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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 28 septembre 2001
publié le 28 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'interruption de carrière au sein du Ministère et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2001033077
pub.
28/11/2001
prom.
28/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/28/2001033077/moniteur
moniteur
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28 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'interruption de carrière au sein du Ministère et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 51, modifié par la loi du 16 juillet 1993, l'article 54, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993, et l'article 60bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat, notamment l'article 26, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1984, 1er octobre 1987, 19 juillet 1990 et 25 octobre 1990, l'article 27 modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1984 et 3 juillet 1985, l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, l'article 30, l'article 30bis, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1984, 3 juillet 1985, 1er octobre 1987 et 25 octobre 1990;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les lois des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995 et 13 février 1998, l'article 100, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et la loi du 21 décembre 1994, l'article 100bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994, l'article 102, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 ainsi que l'article 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1995;

Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), notamment les articles 1er à 13;

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment l'article 24, § 1er;

Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;

Vu le protocole n° S7/2000 du 1er mars 2000 du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2000;

Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 19 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 17 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre des pensions fédéral, donné le 21 décembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'introduction de la mesure ne souffre plus aucun délai si l'on veut garantir la continuité des services de la Communauté germanophone et l'intérêt du personnel concerné;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel statutaire des organismes suivants : 1. le Ministère de la Communauté germanophone;2. l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale; 3. l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 4. l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone. CHAPITRE II. - L'interruption de carrière

Art. 2.L'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations est applicable au personnel mentionné à l'article premier.

Art. 3.Le congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales dont bénéficie un membre du personnel au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste soumis aux dispositions mentionnées à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 pour la période accordée restant encore à courir.

Art. 4.Le congé pour interruption de carrière n'est pas rémunéré mais il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Art. 5.En exécution de l'article 24 de l'arrêté royal du 7 mai 1999, l'agent qui perd le droit aux allocations d'interruption est placé en non-activité de service.

Art. 6.A sa demande, l'agent peut mettre fin prématurément à son interruption de carrière. A cet effet, il adresse, s'il n'a pas été convenu autrement, au moins deux mois avant la date de la fin de son interruption de carrière une lettre recommandée à l'autorité. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 7.Sont abrogés : 1. l'arrêté du 28 août 1996 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle au Ministère de la Communauté germanophone;2. l'arrêté du 19 novembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone;3. les articles 26 à 30bis de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat.

Art. 8.Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Eupen, le 28 septembre 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

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