Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 11 décembre 2003
publié le 19 mars 2004

Arrêté du Gouvernement de la **** **** modifiant l'arrêté du Gouvernement de la **** **** 27 décembre 1996 portant organisation du ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents ainsi que l'arrêté du Gouvernement de la **** **** du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2004033018
pub.
19/03/2004
prom.
11/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/11/2004033018/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la **** **** modifiant l'arrêté du Gouvernement de la **** **** 27 décembre 1996 portant organisation du ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents ainsi que l'arrêté du Gouvernement de la **** **** du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents


Le Gouvernement de la **** ****, **** la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la **** ****, notamment l'article 54, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;

Vu la directive 92/85/**** du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou **** au travail, notamment l'article 9;

Vu la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par ****, le **** et la CES;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 avril 2000, 18 février 2002, 18novembre 2002 et 20 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2003;

Vu les protocoles n° S7/2001, S10/2001, S4/2003 et S6/2003 du Comité de secteur **** de la **** ****, datant respectivement des 20 juin 2001, 29 octobre 2001, 25 février 2003 et 22 août 2003;

Vu les avis de l'Inspection des finances, donnés les 14 février 2001, 13 décembre 2001, 19 février 2003 et 26 août 2003;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 24 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné les 17 mars 2003 et 26 août 2003;

Vu la délibération du Gouvernement relative à la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;

Vu les avis **** 35.862/3, 35.400/1 et 35.403/1 émis le 23 septembre 2003 par le Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que, dans ses avis, le Conseil d'Etat recommande de ne pas adopter d'arrêtés distincts mais d'adapter les arrêtés précités des 27 décembre 1996 et 7 juin 2001, et que trois arrêtés distincts sont dès lors réunis dans le présent texte;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE ****. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents

Article 1er.L'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 : 1° à l'alinéa 2, le passage », ci-après dénommé »l'arrêté royal du 26 septembre 1994 » est supprimé;2° un quatrième alinéa, libellé comme suit, est inséré : «*****»

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées au chapitre **** du même arrêté : 1°les articles 12 à 22 constituent la section 1re, intitulée «*****»; 2° la partie de phrase introductive de l'article 12 est remplacée comme suit : « Nul ne peut être recruté comme agent du Ministère de la **** **** s'il ne remplit, outre les conditions d'admissibilité reprises à l'article 3, § 2, les conditions suivantes : »; 3° à l'article 12 est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, un agent du Ministère de la **** **** ou d'un des organismes mentionnés à l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents qui a été nommé à titre définitif au niveau I par promotion peut également être recruté pour les grades des rangs I.A et I.B. »; 4° l'article 18 est remplacé par la disposition suivante : «*****»; 5° à l'article 21 est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit : «*****»; 6° les articles 23 à 36 constituent la section 2, intitulée »Stage aux niveaux I, ****+, ****, **** et ****, à l'exception des grades des rangs I.A et I.B »; 7° il est inséré une section 3, comprenant les articles 36.1 à 36.10 : « Section 3. - Stage pour les grades des rangs I.A et I.B Article 36.1. Le stage est effectué au Ministère de la **** ****, sous l'autorité du Ministre compétent en matière de Personnel pour ce qui est des grades du rang I.A et du secrétaire général pour ce qui est des grades du rang I.B. En début de stage, l'intéressé est informé de ses droits et devoirs statutaires.

L'activité du stagiaire ne se distingue pas fondamentalement de l'activité d'un agent.

Article 36.2. Le Gouvernement peut imposer la participation à des stages et à des formations pendant la période de stage.

Article 36.3. Au terme du stage, le stagiaire établit un rapport de stage personnel. Ce rapport est notifié 4 semaines avant la fin du stage au Ministre compétent en matière de Personnel pour ce qui est des grades du rang I.A et au secrétaire général pour ce qui est des grades du rang I.B. Article 36.4. Un rapport de stage est établi après le troisième, le sixième et le neuvième mois de stage, par le Ministre compétent en matière de Personnel pour ce qui est des grades du rang I.A et par le secrétaire général pour ce qui est des grades du rang I.B..

Le stagiaire vise immédiatement ce rapport pour attester qu'il en a pris connaissance. Il en reçoit copie.

Les rapports sont portés à la connaissance du Gouvernement.

Trois semaines avant la fin du stage, le Ministre compétent en matière de Personnel ou le secrétaire général selon le cas établit un quatrième rapport de stage contenant la recommandation, pour le Gouvernement, de nommer ou pas. Le stagiaire vise immédiatement ce rapport pour attester qu'il en a pris connaissance. Il en reçoit copie. Le rapport et la recommandation sont immédiatement transmis au Gouvernement.

Article 36.5. Les rapports de stage et l'évaluation d'un stagiaire se fondent sur les critères suivants : 1° disposition au rendement;2° aptitudes professionnelles;3° esprit d'équipe;4° sens des responsabilités;5° capacité au leadership. Selon les tâches assignées au stagiaire, il peut en outre être tenu compte éventuellement de sa créativité.

Article 36.6. Le stagiaire peut, dans les dix jours ouvrables à dater de son visa, émettre un avis écrit sur tout rapport de stage. Cet avis est adressé simultanément au Ministre compétent en matière de Personnel ou au secrétaire général selon le cas et au Gouvernement.

Article 36.7. Après réception du rapport visé à l'article 36.4, alinéa 4, et de la recommandation ainsi que de l'avis éventuellement émis en application de l'article 36.6, le Gouvernement constate à la fin du stage si celui-ci a été accompli avec fruit. Pour ce, il tient compte aussi bien des rapports de stage et des avis éventuellement émis par le stagiaire que de la participation, éventuellement imposée, à des stages et des formations. Le stagiaire est, à sa demande ou à l'initiative du Gouvernement, entendu pendant la période comprise entre la réception du rapport et de l'avis éventuel et la fin du stage.

Article 36.8. § 1er. Lorsque le Gouvernement, à la fin du stage, constate la réussite de celui-ci, la nomination intervient directement. § 2. Lorsque le stage n'a pas été accompli avec fruit, le Gouvernement prend une décision de licenciement, notifiée au stagiaire par recommandé. Le stage est considéré comme prolongé jusqu'au jour de la décision de licenciement.

Si le stagiaire est un agent nommé à titre définitif du Ministère de la **** **** ou d'un des organismes mentionnés à l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, il n'y a pas, par dérogation au premier alinéa, de décision de licenciement; toutefois, à l'issue du stage auprès du Ministère ou de l'organisme, l'agent portera à nouveau le grade et le rang qu'il portait avant le début de son stage.

Article 36.9. Un délai de préavis de trois mois court à partir du jour de la décision de licenciement. A la date de la décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis.

Article 36.10. Il est mis fin au stage, d'office et sans délai de préavis, dans les mêmes cas que ceux prévus pour la perte d'office et sans préavis de la qualité d'agent.

De plus, la démission volontaire met un terme au stage. »

Art. 5.Dans le même arrêté est inséré un chapitre ****, contenant les articles 36.11 à 36.14 : « CHAPITRE ****. - Reprise d'agents nommés à titre définitif auprès d'autres autorités Article 36.11. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par «*****» les autorités administratives mentionnées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Article 36.12. Un agent d'une autre autorité peut être repris.

En cas de reprise, le licenciement auprès de l'autre autorité et la nomination à titre définitif auprès du Ministère de la **** **** sont opérés sans interruption, l'agent repris ne devant pas effectuer de stage.

Article 36.13. Les conditions de reprise sont les suivantes : 1° l'agent est nommé à titre définitif et en activité de service auprès de l'autorité qu'il quitte;2° l'agent remplit les conditions d'admission énumérées à l'article 3, § 2, alinéa 1er. Article 36.14. § 1er. L'agent peut être nommé à titre définitif dans un certain niveau auprès du Ministère de la **** **** dans la mesure où il était nommé, auprès de l'autorité qu'il quitte, dans un grade pour lequel un diplôme est requis conformément à l'article 4 lors de l'engagement au niveau correspondant. § 2. S'il s'agit d'une nomination à titre définitif dans un grade autre qu'un grade de recrutement, l'agent devra justifier en outre, dans le niveau correspondant, de l'ancienneté administrative requise pour pouvoir être promu à ce grade en tant qu'agent du Ministère de la **** ****.

