publié le 25 juin 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services
23 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;
Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;
Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), modifié par les décrets-programmes du Conseil de la Communauté germanophone des 29 juin 1998 et 23 octobre 2000;
Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'Emploi en Communauté germanophone, modifié par le décret du 23 octobre 2000;
Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone;
Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;
Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 3 février 2003 portant assentiment à l' accord de coopération du 7 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 07/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002012320 source ministere de l'emploi et du travail, de la communaute flamande, de la communaute germanophone, de la region wallonne et de la region de bruxelles-capitale Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communautté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité fermer entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;
Vu l'accord de coopération du 20 décembre 2002 conclu entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2003;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, donné le 17 décembre 2002;
Vu l'avis 35.683/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Dispositions liminaires Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° titre-service : le moyen de paiement défini par la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;2° entreprise : toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet consiste au moins partiellement en la prestation de travaux ou services de proximité;3° entreprise agréée : l'entreprise agréée conformément au présent arrêté;4° utilisateur : la personne physique qui utilise le titre-service;5° Ministère : la Division « Formation, Emploi et Programmes européens » du Ministère de la Communauté germanophone;6° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;7° Commission d'agrément : la Commission d'agrément prévue au chapitre III du présent arrêté;8° Conseil économique et social : le Conseil économique et social de la Communauté germanophone;9° Office de l'Emploi : l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone;10° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées. Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux entreprises qui souhaitent effectuer des travaux ou services de proximité financés par des titres-services, tels que définis à l'article 3, § 2, du présent arrêté, sur le territoire de la Communauté germanophone. CHAPITRE II. - Agrément Principe de base
Art. 3.§ 1er - Une entreprise est autorisée à utiliser des titres-services pour la prestation des travaux ou services de proximité visés au § 2 moyennant l'agrément du Gouvernement. § 2 - L'agrément ne peut être octroyé que pour les travaux ou services de proximité suivants : a) aide à domicile sous la forme d'activités ménagères, entre autres : nettoyage du domicile; lessive et repassage du linge de maison; petits travaux de couture occasionnelle; courses ménagères; préparation des repas; b) garde des enfants à domicile, organisée individuellement par ménage;c) accompagnement de personnes âgées, malades ou handicapées dans leurs tâches ménagères, dans leurs déplacements ou dans leurs loisirs. § 3 - L'agrément est accordé séparément pour chacun de ces domaines. § 4 - L'agrément n'est valable que pour les travaux ou services de proximité effectués sur le territoire de la Communauté germanophone.
Conditions préalables
Art. 4.§ 1er - Pour être agréée, l'entreprise doit respecter les conditions suivantes : 1° L'entreprise concernée par la présente législation ne peut pas : a) être en état de faillite, ni en état avéré d'insolvabilité, ni faire l'objet d'une procédure en déclaration de faillite;elle ne peut ni avoir demandé ni obtenu un concordat judiciaire; b) compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes habilitées à engager l'entreprise des personnes : - qui se sont vues interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions; - qui, pendant les cinq dernières années, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code sur les sociétés commerciales; - qui ont été privées de leurs droits civils et politiques. 2° L'entreprise doit satisfaire aux obligations prévues par la législation sociale et fiscale et, notamment, ne pas être en situation d'arriérés d'impôts, ni faire l'objet d'un recouvrement d'arriérés de cotisations par l'Office national de la Sécurité sociale ou par ou pour le compte du Fonds de Sécurité d'Existence.Les montants faisant l'objet d'un plan de remboursement dûment respecté ne sont pas considérés comme des arriérés. 