Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 26 mai 2005
publié le 28 octobre 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif aux habitations de vacances

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2005033085
pub.
28/10/2005
prom.
26/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/26/2005033085/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif aux habitations de vacances


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances, notamment l'article 3, alinéa 1er, modifié par le décret-programme 2004 du 1er mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 novembre 1993;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 10 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 9 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.855/3 émis le 14 décembre 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances;2° habitation de vacances : une habitation de vacances au sens de l'article 1er, 1°, du décret;3° Ministre : le Ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de Tourisme;4° Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;5° bailleur : la personne qui donne en location une habitation de vacances à des fins touristiques;6° locataire : la personne qui prend en location une habitation de vacances à des fins touristiques. Principe

Art. 2.Une habitation de vacances est agréée dans la mesure où elle est classée conformément au présent arrêté.

Demande

Art. 3.L'agréation est demandée par écrit auprès du Ministère.

Procédure

Art. 4.Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le Ministère entre en contact avec le demandeur afin de convenir d'une date pour procéder sur place au classement de l'habitation de vacances. CHAPITRE II. - Classement Classement

Art. 5.Le Ministère classe les habitations de vacances dans l'une des quatre catégories selon la situation, l'agencement ainsi que l'équipement et la décoration, dans la mesure où les conditions et critères respectifs figurant en annexe sont remplis.

Pour chaque catégorie de classement, des conditions spécifiques énoncées en annexe doivent être remplies. Si ce n'est pas le cas, le classement sera refusé. En outre, l'habitation de vacances est évaluée sur la base des critères fixés dans la même annexe.

Si, dans un délai de trente jours, une catégorie supérieure peut être atteinte après réalisation de travaux légers, le demandeur peut réaliser les travaux nécessaires. Le passage dans la catégorie supérieure intervient une fois les travaux terminés, ce que le demandeur doit prouver.

Révision du classement

Art. 6.Le bailleur d'une habitation de vacances agréée peut demander par écrit au Ministère le classement dans une autre catégorie. Il devra être prouvé dans la demande que les conditions et critères correspondant à ladite catégorie sont bien remplis.

Classement d'habitations de vacances existantes

Art. 7.Les habitations de vacances déjà agréées qui n'atteignent pas la catégorie la plus basse voient leur agréation retirée conformément à l'article 8.

Retrait de l'agréation

Art. 8.Si les conditions et critères ne sont plus remplis, le Ministre peut déclasser une habitation de vacances ou retirer l'agréation conformément à l'article 4 du décret. Cette décision est notifiée au bailleur par lettre recommandée. Le déclassement est opéré conformément à l'article 5.

Durée de validité

Art. 9.Le classement est valable pour une durée de cinq ans à dater de son attribution. CHAPITRE III. - Obligations particulières du bailleur Obligation de transparence

Art. 10.Le montant du loyer, y compris toutes les charges annexes, doit être fixé à l'avance par le bailleur et le locataire pour toute la durée du bail et ne peut être augmenté par la suite pour la période concernée.

Après chaque séjour, et au plus tard avant toute nouvelle mise en location, l'habitation de vacances doit être nettoyée complètement et aérée. Si le locataire partant n'assure pas lui-même le nettoyage, le bailleur peut lui porter en compte une participation aux frais. Le montant de cette participation est communiqué au locataire avant le début de la location.

Autres obligations

Art. 11.Le bailleur est tenu 1° d'accueillir au mieux les locataires, de faire le nécessaire pour leur faciliter le séjour et de leur proposer ses services dans la recherche d'informations touristiques;2° d'afficher de façon visible à l'entrée de l'habitation de vacances tous les numéros de téléphone à utiliser en cas d'urgence;3° de communiquer aux locataires, en début de location, a) où et à quelles conditions un téléphone peut être utilisé en cas d'urgence;b) comment atteindre l'hôpital le plus proche;4° de remplir, lors de chaque location, un formulaire mis à disposition par le Ministère.Doivent y figurer : a) l'arrivée des hôtes;b) le départ des hôtes;c) la provenance des hôtes;d) le biais par lequel les hôtes ont été informés de l'existence de l'habitation de vacances et e) le moyen de réservation. Les formulaires seront transmis au Ministère à la fin de chaque semestre; ils servent exclusivement à l'évaluation statistique. 5° de communiquer à la demande du Ministère et dans le délai imparti toutes les données relatives à l'équipement ainsi qu'aux tarifs hebdomadaires éventuellement classés par saison; Les données peuvent être utilisées pour des publications ordonnées par la Communauté germanophone.

Contrôle

Art. 12.En demandant l'agréation comme habitation de vacances, le demandeur concède au Ministre le droit de faire réaliser toutes les vérifications et inspections nécessaires par les personnes désignées en vertu de l'article 3, alinéa 2, du décret. CHAPITRE IV. - Ecusson Délivrance de l'écusson

Art. 13.Pour chaque habitation de vacances, le bailleur reçoit un écusson mis à disposition par le Ministère et dont le ministre fixe le modèle. Cet écusson indique clairement le classement de l'habitation de vacances dans l'une des quatre catégories, les différentes catégories étant représentées sous la forme d'épis.

L'écusson reste propriété de la Communauté germanophone et doit être apposé de façon visible près de l'entrée principale de l'habitation de vacances.

Le vol, la perte ou la destruction de l'écusson doivent être déclarés à la police. Un nouvel écusson n'est délivré que lorsque la preuve de cette déclaration a été apportée.

Restitution de l'écusson

Art. 14.En cas de retrait de l'agréation, l'écusson doit être restitué dans les vingt jours suivant la signification de la décision de retrait. CHAPITRE V. - Dispositions finales Abrogation

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement du 10 novembre 1993 relatif aux habitations de vacances est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005 sans préjudice des droits acquis en faveur d'habitations de vacances existantes agréées conformément aux réglementations en vigueur jusqu'à présent, et ce aussi longtemps que ces habitations de vacances ne seront pas reconnues et classées conformément au présent arrêté.

Exécution

Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 26 mai 2005.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES

^