L'ancienneté **** auprès de l'autorité quittée est calculée conformément aux dispositions des articles 44 à 48. § 3. Une reprise aux grades des rangs I.A et I.B est exclue. »

Art. 6.A l'article 44 du même arrêté, il est inséré un § 2, libellé comme suit, entre le § 1er et le § 2 qui devient le § 3 : « § 2. Pour les agents qui ont été repris conformément au chapitre ****, l'ancienneté de service et de niveau acquise auprès de l'autorité qu'ils ont quittée est calculée conformément aux dispositions de la présente section et prise en compte en matière de promotion. »

Art. 7.L'article 55 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.

Article 8.A l'article 58, alinéa 1er, du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : «*****»

Art. 9.A l'article 74, § 2, alinéa 2, du même arrêté est inséré un 7°, libellé comme suit : « 7° l'un des congés visés à l'article 117. »

Art. 10.Dans le même arrêté est inséré un article 81.1, libellé comme suit : «*****»

Art. 11.Dans le même arrêté est inséré un article 81.2, libellé comme suit : «*****»

Art. 12.Dans le même arrêté est inséré un article 81.3, libellé comme suit : «*****»

Art. 13.Dans le même arrêté est inséré un chapitre ****, comprenant les articles 88 à 92 : « CHAPITRE ****. - Droits, devoirs, incompatibilités et cumuls

Article 88.Les droits et devoirs des agents et stagiaires du Ministère de la **** **** sont déterminés par les dispositions des articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, ci-après dénommé «*****».

Article 89.§ 1er. Est considérée comme activité professionnelle toute occupation donnant droit à un revenu professionnel au sens du Code des impôts sur le revenu. Les activités isolées, sans caractère régulier, ne sont toutefois pas concernées. L'exercice de mandats politiques ne constitue pas une activité professionnelle complémentaire au sens du présent arrêté. § 2. L'activité professionnelle complémentaire exercée dans le secteur public doit, avant d'être entamée, être communiquée par la voie hiérarchique au secrétaire général. Celui-ci peut, sur avis préalable du Conseil de direction et dans un délai de 20 jours calendrier, proposer au Gouvernement d'interdire l'activité. Le Gouvernement statue lors de sa prochaine réunion. § 3. Les agents ne peuvent exercer une activité professionnelle complémentaire dans le secteur privé que moyennant autorisation écrite du Gouvernement, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité exercée dans l'intérêt du service à la demande d'un supérieur.

Le secrétaire général soumet au Conseil de direction, pour avis, la demande introduite en vue de l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire dans le secteur privé. Le Gouvernement prend sa décision après avoir pris connaissance de cet avis et motive, le cas échéant, sa décision si elle déroge audit avis. § 4. L'autorisation peut être retirée. Le Gouvernement demande préalablement l'avis du Conseil de direction.

Article 90.Une activité professionnelle complémentaire est entre autres inadmissible lorsqu'elle : 1° peut compromettre l'exercice de l'activité normale au sein du service;2° peut nuire à la dignité de la fonction;3° semble incompatible avec le statut d'agent.

Article 91.Le secrétaire général décide auprès de quel service du Ministère l'agent sera affecté. Il entend l'intéressé et le Conseil de direction avant tout changement.

Article 92.Le présent chapitre est aussi applicable aux stagiaires. »

Art. 14.Dans le même arrêté est inséré un chapitre ****, comprenant les articles 93 à 98 : « CHAPITRE ****. - Positions administratives

Article 93.Tout agent se trouve en tout ou partie dans l'une des positions administratives suivantes : 1° l'activité de service;2° la non-activité de service.

Article 94.Sauf disposition contraire, un agent qui se trouve en activité de service a droit à un traitement ainsi qu'aux promotions et augmentations intercalaires.

Article 95.Sauf disposition contraire, un agent qui se trouve en non-activité de service n'a droit à aucun traitement. Il perd ses droits aux promotions et augmentations intercalaires.

Article 96.Un agent se trouve toujours en activité de service sauf disposition formelle le plaçant, de plein droit ou par décision de l'autorité compétente, en tout ou partie, en non-activité de service.

Article 97.Nul ne peut être maintenu en non-activité totale s'il remplit toutes les conditions pour obtenir une pension de retraite.

Article 98.Le présent chapitre est aussi applicable aux stagiaires. »

Art. 15.Dans le même arrêté est inséré un chapitre ****, comprenant les articles 99 à 191 : « CHAPITRE ****. - Congés et absences Section 1re. - Généralités

Article 99.§ 1er. Le régime des congés du Ministère de la **** **** est aussi applicable aux stagiaires sauf les règles relatives : 1° à l'absence pour convenance personnelle;2° aux absences prévues à l'article 117;3° au congé de formation repris sous la section 10;4° à la dispense de service pour mission, lorsque celle-ci n'est pas confiée par le Gouvernement de la **** ****. § 2. Les règles suivantes relatives aux absences sont aussi applicables aux agents contractuels du Ministère de la **** **** : 1° section 2 : congé annuel de vacances et jours fériés;2° section 3 : congés de circonstances;3° congé parental;4° congé d'adoption;5° section 9 : dispense de service pour formation ou formation continue;6° section 10 : congé de formation;7° section 11 : dispense de service pour mission;8° section 13 : dispense de service pour être mis à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de ****.9° section 14 : dispense de service pour pauses d'allaitement.

Article 100.Les «*****» sont les jours où l'agent est obligé de travailler en vertu de son régime de travail.

Par «*****», il faut entendre toutes les absences réglementaires pendant les jours de travail. Le «*****» est assimilé à une période d'activité de service, sauf disposition contraire.

Par «*****», il faut entendre toutes les absences pendant le service qui sont octroyées ou imposées par l'autorité et ne sont pas comptabilisées comme «*****». La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service.

Par «*****», il faut entendre la personne qui vit sous le même toit que l'agent et constitue avec lui un ménage de fait.

Article 101.La durée moyenne maximale du temps de travail ne peut excéder 38 heures par semaine.

Le présent article est également applicable aux agents contractuels.

Article 102.Sans préjudice de l'article 103, le membre du personnel ne peut s'absenter du service sans avoir obtenu un congé ou une dispense de service.

Tout agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé autorisé est placé en non-activité, sans préjudice de l'application d'une mesure disciplinaire ou d'une administrative.

Article 103.La participation de l'agent à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. L'agent n'a pas droit au paiement de son traitement pour la durée de la cessation du travail.

Les agents contractuels n'ont pas droit au paiement de leur traitement pour la durée de la cessation du travail.

Article 104.Sauf disposition contraire, les congés, dispenses de service et autres absences sont octroyés par le secrétaire général ou par un délégué désigné par lui. Section 2. - Congé annuel de vacances et jours fériés

Article 105.Tout agent a droit à un congé annuel de vacances.

Le congé annuel de vacances est accordé par le chef de division.

Le congé annuel de vacances peut être fractionné mais doit comporter au moins une période continue de 5 jours ouvrables.

Le nombre de jours de congé annuel de vacances est de : 1° 26 jours pour les agents de moins de 45 ans;2° 27 jours pour les agents de 45 à 50 ans;3° 28 jours pour les agents à partir de 50 ans. Les agents ayant atteint l'âge de 60 ans bénéficieront par ailleurs d'un jour de congé annuel supplémentaire par année au-delà de leur 60e anniversaire.

Le congé annuel est pris au cours de l'année civile à laquelle il se rapporte. Toutefois, il est possible de reporter à l'année civile suivante un maximum de 10 jours de congé. Le Conseil de direction peut, dans des cas dûment motivés, déroger à cette règle afin de permettre le report d'un nombre supérieur de jours.

Article 106.§ 1er. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.