3° L'entreprise doit faire prester les travaux ou services financés par des titres-services par des travailleurs qui sont sous contrat à durée indéterminée au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Dans des cas particulièrement motivés, les travailleurs peuvent également se trouver sous contrat de travail à durée déterminée au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou sous contrat de travail intérimaire au sens de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. S'il s'agit d'un contrat de travail intérimaire, il ne pourra être fait usage de cette exception que si l'utilisateur du travail intérimaire est l'entreprise agréée au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs. 4° L'entreprise doit faire prester les travaux ou services financés par des titres-services par des travailleurs employés au moins à mi-temps.5° L'entreprise doit faire prester les travaux ou services financés par des titres-services par des travailleurs recrutés à cette fin et inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'Office de l'Emploi au moment du recrutement.6° L'entreprise ne peut pas faire effectuer les travaux ou services financés par des titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou tout autre organisme.7° L'entreprise ne peut pratiquer à l'encontre des clients et des travailleurs de discrimination fondée sur l'appartenance sexuelle, la conception religieuse ou philosophique, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, la race ou l'origine ethnique.8° L'entreprise ne peut comptabiliser à l'utilisateur qu'un titre-service par heure de travail prestée. § 2 - L'entreprise qui fait prester des travaux ou services dans le secteur de l'aide à domicile sous la forme d'activités ménagères au sens de l'article 3, § 2, a), du présent arrêté s'engage en outre à : 1° offrir au client un service de qualité qui garantit le respect de la dignité humaine, la bienveillance, la vie privée, les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, le droit de plainte, l'information et la participation de l'utilisateur et qui tient compte du contexte social du client;2° garantir un fonctionnement efficace et efficient tout en offrant la meilleure qualification et intégrité professionnelles et qui tient compte des normes éthiques les plus élevées dans l'exercice de ses missions;3° donner aux clients une image claire et objective de ses services et modalités de fonctionnement, de ses objectifs, de ses méthodes et de ses accords financiers;4° créer un environnement de travail offrant des conditions, des situations, des contenus et des relations de travail équitables, conformément aux conventions collectives de travail applicables à ce secteur;5° ne pas faire prester des travaux dans un environnement présentant des dangers et des risques inacceptables pour les travailleurs ou dans lequel les travailleurs risqueraient d'être victimes d'abus ou de traitement discriminatoires. § 3 - L'entreprise qui fait prester des travaux ou services dans le secteur de la garde d'enfants au sens de l'article 3, § 2, b), du présent arrêté doit au préalable être agréée par le ministre de la Communauté germanophone compétent en la matière, conformément aux législations ou réglementations applicables à ce secteur. § 4 - L'entreprise qui fait prester des travaux ou services dans le secteur de l'accompagnement de personnes âgées, malades ou handicapées au sens de l'article 3, § 2, c), du présent arrêté doit au préalable être agréée par le ministre de la Communauté germanophone compétent en la matière, conformément aux législations ou réglementations applicables à ce secteur.
Demande
Art. 5.§ 1er - L'entreprise qui souhaite être agréée transmet par recommandé au Ministère une demande rédigée sur le formulaire que le Ministère délivre sur demande.
Selon le type de l'entreprise, les éléments suivants doivent être annexés à cette demande : 1° une copie des quatre dernières déclarations à l'Office national de Sécurité Sociale ou une attestation du secrétariat social certifiant le nombre moyen de travailleurs occupés pendant les quatre mois qui précèdent la demande, exprimé en équivalents temps plein;2° les statuts et avenants;3° une déclaration sur l'honneur de l'entreprise quant aux conditions visées à l'article 4, § 1, 1° et 2°, du présent arrêté;4° les prévisions portant sur deux années budgétaires au moins pour les activités exercées dans le cadre des titres-services;5° la preuve que l'entreprise qui exécute des travaux ou services dans le secteur de la garde d'enfants au sens de l'article 3, § 2, b), du présent arrêté et/ou de l'accompagnement de personnes âgées, malades ou handicapées au sens de l'article 3, § 2, c), du présent arrêté est en possession de(s) l'agrément(s) requis(s) conformément à l'article 4, § 3, et/ou § 4. § 2 - Le Ministère accuse réception de la demande. Si nécessaire, le Ministère invite le demandeur à fournir les éléments manquants.
Seules les demandes complètes sont transmises par le Ministère à la Commission d'agrément.
Avis
Art. 6.§ 1er - Le Ministère transmet la demande pour avis à la Commission d'agrément dans le mois qui suit la réception de la demande ou des éléments communiqués en dernier lieu. § 2 - La Commission d'agrément émet un avis dans les trois mois à compter de la réception de la demande transmise par le Ministère. § 3 - Le Ministère transmet l'avis de la Commission d'agrément au Gouvernement.
