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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 10 juin 2004
publié le 01 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophones adaptant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement en rapport avec les échelles de traitement

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2004033061
pub.
01/09/2004
prom.
10/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/10/2004033061/moniteur
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10 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophones adaptant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement en rapport avec les échelles de traitement


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977 et 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par le décret du 17 février 1992;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment les articles 4 et 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles des traitements des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur;

Vu le protocole n° S 3/2004 OSUW3/2004 du 27 mai 2004 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 7 juin 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les augmentations de traitement prévues dans l'accord sectoriel 2001/2002 avec exécution de l'accord sectoriel 2001/2002 (n° 125/1) entrent progressivement en vigueur à partir du 1er décembre 2002 et que, d'autre part, la base légale doit être créée afin de permettre le calcul et le paiement des traitements et pensions;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête : Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant

au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise

Article 1er.Au chapitre B de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 juin 2000, à la rubrique « Sous-directeur », dans le régime transitoire, le d) est remplacé par la disposition suivante : « d) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 - 197.660 plus une constante de 11.000 F . . . . . 207/4 ».

Art. 2.Au chapitre B du même arrêté royal du 15 mars 1974, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 juin 2000, aux rubriques « Chargé de cours généraux » et « Chargé de cours techniques », dans le régime transitoire, le c) et le d) sont remplacés par la disposition suivante et un e) est ajouté : « c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 197.660 . . . . . 1/20 de 216 d) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 - 197.660 . . . . . 1/20 de 206/3 e) porteur d'un autre titre qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 - 197.660 . . . . . 1/20 de 206/2. »

Art. 3.Au chapitre B du même arrêté royal du 15 mars 1974, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 juin 2000, à la rubrique « Surveillant-éducateur et surveillant-comptable », le a) est remplacé par la disposition suivante : « a) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge . . . . . 1/32 de 216. »

Art. 4.Au chapitre C du même arrêté royal du 15 mars 1974, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 juin 2000, à la rubrique « Chargé de cours généraux », dans le régime transitoire, le c) et le d) sont remplacés par la disposition suivante et un e) est inséré : « c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 197.660 . . . . . 1/20 de 216 d) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 - 197.660 . . . . . 1/20 de 206/3 e) porteur d'un autre titre qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 - 197.660 . . . . . . . . . . 1/20 de 206/2. »

Art. 5.Au chapitre C du même arrêté royal du 15 mars 1974, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 juin 2000, à la rubrique « Surveillant-éducateur et surveillant-comptable », le a) est remplacé par la disposition suivante : « a) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge . . . . . 1/32 de 216 ».

Art. 6.Au chapitre D du même arrêté royal du 15 mars 1974, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 juin 2000, à la rubrique « Surveillant-éducateur et surveillant-comptable », le a) est remplacé par la disposition suivante : « a) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge . . . . . 1/32 de 216. »

Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise : 1° Les échelles de traitement 020, 144/1, 206/2 et 206/3 sont remplacées par les échelles de traitement suivantes : 020 14.303,53 - 22.528,80 03 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 144/1 15.378,18 - 25.841,90 03 (1) x 529,95 02 (2) x 728,61 01 (2) x 729,11 09 (2) x 743,06 206/2 16.116,88 - 26.595,21 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 206/3 16.492,24 - 26.978,07 03 (1) x 529,95 01 (2) x 728,63 01 (2) x 736,75 10 (2) x 743,06 2° Les échelles de traitement 143, 216, 226, 240, 260, 340 et 350 sont remplacées par les échelles de traitement suivantes : 143 15.378,18 - 25.841,90 03 (1) x 529,95 02 (2) x 728,61 01 (2) x 729,11 09 (2) x 743,06 216 16.514,35 - 29.229,68 03 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20 226 19.371,17 - 32.138,66 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 240 19.142,16 - 31.909,65 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 260 21.573,99 - 34.341,48 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 340 19.502,39 - 34.333,32 04 (1) x 652,95 11 (2) x 1.110,83 350 21.934,26 - 36.765,19 04 (1) x 652,95 11 (2) x 1.110,83 3° Les échelles de traitement 270, 415, 422, 429, 460, 471 et 475 sont remplacées par les échelles de traitement suivantes : 270 22.474,71 - 37.268,31 03 (1) x 607,96 12 (2) x 1.080,81 415 20.808,43 - 37.268,55 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 422 23.240,28 - 39.700,40 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 429 25.739,72 - 42.199,84 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 460 24.050,91 - 41.142,08 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1.351,09 471 27.586,14 - 44.677,31 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1.351,09 475 29.837,84 - 46.929,01 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1.351,09

Art. 8.Pour fixer le traitement ainsi que les augmentations de traitement des membres du personnel pour lesquels l'article 9, 3° et 4°, de l'arrêté du Ggouvernement du 29 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise est d'application, les échelles de traitement applicables avant le 1er décembre 2002 le restent jusqu'au 30 novembre 2003. Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au

1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Art. 9.A l'article 2, chapitre A - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement maternel - de l'arrêté royal 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, la rubrique « instituteur maternel »est complétée par un point rédigé comme suit : « c) titulaire d'un autre titre . . . . . 109/1 » A l'article 2, chapitre G - Personnel auxiliaire d'éducation - du même arrêté, à la rubrique « Surveillant-éducateur d'internat », dans le régime transitoire, l'échelle de traitement 152 est remplacée par l'échelle de traitement 152/1.

Art. 10.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe du même arrêté royal : 1° Les échelles de traitement 015, 020, 030, 109/1, 143/1, 144, 144/1, 206/1, 206/2 et 206/3 sont remplacées par les échelles de traitement suivantes : 015 13.995,13 - 20.215,72 03 (1) x 271,53 09 (2) x 448,74 01 (2) x 452,08 02 (2) x 457,63 020 14.303,53 - 22.528,80 03 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 030 15.862,03 - 24.087,30 03 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 109/1 15.388,25 - 25.866,58 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 143/1 14.649,60 - 25.098,84 03 (1) x 529,92 03 (2) x 728,63 01 (2) x 729,11 08 (2) x 743,06 L'échelle de traitement 143/1 est applicable aux membres du personnel qui tombent sous l'application de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 adaptant certaines dispositions relatives à la législation sur l'enseignement en rapport avec la création d'une fonction de professeur de langues anciennes et avec la modification de certaines échelles de traitement. 144 14.637,51 - 24.996,48 04 (1) x 441,61 03 (2) x 706,53 01 (2) x 708,54 08 (2) x 720,55 144/1 15.378,18 - 25.841,90 03 (1) x 529,95 02 (2) x 728,61 01 (2) x 729,11 09 (2) x 743,06 206/1 15.758,92 - 26.595,12 02 (1) x 383,55 01 (1) x 451,98 01 (2) x 728,61 01 (2) x 793,06 01 (2) x 798,34 09 (2) x 810,79 206/2 16.116,88 - 26.595,21 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 206/3 16.492,24 - 26.978,07 03 (1) x 529,95 01 (2) x 728,63 01 (2) x 736,75 10 (2) x 743,06 2° Les échelles de traitement suivantes sont insérées : a) pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2001 : Echelle de la classe d'âge 22 ans 143/1 14.504,55 - 24.850,31 03 (1) x 524,67 03 (2) x 721,42 01 (2) x 721,89 08 (2) x 735,70 L'échelle 143/1 est applicable aux membres du personnel qui tombent sous l'application de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 adaptant certaines dispositions relatives à la législation sur l'enseignement en rapport avec la création d'une fonction de professeur de langues anciennes et avec la modification de certaines échelles de traitement. 109/1 15.235,88 - 25.610,42 03 (1) x 524,67 01 (2) x 721,42 01 (2) x 722,11 10 (2) x 735,70 b) pour la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2002 : Echelle de la classe d'âge 22 ans 143/1 14.504,55 - 24.850,31 03 (1) x 524,67 03 (2) x 721,42 01 (2) x 721,89 08 (2) x 735,70 L'échelle 143/1 est applicable aux membres du personnel qui tombent sous l'application de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 adaptant certaines dispositions relatives à la législation sur l'enseignement en rapport avec la création d'une fonction de professeur de langues anciennes et avec la modification de certaines échelles de traitement. 109/1 15.235,89 - 25.610,44 03 (1) x 524,67 01 (2) x 721,42 01 (2) x 722,12 10 (2) x 735,70 3° L'échelle de traitement 315 est remplacée par l'échelle de traitement suivante : 315 15.614,84 - 28.271,48 04 (1) x 633,94 01 (2) x 905,88 10 (2) x 921,50 4° L'échelle de traitement 150 est remplacée par l'échelle de traitement suivante : 150 16.800,00 - 27.191,21 03 (1) x 524,67 01 (2) x 724,50 11 (2) x 735,70 5° Les échelles de traitement 109, 113, 143, 145, 146, 147, 150, 152, 152/1, 162, 167, 207/3, 208/1, 208/3, 208/4, 208/5, 209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 211, 212, 216, 216/1, 220, 222, 226, 231, 240, 245, 248, 255, 260, 290, 315, 316, 330, 340 et 350 sont remplacées par les échelles de traitement suivantes : 109 16.116,88 - 26.595,21 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 113 17.706,64 - 28.216,84 02 (1) x 529,95 01 (1) x 533,22 12 (2) x 743,09 143 15.378,18 x 25.841,90 03 (1) x 529,95 02 (2) x 728,61 01 (2) x 729,11 09 (2) x 743,06 145 15.101,20 - 25.469,38 04 (1) x 441,61 03 (2) x 