Dans les cas suivants, le congé annuel de vacances est diminué au prorata : 1° lorsqu'un agent entre en service ou quitte celui-ci en cours d'année;2° en cas d'absence pour convenance personnelle;3° pour la période d'interruption de la carrière professionnelle;4° en cas de prestations réduites;5° au cas où il est fait usage d'une des possibilités de congés ou absences non rémunérés;6° pour la période où l'agent se trouve en non-activité de service. Lors du calcul du nombre de jours de congé, les décimales sont arrondies au demi-jour supérieur.

Le calcul proportionnel n'est pas applicable aux jours de congé supplémentaires accordés à partir du 60e anniversaire prévus à l'article 105. § 2. Si l'agent, pour des raisons de service, n'a pas pu prendre son congé annuel avant de quitter définitivement le service, il perçoit pour les jours de congé «*****» une indemnité compensatoire proportionnelle à son dernier traitement.

Article 107.De plus, l'agent est en congé tous les jours fériés légaux ainsi que les 2 et 15 novembre, 26 décembre, lundi et mardi de carnaval.

Pour le jour de la **** ****, l'agent obtient un jour de congé supplémentaire, dont il peut disposer librement et qui est soumis aux mêmes règles de demande que le congé annuel de vacances.

Le lundi de la fête locale du lieu où le service est implanté est considéré comme jour de congé pour l'agent concerné. Si, pour des raisons de service, il n'est pas possible d'envisager une fermeture, le jour de congé peut être compensé aux conditions prévues à l'article 108.

Les jours fériés sont assimilés à une période d'activité de service.

Article 108.Lorsqu'un jour férié légal ou un jour férié prévu à l'article 107 coïncide avec un samedi ou un dimanche, l'agent a la possibilité de prendre un jour de compensation, dont il peut disposer librement et qui est soumis aux mêmes règles de demande que le congé annuel de vacances. En cas de travail à temps partiel, le droit au congé de compensation est réduit au prorata.

Le Conseil de direction peut toutefois fixer des dates bien précises pour de tels jours de compensation. Les agents qui doivent malgré tout travailler à ces dates-là peuvent obtenir des jours de compensation selon les règles de demande visées à l'alinéa précédent. Section 3. - Congés de circonstances

Article 109.Outre les congés de vacances annuelles, l'agent a droit à des congés de circonstances conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Article 110.L'agent qui fait un don de sang ou de plasma a droit à un congé le jour du don ou le lendemain.

Article 111.L'agent qui fait un don de moelle osseuse a droit à quatre jours de congé à partir du jour du don.

Article 112.Un agent qui fait un don d'organe a droit à un congé pour la durée nécessaire aux examens médicaux préalables et de contrôle et à la durée d'hospitalisation. Un certificat médical atteste de la durée nécessaire.

Article 113.L'agent a droit à un congé pour la durée de ses obligations en tant que juré.

Lorsqu'un agent est convoqué comme témoin devant une juridiction ou doit comparaître personnellement, il a droit à un congé pour la période nécessaire et justifiable.

L'agent membre d'un bureau de vote obtient un jour de congé le premier jour ouvrable suivant l'élection.

Article 114.L'agent a droit à un congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au Corps de protection civile en qualité d'engagé volontaire. Donnent également droit à un congé les convocations pour participer à des exercices des forces armées belges.

Lorsque l'agent est membre d'un corps de pompiers volontaires, il obtient une dispense de service pour le temps de l'intervention qui se déroule durant ses heures de travail.

Article 115.L'agent a droit à un congé pour accompagner des personnes handicapées ou des malades lors de voyages initiés par un organisme reconnu par l'Etat.

Le congé n'est accordé que sur présentation d'une attestation délivrée par l'organisme de **** et ne peut dépasser 5 jours par an.

Article 116.L'agent a droit à cinq jours de congé par an pour soigner un membre de sa famille malade ou la personne avec laquelle il vit maritalement.

Le motif du congé doit être attesté par un certificat médical.

Article 117.Les congés suivants peuvent être accordés à l'agent pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas : 1° 30 jours de travail par an pour motifs d'ordre familial, qui sont à prendre par jours entiers et chaque fois pour des périodes d'au moins 5 jours;2° congé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du Ministère;3° congé pour présenter sa candidature aux élections législatives fédérales, communautaires ou régionales, aux élections provinciales et communales ou aux élections européennes, et ce pour la durée de la campagne électorale. L'agent doit introduire une demande écrite auprès du secrétaire général, au moins un mois à l'avance pour les points 2° et 3°.

La décision est prise par le secrétaire général en concertation avec le chef de division concerné.

Les congés ne sont pas rémunérés et sont, pour le surplus, assimilés à une période d'activité de service. Section 4. - Congé pour convenance personnelle

Article 118.Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent peut demander un congé pour convenance personnelle de deux ans au plus, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

La durée minimale du congé est d'un mois.

Le congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période de non-activité de service.

Article 119.Le congé pour convenance personnelle débute toujours le premier jour du mois.

Article 120.Un agent qui souhaite demander un congé pour convenance personnelle introduit, au plus tard deux mois avant le début **** congé, une demande écrite auprès du secrétaire général. Celui-ci décide dans l'intérêt du service, en concertation avec le chef de division compétent.

Si le secrétaire général ne donne pas suite à la demande, il doit, dans les dix jours de la réception de la demande, motiver son refus au membre du personnel.

Article 121.Moyennant communication écrite, il peut être mis fin **** au congé pour convenance personnelle d'une durée minimale de trois mois. La communication doit être introduite auprès du chef de division au plus tard deux mois avant la reprise de l'activité. Section 5. - Congés dans le cadre d'une naissance ou d'une adoption

Sous-section 5.1. - Congé de maternité et de paternité

Article 122.Le congé de maternité, tel que réglé par l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, est assimilé à une période d'activité de service.

Article 123.Le traitement de l'agent féminin en congé de maternité est liquidé pendant quinze semaines et pendant dix-sept semaines en cas de naissance multiple.

Article 124.Le congé prénatal commence au plus tôt six semaines avant le septième jour précédant la date présumée de l'accouchement et au plus tôt huit semaines en cas de naissance multiple.

Article 125.Lorsque le congé prénatal de six ou huit semaines est épuisé mais que l'accouchement n'a pas eu lieu dans les sept jours suivants, le congé prénatal est prolongé de la durée nécessaire. Le congé postnatal de huit semaines n'en est pas réduit pour la cause.

Article 126.Lorsque les absences suivantes tombent dans les six ou, en cas de naissance multiple, dans les huit semaines du congé prénatal, elles sont assimilées à des jours ouvrables normaux qui peuvent être compensés après le congé postnatal : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours de congé prévus aux articles 107, 109 et 116;3° les absences pour maladie sauf celles visées à l'article 124. Si plus de dix jours de congé de vacances annuelles doivent être reportés à l'année civile suivante, l'autorisation du secrétaire général est nécessaire.

Article 127.Le stage est suspendu pendant le congé de maternité.

Article 128.Dans le cadre de sa grossesse, l'agent féminin a droit a une dispense de service pour subir les examens médicaux pré- et postnataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.

Pour obtenir cette dispense, l'agent remet un certificat établi par le médecin traitant.

Article 129.En période de grossesse ou d'allaitement, l'agent féminin ne peut effectuer de travail supplémentaire. Est considéré comme travail supplémentaire tout travail presté au-delà des 38 heures hebdomadaires.

En cas de travail à temps partiel, le temps de travail à **** est calculé au prorata.

Article 130.Lorsque l'activité exercée par l'agent féminin comporte un risque pour la grossesse au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et que ce risque ne peut être éliminé par une modification des conditions de travail ou des tâches, l'agent obtient une dispense de service pour la durée nécessaire.

Article 131.Les articles 122 à 124 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.

Article 132.§ 1er. Si la mère décède lors de l'accouchement ou doit rester hospitalisée plus longtemps que le nouveau-né, le père de l'enfant a droit à un congé de paternité. § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

L'agent qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le secrétaire général dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère plus longue que celle de l'enfant, le congé de paternité est limité à la durée d'hospitalisation de la mère, sans pouvoir dépasser le congé de maternité restant à courir après l'accouchement.