Décision
Art. 7.§ 1er - Après réception de l'avis de la Commission d'agrément, le Gouvernement statue sur l'agrément de l'entreprise. La décision du Gouvernement peut diverger de l'avis de la Commission d'agrément.
A défaut d'avis remis par la Commission d'agrément au terme du délai défini à l'article 6, § 2, du présent arrêté, le Gouvernement peut prendre une décision quant à l'agrément sans l'avis de la Commission d'agrément. § 2 - Le Ministère notifie par recommandé à l'entreprise la décision prise par le Gouvernement quant à l'agrément et la transmet également à la Commission d'agrément.
Nombre d'emplois exprimé en équivalents temps plein
Art. 8.Le Gouvernement peut déterminer dans l'agrément le nombre maximum d'emplois exprimé en équivalents temps plein que l'entreprise peut occuper pour réaliser le projet présenté dans la demande, ainsi que le délai dans lequel l'entreprise doit avoir pourvu à ces emplois.
Les emplois demeurés vacants sont perdus à l'expiration de ce délai.
Durée de l'agrément
Art. 9.L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément conformément au chapitre IV du présent arrêté.
Demande de modification ou de suspension introduite par une entreprise agréée
Art. 10.§ 1er - L'entreprise agréée peut introduire une demande de modification ou de suspension de l'agrément auprès du Ministère. § 2 - La demande de modification satisfait aux articles 5, § 2, 6° et 7°, du présent arrêté. § 3 - Le Ministère confirme à l'entreprise la modification ou la suspension de son agrément et transmet également cette information à la Commission d'agrément.
Fusion, reprise ou modification de la forme juridique
Art. 11.Lorsqu'une entreprise agréée fusionne, est reprise ou modifie sa forme juridique, elle doit en informer le Gouvernement dans le mois par lettre recommandée.
Dans les quatre mois qui suivent la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent, le Gouvernement décide, après réception de l'avis de la Commission d'agrément, si l'entreprise agréée doit introduire une nouvelle demande d'agrément.
A défaut de décision du Gouvernement dans ce délai, l'entreprise agréée ne doit pas introduire de nouvelle demande.
L'entreprise agréée peut continuer d'exercer ses activités dans le cadre des titres-services jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2. CHAPITRE III. - Commission d'agrément Composition et séances
Art. 12.§ 1er - La Commission d'agrément est composée : 1° d'un représentant du Ministre compétent en matière d'Emploi et de Politique des Handicapés;2° d'un représentant du Ministre compétent en matière de Famille et d'Affaires sociales;3° d'un représentant de la Division « Formation, Emploi et Programmes européens » du Ministère de la Communauté germanophone;4° d'un représentant de la Division « Famille, Santé et Affaires sociales » du Ministère de la Communauté germanophone;5° d'un représentant de l'Office;6° d'un représentant de l'Office de l'Emploi;7° de deux membres du Conseil économique et social, représentant les organisations patronales représentatives;8° de deux membres du Conseil économique et social, représentant les organisations représentatives des travailleurs. Le représentant du Ministre compétent en matière d'Emploi assure la présidence de la Commission d'agrément.
Un collaborateur ou une collaboratrice du Ministère assure le secrétariat de la Commission d'agrément. § 2 - La Commission d'agrément se réunit pour la première fois trois mois au plus tard après l'adoption du présent arrêté.
Les convocations aux séances sont signées par le président de la Commission d'agrément et envoyées par le secrétariat.
Etablissement de l'avis
Art. 13.§ 1er - Tous les membres de la Commission d'agrément mentionnés à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° à 8°, ont voix délibérative. § 2 - La Commission d'agrément ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. § 3 - Les avis de la Commission d'agrément sont pris à la majorité absolue des voix des membres ayant voix délibérative présents.
En cas de parité, le droit de prendre la décision revient au président. § 4 - Dans le cadre de l'exercice de ses tâches, la Commission d'agrément a le droit d'entendre des experts ou l'entreprise concernée.
Dans des cas spécialement motivés, l'entreprise concernée peut demander à être entendue par la Commission d'agrément. A cette fin, l'entreprise adresse au Ministère une demande motivée. CHAPITRE IV. - Suspension et retrait de l'agrément Principes
Art. 14.§ 1er - Proprio motu ou sur proposition de la Commission d'agrément, le Gouvernement peut suspendre ou retirer un agrément, partiellement ou totalement, dans les cas suivants : 1° lorsque l'entreprise agréée enfreint les dispositions du présent arrêté;ou 2° lorsque l'entreprise agréée dépasse le nombre d'emplois exprimé en équivalents temps plein stipulé dans l'agrément conformément à l'article 8 du présent arrêté;ou 3° lorsque l'entreprise agréée fait prester des travaux ou services de proximité financés par des titres-services, tels que définis à l'article 3, § 2, du présent arrêté, dans des domaines pour lesquels elle n'a pas été agréée;ou 4° lorsque, conformément à l'article 17 du présent arrêté, l'entreprise agréée n'a pas produit, dans le mois qui suit l'expiration du délai d'engagement prévu dans l'agrément conformément à l'article 8 du présent arrêté, la preuve qu'elle a engagé au moins un travailleur pour effectuer des travaux ou services de proximité financés par des titres-services. Suspension ou retrait dans des secteurs particuliers
Art. 15.Lorsque l'agrément est délivré pour plus d'un des secteurs définis à l'article 3, § 2, du présent arrêté, le Gouvernement peut limiter la suspension ou le retrait à des secteurs particuliers.
Décision
Art. 16.§ 1er - Le Gouvernement décide quant à la suspension ou au retrait de l'agrément après réception d'un avis de la Commission d'agrément. Pour prendre sa décision quant à la suspension ou au retrait de l'agrément conformément à l'article 14, 4°, du présent arrêté, le Gouvernement peut déroger à l'avis de la Commission d'agrément. § 2 - En cas de suspension de l'agrément et lorsque l'entreprise n'a pas mis fin aux infractions prévues à l'article 14, § 1er, du présent arrêté dans un délai de 6 mois, l'agrément est retiré partiellement ou complètement par le Gouvernement. En cas de décision relative au retrait prise à la suite d'une suspension, le Gouvernement peut déroger à l'avis émis par la Commission d'agrément. § 3 - Le Ministère notifie par pli recommandé à l'entreprise la décision prise par le Gouvernement quant à la suspension ou au retrait de l'agrément et la transmet également à la Commission d'agrément. CHAPITRE V. - Rapport d'activités annuel et informations supplémentaires Rapport d'activités annuel
Art. 17.§ 1er - L'entreprise agréée transmet, pour le 1er mars de chaque année, un rapport annuel concernant ses activités de l'année précédente. § 2 - Selon le type d'entreprise, le rapport d'activités annuel contient au moins : 1° le bilan et les comptes d'exploitation;2° un tableau détaillé des bilans et comptes d'exploitation pour les activités exercées dans le domaine des titres-services;3° le bilan d'activité de l'entreprise;4° le nombre des emplois créés dans le cadre des titres-services, exprimé en équivalents temps plein;5° la qualification, la formation continue et le statut des travailleurs dans le cadre des titres-services;6° l'évolution des possibilités de travail au sein de l'entreprise;7° un récapitulatif détaillé des subsides, aides à l'embauche et allégements financiers obtenus par ailleurs pour ce qui concerne les activités exercées dans le cadre des titres-services. Informations supplémentaires
Art. 18.L'entreprise agréée informe le Ministère de chaque engagement ou licenciement de travailleurs effectuant des travaux ou services financés par des titres-services. A cette fin, l'entreprise agréée transmet le contrat de travail ou la lettre de préavis au Ministère dans le mois qui suit l'engagement ou le licenciement. CHAPITRE VI. - Contrôle Inspection
Art. 19.Les inspecteurs sociaux désignés par le Gouvernement vérifient le respect du présent arrêté conformément au décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par le décret de la Communauté germanophone du 17 janvier 2000. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Entrée en vigueur
Art. 20.Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2003.
Exécution
Art. 21.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 23 octobre 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN