lieu et la durée du séjour.Tout changement de ce lieu de séjour doit être communiqué au préalable à l'établissement de contrôle. » 3° Il est ajouté un § 4, libellé comme suit : « § 4 - Le membre du personnel qui, pendant une absence, prévoit de séjourner plusieurs jours à l'étranger est tenu de demander, au moins 7 jours avant le départ prévu, une visite de contrôle auprès de l'établissement de contrôle, sauf si des motifs impérieux imposent un tel séjour dans de brefs délais.»
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, libellé comme suit : « Article 3bis - § 1 - Le secrétaire général peut, d'initiative ou sur proposition de l'établissement de contrôle, de l'agent contrôleur ou du chef de division, soumettre un membre du personnel à un contrôle spontané.
La décision motivée y afférente est notifiée au membre du personnel par lettre recommandée. § 2 - Sauf cas de force majeure, le membre du personnel mis sous contrôle spontané en application du § 1 est tenu, le premier jour d'absence, de téléphoner avant 10 heures à l'établissement de contrôle.
Cette obligation ne dispense pas le membre du personnel des obligations qui lui incombent en application de l'article 3. § 3 - L'établissement de contrôle peut, d'initiative ou à la demande du membre du personnel, proposer au secrétaire général de lever la mesure prononcée en application du § 1. »
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Ce certificat médical doit être rentré auprès de l'établissement de contrôle au plus tard le jour précédant la date de reprise du service mentionnée dans le certificat. »
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 6 - Le membre du personnel ne peut refuser un examen de contrôle visant à déterminer le bien-fondé de l'absence pour maladie. »
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Le § 1, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante : « Lors d'absences, l'agent contrôleur ou le chef de division peut demander auprès de l'établissement de contrôle à ce que le membre du personnel soit contrôlé à son domicile ou à sa résidence habituelle. L'établissement de contrôle peut aussi, d'initiative, décider d'envoyer un médecin contrôleur au domicile ou à la résidence habituelle du membre du personnel. » 2° Le § 1, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Dans la mesure où le membre du personnel, conformément à la formule mentionnée à l'article 3, § 3, n'était pas autorisé à sortir et que le médecin de l'établissement ne le trouve pas à son domicile ou à sa résidence habituelle lors de l'examen de contrôle, son absence pour maladie est considérée comme injustifiée et le membre du personnel supportera en outre tous les frais encourus à moins qu'il ne puisse justifier son absence par des motifs impérieux auprès de l'agent contrôleur.» 3° Le § 3, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante : « Si le médecin contrôleur estime, après examen, que l'absence pour maladie est justifiée, il en informe immédiatement le membre du personnel au moyen d'un formulaire que ce dernier signe pour réception.» 4° Le § 4, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante : « Si le médecin contrôleur estime que le membre du personnel est en état de reprendre le travail ou le service à temps plein ou à mi-temps, il en informe immédiatement le membre du personnel au moyen d'un formulaire que ce dernier signe pour réception et, dans la mesure où le membre du personnel n'accepte pas cette décision, en avise immédiatement le médecin traitant afin de parvenir à une décision commune dans les 24 heures.Le médecin traitant a le droit d'être représenté par un collègue. Si les médecins ne se sont pas concertés pendant cette période, la décision prise par le médecin contrôleur est censée être définitive et ne peut plus être contestée. Les concertations suspendent la décision du médecin contrôleur jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise. » 5° Le § 4, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Si les médecins ne parviennent pas à une décision commune, l'établissement désigne, en accord avec le médecin traitant, un médecin-expert qui prendra la décision définitive dans les 24 heures et en informera immédiatement le membre du personnel au moyen d'un formulaire que ce dernier signe pour réception.Dans les 24 heures, le médecin-expert communique également cette décision à l'agent contrôleur, lequel informe le chef de division concerné. S'il s'agit d'une reprise de travail ou de service, l'absence pour maladie du membre du personnel est considérée comme injustifiée à partir du jour ouvrable suivant. Avant la désignation du médecin-expert, le médecin traitant donne au patient la possibilité de s'expliquer. » 6° Il est ajouté un § 5, libellé comme suit : « § 5 - Si le médecin contrôleur constate, lors de sa visite de contrôle, qu'aucun certificat médical n'a encore été produit, il décide seul du bien-fondé de l'absence pour maladie.» 7° Il est ajouté un § 6, libellé comme suit : « § 6 - Si, dans le cas d'une absence d'un jour, le médecin contrôleur estime que le membre du personnel est en état de reprendre le travail ou le service, le membre du personnel le reprend immédiatement.Si cela se reproduit une fois au cours de la même année civile, l'absence est considérée comme injustifiée et le membre du personnel perd, pour ce jour, son droit au traitement et ne doit plus reprendre le travail ou le service ce jour-là.