L'agent qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe immédiatement par écrit le secrétaire général. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée. La demande de congé est appuyée par une attestation de l'hôpital. § 4. Le congé de paternité est assimilé à une période d'activité de service.

Sous-section 5.2. - Congé d'adoption

Article 133.L'agent a droit, à sa demande, à un congé lorsqu'il accueille un enfant de moins de dix ans en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse.

Le congé dure au plus quatre ou six semaines selon que l'enfant a ou non atteint l'âge de trois ans.

Le congé d'adoption est assimilé à une période d'activité de service.

Le stage est suspendu pendant le congé d'adoption.

Article 134.Lorsque l'enfant adopté est handicapé, la durée du congé est doublée si les conditions pour l'obtention des allocations familiales en vertu de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants sont remplies.

Sous-section 5.3. - Congé parental

Article 135.L'agent en activité de service peut, après la naissance ou l'adoption d'un enfant, obtenir un congé parental.

Article 136.Le congé parental a une durée de trois mois au maximum et peut être fractionné par mois. Il doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix ans.

Le congé parental n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 6. - Prestations réduites

Article 137.L'agent peut obtenir une réduction du nombre d'heures de travail ****, une occupation à mi-temps devant toutefois au moins être assurée.

La demande introduite en vue de fournir des prestations réduites doit l'être par écrit auprès du chef de division au moins deux mois avant sa prise de cours. La demande de prolongation doit être introduite par écrit au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.

La demande est transmise au secrétaire général qui décide en concertation avec le chef de division.

En cas de rejet de la demande, le motif doit en être communiqué par écrit à l'agent concerné au moins un mois avant le début de la mesure.

Article 138.Le Gouvernement peut exclure en tout ou partie certaines fonctions de la possibilité de les exercer par prestations réduites.

Article 139.La durée des prestations peut être réduite pour une période de 3 à 24 mois. Toute prolongation, dont le nombre est illimité, peut être demandée pour la même durée.

Les heures de service sont fixées de commun accord avec le chef de division.

Article 140.§ 1er. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue d'office lorsque l'agent demande l'un des congés suivants : 1° congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au Corps de protection civile en qualité d'engagé volontaire;2° congé pour présenter sa candidature aux élections législatives fédérales, communautaires ou régionales, aux élections provinciales et communales ou aux élections européennes;3° congé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du Ministère;4° congé dans le cadre d'une naissance ou d'une adoption;5° congé pour être mis à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de ****;6° congé prévu à l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. L'avancement de grade met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.

Article 141.Les prestations réduites sont assimilées à une période de non-activité de service.

Pour le calcul de l'ancienneté administrative en matière de promotion : 1° lorsque les prestations sont réduites de moins de huit heures par semaine, elles continuent d'être assimilées à une période d'activité de service avec prestations à temps plein;2° lorsque les prestations sont réduites de plus de huit heures, 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptabilisées comme douze mois calendrier entiers; 3° un douzième de 1.976 heures de travail à temps partiel est comptabilisé comme un mois calendrier complet, les heures entières étant seules retenues.

Article 142.L'agent qui en fait la demande au moins un mois à l'avance peut mettre fin **** à des prestations réduites Section 7. - Congé de maladie

Article 143.L'agent qui ne peut travailler pour cause de maladie ou d'infirmité se trouve en congé de maladie.

Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.

Article 144.Le Gouvernement arrête les dispositions relatives au contrôle des absences pour cause de maladie.

Article 145.Pour les trois premières années de service, chaque agent dispose de 63 jours ouvrables de congé de maladie. Ce nombre augmente de 21 jours ouvrables par période de 12 mois d'ancienneté supplémentaire.

Pour les invalides de guerre, le nombre de jours de congé de maladie est de 32 jours ouvrables par année de service et de 95 jours ouvrables pour les trois premières années.

Article 146.§ 1er. Lors des absences suivantes, le nombre effectif de jours de congé de maladie par période de 12 mois est réduit au prorata : 1° congé pour présenter sa candidature aux élections législatives fédérales, communautaires ou régionales, aux élections provinciales et communales ou aux élections européennes;2° congé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du Ministère;3° interruption de carrière;4° toute autre période de non-activité de service;5° congé de maladie à l'exception du congé prévu à l'article 149;6° prestations réduites. En cas de décimales, le résultat est toujours arrondi à l'unité supérieure. § 2. En cas de prestations réduites, le congé de maladie est imputé sur les jours où l'agent aurait dû fournir des prestations.

Article 147.Pour déterminer l'ancienneté de service en vue du calcul du nombre de jours prévu à l'article 145, c'est la règle prévue à l'article 45 qui est d'application.

Article 148.§ 1er. Si une maladie se déclare avant le début d'un congé accordé, le congé de maladie dûment attesté par un certificat médical remplace, pour sa durée, le congé accordé.

Si une maladie se déclare durant un congé accordé, ledit congé reste valable.

En cas d'hospitalisation de l'agent, le congé de maladie remplace le congé accordé. § 2. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas applicable : 1° au congé pour prestations réduites;2° à l'interruption de carrière.

Article 149.§ 1er. Le congé de maladie a une durée illimitée lorsque la maladie ou l'infirmité est due 1° à un accident de travail;2° à un accident sur le chemin du travail;3° à une maladie professionnelle. Les jours d'absence ne sont pas imputés sur le quota de jours de maladie prévu à l'article 145. § 2. L'agent qui, selon le Service de santé du Ministère, est menacé par une maladie professionnelle et doit de ce fait interrompre provisoirement l'exercice de ses fonctions, obtient un congé pour cette période. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le Gouvernement détermine les modalités de mise en congé provisoire. § 3. Le congé de maladie provoqué par la faute d'un tiers et dont la cause ne peut être classée parmi celles énumérées au § 1er, n'est pas imputé sur le nombre de jours de congé de maladie restant, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers.

Article 150.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie ou infirmité avant qu'il n'ait épuisé le quota de congés auquel il a droit.

Article 151.Dès qu'un agent a épuisé son quota de jours de congé de maladie, son traitement est réduit de 40 % par rapport à son dernier traitement à temps plein. Le traitement liquidé dans pareil cas vaut traitement d'attente.

Le montant du traitement ne peut toutefois être inférieur 1° à l'indemnité dont bénéficierait l'agent si le système de la sécurité sociale lui avait été applicable;2° à la pension qu'il obtiendrait s'il était à ce moment mis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude professionnelle. Nul ne bénéficie d'un traitement d'attente s'il peut être mis à la retraite d'office.

L'agent conserve ses titres à la promotion et aux augmentations intercalaires.

Article 152.L'agent qui bénéficie d'un traitement d'attente pour cause de maladie est convoqué chaque année, dans le courant du mois correspondant à celui où le traitement d'attente a pris cours, pour un contrôle auprès du Service de santé du Ministère. Un premier contrôle a lieu dans le courant du mois où le traitement d'attente prend cours.

S'il ne donne pas suite à la convocation, le paiement de son traitement d'attente est suspendu jusqu'à sa comparution.

Article 153.Lorsque le service de santé reconnaît que l'agent souffre d'une maladie grave de longue durée, l'agent bénéficie d'un traitement d'attente correspondant au dernier traitement liquidé. Ce droit n'est ouvert qu'après que l'agent a bénéficié d'un traitement d'attente pendant une période ininterrompue de trois mois.

La situation financière de l'agent est corrigée avec effet rétroactif au jour où le traitement d'attente a pris cours. Section 8. - Reprise du travail à mi-temps en cas de maladie

Article 154.Si, à l'issue de l'examen de contrôle pratiqué en application de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la **** ****, l'on en arrive à la conclusion que le membre du personnel peut reprendre le service à mi-temps, le ministre compétent en matière de Personnel ou le secrétaire général délégué à cet effet en est informé.

Le Ministre ou son délégué invite le membre du personnel à reprendre le service à mi-temps dans la mesure où l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

Article 155.Le membre du personnel absent pour maladie ou infirmité ne peut reprendre le service à mi-temps à sa demande qu'en transmettant à l'agent contrôleur compétent un certificat du médecin traitant allant en ce sens et dans la mesure où l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

L'agent contrôleur informe le ministre compétent en matière de Personnel ou le secrétaire général délégué à cet effet.

Article 156.La décision du Ministre ou de son délégué quant à la reprise du service à mi-temps vaut pour une période de 30 jours calendrier au plus.

Une prorogation de la décision pour une autre période d'au plus 30 jours calendrier ne peut être accordée que lorsque le membre du personnel présente à nouveau un certificat médical allant dans ce sens.

Le congé de maladie à mi-temps est assimilé à une période d'activité de service. Section 9. - Dispense de service pour formation ou formation continue

Article 157.L'agent peut obtenir une dispense de service pour formation ou formation continue.

L'agent a le droit de suivre une formation ou formation continue qui peut être utile à l'exercice de son activité et pour lui permettre de remplir les critères d'évaluation et les conditions de promotion.

Article 158.La formation ou formation continue est obligatoire si elle est nécessaire pour que l'agent exerce correctement son activité.

C'est le secrétaire général ou le chef de division qui décide du caractère obligatoire d'une formation ou formation continue.

Article 159.La dispense de service pour participer à une formation ou formation continue doit être demandée par écrit auprès du chef de division au plus tard un mois avant le début de la formation.

La demande est motivée et contient des informations quant à la formation continue demandée.

Article 160.Le chef de division statue dans les dix jours ouvrables sur la demande introduite par l'agent et communique sa décision par écrit à l'agent et au secrétaire général.

Un refus de la demande doit être motivé.

L'intéressé a un droit de recours auprès du secrétaire général, lequel statue définitivement. Le secrétaire général informe le Conseil de direction des recours introduits.

Article 161.Le Ministère de la **** **** prend en charge le coût financier d'une formation ou formation continue accordée.

Article 162.Lorsque l'agent ne suit pas au moins deux tiers de la formation ou formation continue, la dispense de service est supprimée et automatiquement commuée en congé.

Si toutefois un cas de force majeure, une maladie ou un accident empêchent l'agent de participer à une formation continue à laquelle il s'était inscrit, il en informe immédiatement le chef de division. La dispense de service est supprimée pour la période restante.

Article 163.Sur l'ensemble de sa carrière, l'agent peut solliciter deux fois une dispense de service pour participer à une préparation en vue d'un examen d'avancement de grade ou de promotion non organisée par le Ministère.

Pour ce faire, l'agent obtient une dispense de service.

Article 164.Pour la préparation individuelle à un examen d'avancement de grade ou à un examen de promotion, l'agent obtient une dispense de service de 5 jours ouvrables en tout par examen.

L'agent n'obtient pas de dispense de service pour l'épreuve consistant en une rédaction.

La dispense de service doit être prise dans les trois semaines qui précèdent la date de l'examen. Lorsque l'agent ne participe pas à l'examen, les jours pour lesquels il avait obtenu une dispense de service sont automatiquement commués en jours de congé, sauf cas de force majeure établi. Section 10. - Congé de formation

Article 165.L'agent peut obtenir un congé de formation pour suivre des études supérieures de type court ou long, des études universitaires ou des études menant à l'obtention d'un titre académique supérieur. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Article 166.La formation choisie doit avoir un rapport avec la fonction actuelle de l'agent ou avec celle qu'il pourrait exercer à l'avenir auprès des services publics de la **** ****.

De plus, le congé peut être refusé en tout ou partie s'il est incompatible avec l'intérêt du service. Un refus motivé par cette raison ne peut être opposé à l'agent deux années consécutives.

Le congé ne peut être sollicité plusieurs fois pour une même formation.

Article 167.§ 1er. Pour les formations qui nécessitent la présence aux cours, la durée du congé est égale au nombre d'heures de cours auxquelles l'intéressé participe effectivement. L'agent peut compenser sur ses heures de service les heures de cours dispensées en dehors des heures normales de service. § 2. Si la formation ne requiert pas la présence aux cours, la durée du congé est égale au nombre d'heures de présence qui seraient requises pour participer à une même formation avec présence obligatoire. § 3. Le congé ne peut en aucun cas dépasser 120 heures par année scolaire. Par "année scolaire", on entend la période du 1er septembre au 31 août. § 4. Le maximum fixé à l'alinéa précédent est réduit proportionnellement aux absences ci-après obtenues durant l'année scolaire en cours : 1° l'absence durant laquelle l'agent ne se trouve ni en activité de service ni dans une position administrative similaire;2° l'absence pour interruption de carrière;3° le congé justifié par des raisons familiales;4° la durée du congé accordé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du Ministère;5° le congé octroyé pour présenter sa candidature aux élections;6° le congé pour convenance personnelle;7° la dispense de service pour mission. § 5. Le congé ne peut être accordé pour une année de formation que l'agent redouble pour avoir échoué aux examens de fin d'année. § 6. Le maximum fixé aux §§ 3 et 4 est augmenté du nombre d'heures de congé refusées dans l'intérêt du service pour l'année scolaire précédente.

Article 168.Le congé de formation est accordé par le secrétaire général après concertation avec le Conseil de direction. La décision fixe le nombre d'heures du congé pour la période prise en considération.

Deux mois au moins avant le début du congé sollicité, l'agent introduit sa demande motivée par la voie hiérarchique auprès du secrétaire général. Le chef de division compétent joint son avis. La demande doit être accompagnée d'une description des cours et d'un relevé des périodes d'absence prévues.

Article 169.§ 1er. L'agent transmettra dans les plus brefs délais et, le cas échéant, pour chaque année scolaire, une attestation d'inscription délivrée par l'établissement de formation. Celle-ci contiendra au moins les données suivantes : 1° le nom et l'adresse de l'agent inscrit;2° la dénomination et l'adresse exactes de l'établissement de formation;3° la date d'inscription et l'année scolaire concernée;4° le type précis et la dénomination exacte de la formation ainsi que la durée nominale de l'ensemble des cours;5° le nombre d'heures de formation que doit suivre le stagiaire ou, si la présence n'est pas requise, le nombre d'heures conformément à l'article 167, § 3;6° le cas échéant, les heures de formation dont le stagiaire est dispensé, venant en déduction du nombre d'heures dont question au point 5;7° le cas échéant, l'horaire hebdomadaire de la formation;8° le début de la formation au cours de l'année scolaire, la date du dernier examen de l'année scolaire et, le cas échéant, de la seconde session. § 2. Au terme de la formation et, le cas échéant, après chaque année scolaire, l'agent transmettra dans les plus brefs délais une attestation de participation délivrée par l'établissement de formation. Celle-ci contiendra au moins les données suivantes : 1° le nom et l'adresse de l'agent inscrit;2° la dénomination et l'adresse exactes de l'établissement de formation;3° la date d'inscription et l'année scolaire concernée;4° le type précis et la dénomination exacte de la formation ainsi que la durée nominale de l'ensemble des cours;5° a) pour les formations avec présence obligatoire : le nombre total d'heures et le nombre d'heures de présence effective ou d'absence justifiée de l'agent ainsi qu'une attestation de présence ou d'absence à tous les examens prévus;b) pour les formations à distance : le nombre de leçons envoyées à l'agent et le nombre de leçons renvoyées par celui-ci ainsi que la date de la dernière leçon renvoyée qui est à considérer comme date de fin de formation;c) pour les types de formations complètement ouvertes : attestation de présence ou d'absence à tous les examens prévus;6° le cas échéant, la date d'interruption de la formation. § 3. Si l'agent interrompt la formation ou, pour l'enseignement à distance, ne renvoie pas ses leçons dans les délais impartis, le congé prend fin dès ce moment. L'agent en informe sans délai, par écrit, le secrétaire général. L'agent transmet dans les plus brefs délais son attestation de participation jusqu'au moment de l'interruption. § 4. Au terme de la formation, il transmet le plus rapidement possible une copie certifiée conforme du diplôme obtenu. § 5. En tout temps, le secrétaire général ou le service du personnel qu'il a délégué peuvent obtenir auprès de l'établissement de formation des informations quant à la participation aux cours. Les attestations sont transmises par l'agent au service du personnel.

Article 170.L'utilisation des heures de congé octroyées est planifiée dans l'intérêt du service en accord avec le chef de division compétent et, le cas échéant, avec le chef de service. Il ne peut toutefois en aucun cas être porté atteinte au droit de participer aux cours ou aux examens.

Pour une même formation, l'agent ne peut obtenir à la fois un congé de formation et une dispense de service pour formation ou formation continue.

L'agent qui obtient un congé de formation ne peut, pour la même formation, percevoir l'indemnité de promotion sociale.

Article 171.Si l'agent ne fournit pas les attestations requises, s'il s'avère qu'il ne suit pas régulièrement la formation, et ce sans justification, ou s'il ne participe pas à la majorité des examens, le secrétaire général peut suspendre le congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire en cours et aux deux années scolaires suivantes.

Si l'on constate que l'agent a bénéficié indûment d'heures de congé de formation, celles-ci sont retenues sur le congé annuel. Section 11. - Dispense de service pour mission

Article 172.Le ministre compétent en matière de Personnel peut, sur avis du secrétaire général et de commun accord avec l'agent concerné, confier à ce dernier une mission spéciale. La mission remplace ou complète l'activité jusqu'alors exercée par l'agent.

Tout agent peut obtenir une dispense de service pour mission auprès d'une autre instance nationale ou internationale.

Article 173.Lorsqu'un appel aux candidats est lancé pour une mission visée à l'article 172, alinéa 2, l'agent intéressé introduit sa candidature auprès du service compétent et en informe simultanément le ministre compétent en matière de Personnel ainsi que le secrétaire général et le chef de division.

Article 174.La dispense de service est accordée pour la durée de la mission, avec un maximum de deux ans.

La durée de la dispense de service peut être prolongée deux fois. La période de prolongation ne peut dépasser deux ans.

Article 175.La demande de dispense de service pour mission est introduite auprès du ministre compétent en matière de Personnel. La demande est accompagnée d'une description détaillée de la mission, avec mention du début de celle-ci et de la durée probable de la dispense de service.

Le ministre compétent en matière de Personnel prend sa décision sur avis du chef de division concerné et du secrétaire général et la communique par écrit à l'agent.

En cas de décision négative, l'agent reçoit communication écrite de la motivation dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Article 176.La dispense de service pour mission n'est pas rémunérée; pour le surplus, elle est assimilée à une période d'activité de service.

Article 177.Pendant une mission visée à l'article 172, alinéa 1er, l'agent ne peut percevoir un traitement supplémentaire autre que les allocations spéciales liées à l'exercice de la mission.

Article 178.Le ministre compétent en matière de Personnel peut mettre prématurément fin à une mission moyennant un délai de trois mois.

En cas de fin prématurée de la mission, l'agent réintègre immédiatement son service auprès du Ministère. Section 12. - Congé politique

Article 179.§ 1er. L'agent est d'office mis en congé à temps plein pour exercer les mandats politiques suivants : 1° membre de la députation permanente d'un conseil provincial;2° président d'une agglomération ou d'une fédération de communes;3° membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Gouvernement fédéral;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;5° membre du Gouvernement ou membre du Conseil de la Région wallonne, de la Région de ****-****, de la Communauté flamande ou de la Communauté française. § 2. Le congé politique débute le jour de la prestation de serment pour le mandat en question.

Le congé politique expire le dernier jour du mois qui suit celui où le mandat prend fin.

Article 180.§ 1er. L'agent est d'office mis en congé à temps partiel pour exercer les mandats politiques suivants : 1° bourgmestre ou échevin;2° président du Conseil de l'Aide sociale. Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à **** ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein. § 2. Pour les mandats visés au § 1er, l'agent peut demander une extension du congé politique. Selon la demande, les prestations peuvent être réduites à zéro ou limitées à la moitié d'un emploi à temps plein. Le Gouvernement décide sur avis du Conseil de direction. § 3. Le congé politique débute le jour de la prestation de serment pour le mandat concerné ou au jour de l'approbation s'il s'agit d'une extension.

Le congé politique expire le dernier jour du mois qui suit celui où le mandat prend fin.

Article 181.L'agent qui exerce un mandat de conseiller communal ou provincial peut, à sa demande, obtenir un congé politique.

Selon la demande, les prestations peuvent être réduites d'un quart ou de la moitié d'une occupation à temps plein. Le Gouvernement statue sur avis du Conseil de direction.

Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui où le mandat prend fin.

Article 182.Les congés politiques accordés sur demande ou d'office ne sont pas rémunérés; pour le surplus, ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Pour les agents contractuels, le contrat de travail est suspendu pour la durée des congés politiques accordés sur demande ou d'office. Ces périodes sont toutefois prises en compte pour calculer l'ancienneté pécuniaire.

Article 183.§ 1er. Au terme du congé politique, l'agent ne peut cumuler son traitement avec des avantages liés à l'exercice du mandat politique pour lequel un congé politique lui a été accordé et constituant une indemnité de réadaptation. § 2. A la demande de l'agent qui, au terme de son mandat, bénéficie d'une indemnité visée au § 1er, le Gouvernement peut accorder un congé sans solde d'un an au plus, assimilé à une période de non-activité de service mais néanmoins pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

Le prescrit de l'article 182, alinéa 2, est applicable **** **** aux agents contractuels.

Article 184.Pour les mandats politiques déjà en cours, le congé politique accordé d'office, prévu par le présent arrêté, débute le jour de l'entrée en vigueur de la présente section. Section 13. - Dispense de service pour être mis à la disposition du

Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de ****

Article 185.Le ministre compétent en matière de Personnel peut mettre un agent à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de ****.

Article 186.Pour cette période de mise à disposition, l'agent obtient une dispense de service assimilée à une période d'activité de service. Section 14. - Dispense de service pour pauses d'allaitement

Article 187.§ 1er. Les agents féminins ont, jusqu'à sept mois après la naissance de leur enfant, droit à une dispense de service pour allaiter leur nouveau-né ou pour tirer leur lait.

Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant (p.ex. naissance prématurée) et attestées par certificat médical, la durée totale de la période au cours de laquelle l'agent peut solliciter des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois au plus. § 2. La pause d'allaitement a une durée d'une demi-heure. Les agents qui, par jour de travail, travaillent quatre heures ou plus ont droit ce jour-là à une pause d'allaitement. Les agents qui travaillent au moins sept heures trente par jour ont droit ce jour-là à deux pauses d'allaitement. Les agents qui ont droit à deux pauses d'allaitement par jour peuvent les prendre en une ou deux fois.

La durée de la (des) pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations journalières.

Le moment des pauses d'allaitement est déterminé de commun accord avec le chef de division. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivront ou précéderont directement les temps de repos prévus dans le règlement de travail. § 3. L'agent qui souhaite bénéficier de pauses d'allaitement avertit par écrit, deux mois à l'avance, le chef de division, à moins qu'un délai plus court ne soit fixé de commun accord.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé contre remise d'une attestation d'allaitement qui, au début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, sera, au choix de l'agent, délivrée par un centre de consultation des nourrissons («*****», «*****» ou «*****») ou introduite sous forme de certificat médical.

Par la suite, l'agent remettra chaque mois à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, une attestation ou un certificat médical. Section 15. - Procédure de recours

Article 188.A l'exception de la section 9 «*****», un recours peut être introduit auprès de la Commission de recours contre toute décision prise quant à une demande prévue au présent chapitre.

Article 189.La Commission de recours est composée de la même manière que celle prévue à l'article 32, alinéas 1er et 2.

Article 190.Le recours doit être introduit par écrit auprès du président de la Commission de recours dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la décision prise quant à la demande.

L'agent qui a introduit le recours et le supérieur hiérarchique qui a pris la décision doivent être entendus par la Commission de recours.

Le supérieur ne peut être en même temps membre de ladite commission.

L'agent peut se faire assister par la personne de son choix.

Article 191.La Commission de recours statue définitivement dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du recours par son président. »

Art. 16.Dans le même arrêté est inséré un chapitre ****, comprenant les articles 192 à 208 : « CHAPITRE ****. - Régime disciplinaire

Article 192.Une procédure disciplinaire peut être entamée contre un agent : 1° lorsqu'il ne respecte pas ses obligations;2° lorsqu'il viole les dispositions relatives aux incompatibilités;3° après une condamnation pénale.

Article 193.Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° l'avertissement;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° la suspension disciplinaire;5° la rétrogradation;6° la révocation.

Article 194.La retenue de traitement peut être prononcée pour trois mois au plus, représente au plus un cinquième du traitement d'activité à temps plein et ne peut dépasser le montant prévu à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Article 195.La suspension disciplinaire peut être prononcée pour trois mois au plus. Pour la durée de la suspension, la rémunération nette est diminuée d'au plus un cinquième, la réduction ne pouvant être supérieure au montant prévu à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Pour la durée de la suspension disciplinaire, les anciennetés administrative et pécuniaire sont suspendues. L'agent se trouve en position de non-activité de service.

Article 196.La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un rang inférieur, doté d'une échelle de traitement inférieure et classé dans le même niveau ou dans le niveau immédiatement inférieur ou par l'attribution d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade.

Article 197.En cas de révocation, l'agent est licencié sans préavis et sans indemnité.

Article 198.L'agent peut, à tout moment de la procédure, se faire assister par le défenseur de son choix.

S'il le souhaite, l'agent peut à tout moment de la procédure consulter le dossier et en obtenir copie.

Article 199.Les peines disciplinaires sont prononcées par le Conseil de direction, à l'exception de la rétrogradation et de la révocation qui sont prononcées par le Gouvernement. Les peines disciplinaires concernant les chefs de division et le secrétaire général sont prononcées par le Gouvernement.

Les peines disciplinaires sont portées au dossier personnel et doivent être prises en compte lors de l'évaluation.

Article 200.§ 1er. Les propositions de peine disciplinaire ne peuvent concerner que des faits dont la constatation remonte à six mois au plus. § 2. Lorsque les mêmes faits font également l'objet de poursuites pénales, ledit délai ne prend cours qu'au moment où l'autorité est informée soit du jugement définitif soit de la suspension des poursuites. § 3. Sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et qui se produisent pendant le délai de prescription prévu au § 1er, un même agent ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire. § 4. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, ils doivent faire l'objet d'une seule procédure et ne peuvent déboucher que sur une seule peine disciplinaire.

Article 201.La proposition de peine disciplinaire émane du chef de division compétent. Si la proposition concerne un chef de division, elle émane du secrétaire général; si elle concerne le secrétaire général, elle émane du ministre compétent en matière de Personnel.

Le membre du Conseil de direction qui a fait la proposition ne participe pas aux délibérations portant sur la peine disciplinaire à prononcer.

Article 202.La proposition est motivée de façon détaillée par écrit et transmise à l'organe de décision. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la proposition, l'organe de décision communique la proposition et la motivation, par recommandé, à l'agent concerné. Dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date du recommandé, l'organe de décision convoque l'intéressé pour une discussion où il pourra se défendre. Parallèlement, l'agent qui a formulé la proposition sera entendu.

L'agent peut demander la publicité de la séance. En cas de publicité, le personnel du Ministère est préalablement informé de l'objet, du lieu et des date et heure de la séance.

Article 203.Après la discussion, l'intéressé peut - dans les 15 jours calendrier - communiquer ses arguments à l'organe de décision par recommandé.

Article 204.§ 1er. L'organe de décision ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée et ne peut tenir compte que des faits qui se trouvent à la base de la procédure disciplinaire.

La peine disciplinaire ne peut avoir de conséquences antérieures à son prononcé. § 2. L'organe de décision statue dans un délai de 30 jours calendrier suivant la date de la discussion prévue aux articles 201 et 202.

Il communique immédiatement la décision par recommandé à l'intéressé.

La décision devient définitive lorsque l'intéressé, dans les 15 jours suivant la date du recommandé, n'a pas introduit de recours par recommandé auprès de la Commission de recours. Le cas échéant, le président de la Commission de recours informe immédiatement de tout recours l'organe de décision.

Article 205.En cas de recours, la Commission de recours consulte le dossier établi en l'affaire par l'organe de décision, entend l'intéressé ainsi que l'agent qui a formulé la proposition et, dans les 30 jours calendrier suivant la date du recommandé par lequel le recours a été introduit, communique à l'organe de décision un avis motivé relatif à la décision contestée.

L'organe de décision statue définitivement dans les 15 jours calendrier suivant la date du recommandé par lequel l'avis a été communiqué.

Article 206.La Commission de recours est composée comme prévu à l'article 32. Le président est toutefois magistrat.

Aucun membre du Conseil de direction, ni le défenseur ni aucun agent qui est partie prenante à la procédure disciplinaire, ne peut être membre de la Commission de recours.

L'agent concerné a la possibilité de récuser une fois des membres de la Commission de recours.

Article 207.§ 1er. Sauf en cas de révocation, toute mesure disciplinaire est radiée aux conditions figurant au § 2 et toute mention est rayée du dossier personnel.

Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, il ne peut plus être tenu compte de celle-ci à partir de sa radiation. § 2. La radiation des peines disciplinaires intervient d'office au terme des délais suivants : 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° neuf mois pour le blâme;3° un an pour la retenue de traitement;4° deux ans pour la suspension;5° trois ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours à la date où une décision définitive est prise quant à la peine disciplinaire.

Article 208.Le présent chapitre est applicable aux stagiaires. »

Art. 17.Dans le même arrêté est inséré un chapitre X, comprenant les article 209 à 214 : « CHAPITRE X. - Suspension dans l'intérêt du service

Article 209.Lorsque l'intérêt du service le requiert, un agent peut être temporairement suspendu de ses fonctions. C'est l'autorité qui, conformément au chapitre V, est compétente pour prononcer les peines disciplinaires qui statue en la matière.

Cette autorité entend préalablement l'agent concerné, qui peut se faire assister par la personne de son choix. Le projet de décision et sa motivation sont notifiés à l'intéressé par recommandé au moins 5 jours ouvrables avant la délibération, le délai courant à partir de la date du recommandé.

La décision est communiquée à l'intéressé par recommandé.

Article 210.La suspension dans l'intérêt du service peut durer au plus 12 mois. En cas d'instruction ou de poursuite pénale, la suspension peut toutefois être prolongée jusqu'au terme de l'instruction ou de la poursuite pénale.

Article 211.Aux conditions et dans le respect des limitations prévues à l'article 15, § 2, de l'A.R.P.G., l'organe de décision peut priver l'intéressé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et aux augmentations intercalaires pour la durée de la suspension et peut diminuer sa rémunération d'au plus un cinquième de son traitement d'activité à temps plein.

Article 212.Dans un délai de dix jours calendrier courant à partir de la date du recommandé communiquant la décision, l'intéressé peut introduire un recours contre la suspension, par recommandé, auprès de la Commission de recours prévue aux articles 188 et 189. Ce recours n'est pas suspensif.

La Commission de recours consulte le dossier de suspension établi par l'autorité et entend l'intéressé. Dans un délai de 30 jours calendrier courant à partir de la date du recommandé par lequel le recours est introduit, elle notifie son avis à l'organe compétent pour prononcer la suspension. L'organe de décision statue définitivement dans un délai de 14 jours calendrier à dater de la communication de l'avis.

La réduction de traitement éventuellement pratiquée est corrigée avec effet rétroactif en cas de retrait de la suspension.

Article 213.Le cas échéant, l'article 15, § 3, de l'A.R.P.G. prescrit que la suspension dans l'intérêt du service sera imputée sur la durée de la suspension disciplinaire.

Article 214.Le présent chapitre est applicable aux stagiaires. »

Art. 18.Dans le même arrêté est inséré un chapitre XI, contenant les articles 215 à 218 : « CHAPITRE XI. - Perte de la qualité d'agent et cessation définitive des fonctions

Article 215.Nul ne perd la qualité d'agent avant l'âge prévu pour la retraite sauf dans les cas prévus par la législation sur les pensions ou par l'A.R.P.G.

Article 216.La qualité d'agent prend fin d'office aux conditions prévues à l'article 23 de l'A.R.P.G. Entraînent la cessation des fonctions : la mise à la retraite, la démission volontaire et la démission en vertu des dispositions prévues aux articles 193 et 218.

Article 217.L'agent peut cesser ses fonctions en donnant sa démission. Dans ce cas, il doit introduire une demande par recommandé auprès du secrétaire général au moins 60 jours avant la date choisie.

C'est l'autorité investie du pouvoir de nomination pour le grade concerné qui prend la décision. A défaut de notification de décision par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de 30 jours courant à partir de la date du recommandé susvisé, la demande est censée être acceptée.

Le délai d'introduction de la demande peut être réduit de commun accord.

Article 218.§ 1er. Un agent qui obtient deux fois consécutivement l'évaluation la plus négative est révoqué par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition motivée du Conseil de direction.

Le Conseil de direction entend l'intéressé à sa demande. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.

Le licenciement prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination produit ses effets 15 jours après la date du recommandé communiquant à l'intéressé la décision et sa motivation, dans la mesure où l'intéressé n'introduit pas dans ce délai, par recommandé, un recours auprès de la Commission de recours. § 2. La Commission de recours est composée comme prévu à l'article 32.

L'intéressé et le président du Conseil de direction ou un membre de ce conseil désigné par lui sont entendus par la Commission de recours.

L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix.

Dans un délai de 30 jours courant à partir de la date du recommandé par lequel le recours a été introduit, la Commission de recours communique un avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Celle-ci prend une décision motivée définitive dans les 30 jours suivant la réception **** avis. § 3. L'agent révoqué perçoit une indemnité.

L'indemnité correspond à : 1° douze fois le dernier traitement mensuel lorsque l'ancienneté en tant qu'agent est au moins égale à 20 ans;2° huit fois le dernier traitement mensuel lorsque l'ancienneté en tant qu'agent est au moins égale à 10 ans;3° six fois le dernier traitement mensuel lorsque l'ancienneté en tant qu'agent est inférieure à 10 ans. Par traitement, l'on entend le traitement proprement dit ou l'indemnité ou allocation en tenant lieu, y compris les allocations de foyer ou de résidence. Pour calculer l'indemnité, l'on prend pour base une occupation à temps plein. »

Art. 19.Dans le même arrêté, le «*****» devient le «*****» et les articles 88 à 96 inclus du chapitre deviennent les articles 219 à 227.

Art. 20.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe suivante : Annexe Ire Liste des grades au sein du Ministère de la **** **** **** des grades en rangs Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 21.L'annexe **** du même arrêté est remplacée par l'annexe suivante : **** **** **** des échelles de traitement pour les grades au sein du Ministère de la **** **** **** la consultation du tableau, voir image

Art. 22.Dans le même arrêté est insérée une annexe V : Annexe V Liste de conversion à partir du 1er janvier 2004 Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE ****. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pecuniaire de leurs agents

Art. 23.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, remplacé par l'arrêté du 20 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.Dans les articles 1er à 5, 11, 12, alinéa 1er, 13 à 15, 23, 32, alinéa 1er, première et troisième phrases, 36.1, 36.12, 36.14, 43 à 45, 69, 71, 73 et 90 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, ainsi que dans le titre des annexes 1re et 3 de cet arrêté, les mots "Ministère de la **** ****" et "Ministère" sont remplacés par le mot "organisme".

Art. 24.L'article 6 du même arrêté du 7 juin 2001 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.L'article 9 du même arrêté est rédigé comme suit : «*****» »

Art. 25.L'article 10 du même arrêté du 7 juin 2001 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.L'article 14 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le programme du concours de recrutement pour le grade de «*****» est établi par le Gouvernement de la **** **** après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement. »

Art. 26.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 12.1, libellé comme suit : « Article 12.1. Aux articles 36.1, 36.3, 36.4 et 36.6 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, les mots «*****» sont remplacés par «*****».

Aux articles 36.2, 36.4, alinéa 3, 36.6 et 36.7 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, le mot «*****» est remplacé par «*****».

Art. 27.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 12.2, libellé comme suit : « Article 12.2. L'article 36.4, alinéa 4, est rédigé comme suit : «*****»

Art. 28.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 12.3, libellé comme suit : « Article 12.3. L'article 36.8, § 1er, est rédigé comme suit : « § 1er. Lorsque le conseil d'administration, à la fin du stage, constate la réussite de celui-ci, la nomination par le Gouvernement intervient directement. »

Art. 29.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.1, libellé comme suit : « Article 15.1. Aux articles 88, 91, 99, 140, 146, 149, § 2, 152, 161, 167, § 4, et 202 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire «*****» en lieu et place de «*****».

Art. 30.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.2, libellé comme suit : « Article 15.2. Aux articles 89, 91, 104, 117, alinéa 2, 120, § 2, 126, 132, 154, 155, 168, alinéa 1er, 169, 171, 172 et 217 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire «*****» en lieu et place de «*****».

Art. 31.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.3, libellé comme suit : « Article 15.3. Aux articles 105, 121, 137, alinéa 2, 139, 159, 162, 170 et 187 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire «*****» en lieu et place de «*****».

Art. 32.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.4, libellé comme suit : « Article 15.4. Aux articles 89, 138, 180, 181 et 183 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire «*****» en lieu et place de «*****».

Art. 33.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.5, libellé comme suit : « Article 15.5. L'article 117, alinéa 3, de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit : «*****» »

Art. 34.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.6, libellé comme suit : « Article 15.6. L'article 120, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit : «*****» »

Art. 35.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.7, libellé comme suit : « Article 15.7. L'article 137, alinéa 3, de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit : «*****» »

Art. 36.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.8, libellé comme suit : « Article 15.8. L'article 158, deuxième phrase, de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit : «*****» »

Art. 37.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.9, libellé comme suit : « Article 15.9. L'article 160 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit : «*****» »

Art. 38.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.10, libellé comme suit : « Article 15.10. L'article 168, alinéa 2 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit : «*****» »

Art. 39.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.11, libellé comme suit : « Article 15.11. L'article 175 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit : «*****» »

Art. 40.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.12, libellé comme suit : « Article 15.12. A l'article 178 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire «*****» au lieu de «*****». »

Art. 41.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.13, libellé comme suit : « Article 15.13. Aux articles 173 et 198 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire «*****» au lieu de «*****».

Les mots «*****», «*****» et «*****» sont supprimés sans être remplacés. »

Art. 42.Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.14, libellé comme suit : « Article 15.14. L'article 201 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit : «*****» » CHAPITRE ****. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 43.Lors de procédures de recrutement entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions de diplôme ou d'admission applicables avant l'adoption de cet arrêté le restent par dérogation à l'article 2 et à l'article 4, 3°.

Art. 44.Sont abrogés en ce qui concerne le personnel du Ministère de la **** **** : 1° l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle;2° l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;3° l'arrêté royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains agents de l'Etat mis à la disposition du Roi;4° l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics;5° l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat;6° l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères;7° l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de ****.

Art. 45.Les prestations réduites pour raisons familiales et sociales ainsi que les prestations réduites pour convenance personnelle en cours restent valables jusqu'à leur échéance.

Art. 46.La mise en disponibilité pour convenance personnelle est assimilée à l'absence pour convenance personnelle.

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception des articles 4, 7°, 23, 26, 27 et 28 qui produisent leurs effets au 1er octobre 2003 et des articles 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29 à 42, 44, 45 et 46 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 48.Le Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 11 décembre 2003.

Pour le Gouvernement de la **** **** : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. **** **** Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. **** **** Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. ****

^