706,53 01 (2) x 717,75 08 (2) x 720,55 146 15.432,42 - 25.806,97 04 (1) x 441,61 02 (2) x 706,56 01 (2) x 710,31 09 (2) x 720,52 150 16.968,00 - 27.463,17 03 (1) x 529,92 01 (2) x 731,75 11 (2) x 743,06 152 16.968,00 - 27.463,17 03 (1) x 529,92 01 (2) x 731,75 11 (2) x 743,06 152/1 16.968,00 - 27.463,17 03 (1) x 529,92 01 (2) x 731,75 11 (2) x 743,06 167 19.537,22 - 30.075,17 03 (1) x 540,41 12 (2) x 743,06 207/3 17.706,64 - 28.216,84 02 (1) x 529,95 01 (1) x 533,22 12 (2) x 743,09 208/1 18.589,84 - 29.116,97 01 (1) x 529,95 02 (1) x 540,23 12 (2) x 743,06 208/3 19.412,36 - 29.950,31 03 (1) x 540,41 12 (2) x 743,06 208/4 20.200,43 x 30.738,38 03 (1) x 540,41 12 (2) x 743,06 208/5 20.245,45 - 30.783,40 03 (1) x 540,41 12 (2) x 743,06 209/1 21.033,57 - 31.571,52 03 (1) x 540,41 12 (2) x 743,06 209/2 21.078,64 - 31.616,59 03 (1) x 540,41 12 (2) x 743,06 209/3 21.866,71 - 32.404,66 03 (1) x 540,41 12 (2) x 743,06 210/1 22.699,87 - 33.237,82 03 (1) x 540,41 12 (2) x 743,06 211 15.609,05 - 28.306,51 03 (1) x 551,98 02 (2) x 905,27 01 (2) x 922,18 09 (2) x 923,20 212 16.929,74 - 27.415,57 03 (1) x 529,95 01 (2) x 728,63 01 (2) x 736,75 10 (2) x 743,06 216 16.514,35 - 29.229,68 03 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20 216/1 17.767,74 - 30.508,32 02 (1) x 551,98 01 (1) x 557,86 12 (2) x 923,23 220 17.022,18 - 29.747,54 03 (1) x 551,95 01 (2) x 914,31 11 (2) x 923,20 222 18.673,01 - 31.431,10 01 (1) x 553,87 02 (1) x 562,91 12 (2) x 923,20 226 19.371,17 - 32.138,66 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 231 21.572,77 - 34.340,26 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 240 19.142,16 - 31.909,65 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 245 19.502,39 - 32.269,88 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 248 21.343,55 - 34.111,04 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 255 20.943,51 - 33.711,00 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 260 21.573,99 - 34.341,48 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 290 19.142,16 - 22.013,51 augmenté de 4 % après 4 années de service admissibles et de 15 % après 15 années de service admissibles 315 15.770,99 - 28.554,25 04 (1) x 640,28 01 (2) x 914,94 10 (2) x 930,72 316 15.969,69 - 28.756,78 04 (1) x 640,26 01 (2) x 918,85 10 (2) x 930,72 330 20.162,90 - 34.333,39 04 (1) x 652,95 11 (2) x 1.050,79 340 19.502,39 - 34.333,32 04 (1) x 652,95 11 (2) x 1.110,83 350 21.934,26 - 36.765,19 04 (1) x 652,95 11 (2) x 1.110,83 6° Les échelles de traitement suivantes sont insérées : a) pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2001 : Echelle de la classe d'âge 22 ans 152/1 16.799,99 - 27.191,19 03 (1) x 524,67 01 (2) x 724,49 11 (2) x 735,70 b) pour la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2003 : Echelle de la classe d'âge 22 ans 152/1 16.800,00 - 27.191,21 03 (1) x 524,67 01 (2) x 724,50 11 (2) x 735,70 c) pour la période du 1er novembre 1994 au 31 août 2000 : Echelle de la classe d'âge 23 ans 316 15.811,57 - 28.471,85 04 (1) x 633,91 01 (2) x 909,74 10 (2) x 921,49 d) au 1er janvier 2002 : Echelle de la classe d'âge 23 ans 316 15.811,57 - 28.472,00 04 (1) x 633,92 01 (2) x 909,75 10 (2) x 921,50 7° Les échelles de traitement 180, 185, 190/1, 193, 193/1, 270, 275, 411, 415, 422, 429, 455, 460, 471, 475, 485, 495 et 496 sont remplacées par les échelles de traitement suivantes : 180 21.866,71 - 34.566,11 04 (1) x 607,96 12 (2) x 855,63 185 22.994,71 - 38.930,71 04 (1) x 442,92 12 (2) x 1.180,36 190/1 23.528,73 - 38.930,29 04 (1) x 607,96 12 (2) x 1.080,81 193 24.703,90 - 40.105,46 04 (1) x 607,96 12 (2) x 1.080,81 193/1 25.672,14 - 41.073,70 03 (1) x 607,96 12 (2) x 1.080,81 270 22.474,71 - 37.268,31 03 (1) x 607,96 12 (2) x 1.080,81 275 26.280,10 - 41.073,70 03 (1) x 607,96 12 (2) x 1.080,81 411 19.502,39 - 35.962,51 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 415 20.808,43 - 37.268,55 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 422 23.240,28 - 39.700,40 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 429 25.739,72 - 42.199,84 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 455 22.609,79 - 39.700,96 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1.351,09 460 24.050,91 - 41.142,08 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1.351,09 471 27.586,14 - 44.677,31 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1.351,09 475 29.837,84 - 46.929,01 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1.351,09 485 36.893,24 - 53.984,41 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1.351,09 495 20.808,43 - 23.929,68 augmenté de 4 % après 4 années de service admissibles et de 15 % après 15 années de service admissibles 496 23.240,28 - 26.726,34 augmenté de 4 % après 4 années de service admissibles et de 15 % après 15 années de service admissibles

Art. 11.Pour fixer le traitement et l'augmentation de traitement des membres du personnel qui tombent sous l'application de l'article 35, c) et d), de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les échelles de traitement applicables avant le 1er décembre 2002 le restent jusqu'au 30 novembre 2003. Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre

2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Art. 12.1° A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, l'échelle de traitement 209/3 est remplacée par l'échelle de traitement suivante pendant la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2003 : 209/3 22.043,74 - 34.692,27 03 (1) x 559,70 01 (2) x 909,92 01 (2) x 925,81 10 (2) x 913,37 2° L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté. Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

germanophone du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur

Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur, les échelles de traitement de commis et de rédacteur sont remplacées par les échelles de traitement suivantes : Commis 13.019,12 - 16.965,94 03 (1) x 144,25 05 (2) x 200,45 06 (2) x 274,70 02 (2) x 431,81 Rédacteur 13.366,59 - 17.639,50 03 (1) x 270,21 02 (2) x 315,46 08 (2) x 353,92 Section 5. - Entrée en vigueur

Art. 14.Les articles 9 et 10, 2° et 6°, produisent leurs effets le 1er septembre 2000.

L'article 10, 3° et 4°, produit ses effets le 1er janvier 2002.

Les articles 7, 1°, 8, 10, 1°, 11 et 13 produisent leurs effets le 1er décembre 2002.

Les articles 7, 2°, 10, 5°, et 12 produisent leurs effets le 1er décembre 2003.

Les articles 7, 3° et 10, 7° entrent en vigueur le 1er décembre 2004.

Les articles 1 à 6 entrent en vigueur le 1er septembre 2005.

Eupen, le 10 juin 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, du Tourisme et de la Culture B. GENTGES

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 juin 2004 Echelles de traitement Montants en euros Echelles de la classe d'âge 22 ans Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004.

Eupen, le 10 juin 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, du Tourisme et de la Culture B. GENTGES

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