Si, lors d'une absence de plusieurs jours, le médecin contrôleur estime que le membre du personnel peut reprendre le travail ou le service, l'absence pour maladie dudit membre du personnel est considérée comme injustifiée à partir du jour ouvrable suivant et le membre du personnel perd pour cette période son droit au traitement. »
Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 8 - Un examen de contrôle ne peut avoir lieu qu'entre 8 et 20 h. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone
Art. 9.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone est remplacé par la disposition suivante : « Article 2 - Les prescriptions de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone sont applicables mutatis mutandis à tous les membres du personnel des organismes d'intérêt public en Communauté germanophone en tenant compte, le cas échéant, de modifications ultérieures. CHAPITRE III. -- Modification de l'arrêté du gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents
Art. 10.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents est modifié comme suit : 1° Le § 2, alinéa 1, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique impliquant des missions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen d'unétat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou membre de la famille d'un tel citoyen au sens de l'alinéa 3;2° Au § 2, alinéa 2, le passage « par l'Office médico-social de l'Etat ou » est supprimé.3° Les alinéas 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés : « Au sens de l'alinéa 1, 1°, l'expression « membre de la famille » désigne : a) le conjoint;b) le partenaire avec lequel le citoyen mentionné à l'alinéa 1, 1°, cohabite légalement au sens des articles 1475 et suivants du Code civil;c) les parents en ligne directe descendante du citoyen mentionné à l'alinéa 1, 1°, ou de son conjoint ou partenaire au sens du b), qui n'ont pas encore 21 ans accomplis ou sont à sa charge;d) les parents en ligne directe ascendante du citoyen mentionné à l'alinéa 1, 1°, ou de son conjoint ou partenaire au sens du b) qui sont à sa charge. Le membre de la famille fournit la preuve qu'il satisfait à l'une des conditions susmentionnées.
Les définitions énoncées à l'alinéa 3 servent à transposer la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE et doivent être comprises dans ce sens. »
Art. 11.Dans les articles 12, alinéa 1, 1° et 2°, 14, alinéas 1 et 2, 15, §§ 1, 2 et 3, 16, alinéa 1, 19, §§ 1 et 2, 62, alinéa 2, et 63, alinéa 2, du même arrêté, les mots « le Secrétaire permanent au Recrutement », « le secrétaire permanent » et « le Secrétariat permanent au Recrutement » sont remplacés par « l'Administrateur délégué de Selor ».
Art. 12.L'article 14, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Le secrétaire général décide après concertation avec le conseil de direction si une réserve de recrutement doit être constituée et, le cas échéant, en fixe la durée de validité. Celle-ci ne peut être prolongée qu'une fois selon la même procédure. Les lauréats classés sont informés de la prolongation. »
Art. 13.L'article 123 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 123 - Le traitement de l'agent féminin en congé de maternité est liquidé pendant quinze semaines et pendant dix-sept ou dix-neuf semaines en cas de naissance multiple, pour autant que la demande prévue à l'article 125, alinéa 3, ait été introduite. »
Art. 14.Dans l'article 124 du même arrêté, les mots « six » et « huit » sont remplacés respectivement par « cinq » et « sept ».
Art. 15.L'article 125 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 125 - L'agent féminin ne peut effectuer aucun travail du septième jour précédant la date présumée de l'accouchement au terme de la période de neuf semaines calculée à partir du jour de l'accouchement.
L'interruption de travail est prolongée au-delà de la neuvième semaine, et ce pour une période dont la durée correspond à la période pendant laquelle le membre du personnel a continué de travailler à partir de la sixième semaine précédant la date effective de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels le membre du personnel a travaillé au cours des sept jours précédant l'accouchement.
En cas de naissance multiple, la période d'interruption de travail de neuf semaines suivant l'accouchement est, à la demande du membre du personnel et conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, prolongée d'une période de deux semaines supplémentaires au plus. »
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 125.1, libellé comme suit : « Article 125.1 - Lorsque le nouveau-né doit rester à l'hôpital plus de sept jours après la naissance, l'agent féminin peut, après avoir pris le congé postnatal, solliciter une prolongation de l'interruption de travail correspondant au nombre de jours que le nouveau-né a dû passer à l'hôpital après le septième jour suivant sa naissance. Le congé de maternité peut être prolongé de 24 semaines au plus.
Le membre du personnel qui souhaite faire usage de cette faculté remet au Secrétaire général : 1° au terme du congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier indiquant la date de naissance de l'enfant et la durée précise de son hospitalisation;2° le cas échéant, au terme de la période couverte par la première attestation, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier dont il ressort que le nouveau-né n'a toujours pas quitté l'hôpital et indiquant la durée de l'hospitalisation.»
Art. 17.Dans l'article 126, alinéa 1, du même arrêté, les mots « six » et « huit » sont remplacés respectivement par « cinq » et « sept ».
Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 132.1, libellé comme suit : « Article 132.1 - Les dispositions de la présente sous-section servent à transposer la directive 92/85/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. »
Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 136.1, libellé comme suit : « Article 136.1 - Les dispositions prévues dans la présente sous-section servent à transposer la directive 96/34/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. »
Art. 20.Dans l'article 156 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Par période de 10 années d'activité de service, les périodes pendant lesquelles le membre du personnel peut exercer son service à mi-temps pour cause de maladie ne peuvent excéder 90 jours calendrier au total.
Cette période de 10 ans débute le jour où le membre du personnel exerce son service à mi-temps pour cause de maladie. »
Art. 21.L'article 161 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 161 - Le Ministre compétent en matière de personnel détermine dans quels cas le coût d'une formation ou d'une formation continuée est supporté par la Communauté germanophone. »
Art. 22.Dans l'annexe I du même arrêté, au niveau I : 1° la ligne « Informaticien dirigeant.............................................. I.C » est remplacée par la ligne « Informaticien-chef de service........................................I.C » 2° la ligne « Ingénieur civil-chef de service.......................................I.C » est insérée après la ligne énoncée au 1° 3° la ligne « Premier Informaticien..............................................I.D » est remplacée par la ligne « Informaticien dirigeant.............................................I.D »
Art. 23.Dans l'annexe III du même arrêté, au niveau I : 1° la ligne « Informaticien dirigeant.............................................. I/9 » est remplacée par la ligne « Informaticien-chef de service........................................I/9 » 2° la ligne « Ingénieur civil-chef de service.......................................I/9 » est insérée après la ligne énoncée au 1° 3° la ligne « Premier Informaticien..............................................I/7 » est remplacée par la ligne « Informaticien dirigeant.............................................I/7 »
Art. 24.Dans le même arrêté, il est ajouté une annexe VI : « Annexe VI. Liste de conversion à partir du 1er janvier 2006 Ancien gradeNouveau grade Informaticien dirigeant Informaticien-chef de service Premier Informaticien Informaticien dirigeant CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents
Art. 25.L'article 15.2 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents est remplacé par la disposition suivante : « Article 15.2 -Aux articles 89, 91, 104, 117, alinéa 2, 120, § 2, 125.1, 126, 132, 154, 155, 168, alinéa 1, 169, 171, 172 et 217 de l'arrêté du 27 décembre 1996 précité, l'on entend par « secrétaire général » le « directeur délégué ».
Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15.9.1, libellé comme suit : « Article 15.9.1 - L'article 161 de l'arrêté précité est rédigé comme suit : Le conseil d'administration détermine dans quels cas le coût d'une formation ou d'une formation continue est supporté par l'organisme. » CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 27.Les articles 22, 23 et 24 produisent leurs effets au 1er janvier 2006.
Les articles 1 à 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 28.Le Ministre-Président, compétent en matière de Personnel et de Budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 19 octobre 2006.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