publié le 03 novembre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande
5 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 18 décembre 1998, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 15 mai 1999, 22 décembre 2000, 7 janvier 2002, 24 décembre 2002, 5 mai 2003 et 3 juillet 2003;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996 et 24 septembre 2002;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, émis le 6 juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 5 juillet 2005;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande doit être revu afin que notamment certains jeunes non affiliés à une organisation bien établie puissent également devenir membres dudit Conseil;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Jeunesse;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996 et 24 septembre 2002, est complété par le libellé suivant : « g) d'un représentant de chacun des services pour jeunes agréés, de jeunes « isolés », non affiliés à l'une des organisations mentionnées aux points a) à g), conformément à l'article 5bis. Ceux-ci peuvent constituer un tiers au plus de l'ensemble des membres du Conseil. »
Art. 2.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996, le passage « mentionnés à l'article 3, § 1er, a) à g) » est inséré après le mot « Conseil ».
Art. 3.Un nouvel article 5bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 5bis.Les membres du Conseil mentionnés à l'article 3, § 1er, h), sont nommés par le Ministre compétent sur proposition du bureau, conformément aux modalités fixées dans le présent article.
A la fin du mandat ou lorsqu'après détermination de l'assemblée plénière, les membres mentionnés à l'article 3, § 1er, h), ne constituent pas un tiers de l'ensemble des membres du Conseil, le bureau lance un appel public aux candidats. Les candidats introduisent un curriculum vitae et une lettre de candidature. Le bureau mène avec eux un entretien de présentation et soumet au Ministre compétent une liste de présentation. »
Art. 4.L'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996 et 24 septembre 2002, est remplacé par le libellé suivant : « Le mandat des membres effectifs et des membres suppléants au sein de l'assemblée plénière a une durée de trois ans et est renouvelable. »
Art. 5.A l'article 9, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996, le nombre « sept » est remplacé par « neuf ».
Art. 6.A l'article 9, alinéa 3, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 24 septembre 2002, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « Le Conseil élit par tours de scrutin séparés un président et un vice-président parmi les représentants des organisations de jeunesse, des centres de jeunesse, des services pour jeunes et des organismes non agréés visés à l'article 3, § 1er, f) ».
Art. 7.A l'article 9, alinéa 4, première phrase, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 24 septembre 2002, le nombre « cinq » est remplacé par « sept ».
Art. 8.L'article 9, alinéa 4, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 24 septembre 2002, est complété par une troisième phrase, libellée comme suit : « Trois de ces personnes au plus peuvent être des jeunes « isolés » au sens de l'article 3, § 1er, h). »
Art. 9.L'article 9, alinéa 5, deuxième phrase, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « Le mandat au sein du Bureau est renouvelable une fois. »
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Eupen, le 5 juillet 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS