publié le 13 janvier 2000
Arrêté du Gouvernement de la communauté germanophone portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile
21 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la communauté germanophone portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 16 décembre 1996;
Vu le décret du 17 juin 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1999;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 21 avril 1999;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif de coordonner les soins à domicile en Communauté germanophone afin d'éviter une « offre double » de la part des organisations existantes et d'adapter les services proposés actuellement aux besoins de la population;
Considérant que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre plus aucun délai étant donné qu'un centre de coordination regroupe déjà les différentes organisations de soins à domicile en Communauté germanophone, mais qu'il n'existe aucune base légale quant au subventionnement de tels centres;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, Arrête : I. Modalités d'agréation
Article 1er.§ 1er. Les associations sans but lucratif qui ont pour but de coordonner les soins à domicile peuvent, à leur demande, être agréées par le Gouvernement. Pour être agréé comme centre de coordination, le centre doit satisfaire aux conditions du présent arrêté. § 2. L'association doit avoir pour but prioritaire d'offrir aux personnes malades, invalides, handicapées ou âgées la possibilité de continuer à vivre chez elles, de façon autonome, en coordonnant les soins et les services indispensables.
Par coordination, il faut entendre l'harmonisation des services offerts par au moins deux organisations de soins à domicile.
L'association a en outre pour mission : 1° de promouvoir les soins à domicile;2° d'informer utilement les patients et les organisations concernées en matière de soins à domicile.
Art. 2.L'association introduit sa demande auprès du Gouvernement.
Celle-ci doit contenir les documents suivants : - les statuts de l'association; - le plan de financement signé par tous les membres cotisants; - la liste des membres de l'association; - la zone desservie par la coordination; - les donnés concernant la personne chargée de la coordination; - la coordination envisagée ainsi que les documents indispensables à sa réalisation; - la convention mentionnée à l'article 5; - le plan de coordination type conforme à l'article 8, § 2.
Toute modification des informations contenues dans ces documents doit être immédiatement communiquée au Ministère.
Art. 3.L'association doit comprendre au moins 2 mutualités et 2 organisations ou services oeuvrant dans le domaine des soins à domicile en Communauté germanophone.
Art. 4.L'association admet, à leur demande, toutes les associations et organisations oeuvrant dans le domaine des soins à domicile en Communauté germanophone. En cas de refus, les motifs doivent immédiatement être communiqués au Ministère.
Art. 5.L'association conclut une convention visant la coordination des soins à domicile avec des hôpitaux et, le cas échéant, avec des maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins ou d'autres structures résidentielles ou semi-résidentielles pour personnes âgées.
Art. 6.Les décisions prises en matière de coordination ont pour principal objectif de garantir au patient des soins à domicile adaptés.
Art. 7.La zone desservie par la coordination couvre au moins trois communes du sud et trois du nord de la Communauté.
Art. 8.§ 1er. Le centre engage au moins un coordinateur à mi-temps.
Il doit posséder au moins le diplôme d'assistant social ou d'infirmier. Le Ministre peut autoriser d'autres diplômes, à condition de pouvoir justifier d'une formation ou d'une expérience utile pour la fonction concernée. § 2. Le coordinateur établit pour chaque demandeur un plan de coordination des soins à domicile. Ce plan comprend au moins : - l'identité du demandeur; - la date de la demande; - la description des besoins du demandeur, tant du point de vue du service de coordination que de celui du demandeur lui-même; - l'offre de coordination individuelle; - les membres de la famille ou le médecin traitant éventuellement impliqués; - les données concernant les services de soins à domicile intervenant dans le cadre du plan de coordination; - la mention précisant s'il s'agit d'une première demande ou d'une demande réitérée de la même personne; - une description des tâches qui doivent être concrètement réalisées par toutes les parties impliquées. § 3. Avant l'établissement du plan de coordination, une concertation a lieu entre les personnes intervenant dans la guidance. Ensuite, des discussions d'évaluation auront lieu régulièrement avec les personnes chargées des soins à domicile.
Art. 9.Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'association doit déposer auprès du Ministère un rapport d'activités relatif à l'année écoulée.
II. Modalités de subventionnement
Art. 10.§ 1er. Les associations agréées dans le cadre du présent arrêté peuvent, dans les limites des crédits disponibles, introduire une demande de subventionnement des frais de fonctionnement et de personnel admissibles encourus pour la coordination des soins à domicile.
La subvention annuelle moyenne s'élève à 1.250.000 F au plus. Le mois au cours duquel l'association a été agréée détermine le moment où est calculée la subvention. § 2. Lorsque plusieurs centres de coordination sont agréés, le Ministre compétent répartit le montant maximum entre les différents centres en tenant compte des besoins existants.
Art. 11.§ 1er. Constituent des frais de fonctionnement admissibles, les frais de bureau, de consommation en eau et en énergie, les frais d'entretien des locaux, frais d'assurances, les frais pour les déplacements de service du personnel ainsi que les dépenses engagées pour la formation continue du personnel. § 2. Constituent des frais de personnel admissibles, les frais de traitement pour : - le coordinateur à mi-temps prévu à l'article 8, § 1; - un secrétaire à mi-temps.
Les échelles de traitement fixées par la Commission paritaire compétente pour le personnel subventionné servent de base de calcul pour le subventionnement. En cas de désaccord quant à la Commission compétente, c'est l'Inspection du travail qui tranche.
Art. 12.Pour bénéficier d'une subvention, l'association doit prouver qu'elle établit en un an au moins 100 plans de coordination conformes à l'article 8, § 2.
Art. 13.La subvention ne peut excéder le montant annuel des recettes enregistrées par l'association, déduction faite de la subvention accordée en vertu du présent arrêté.
Art. 14.§ 1er. L'association peut demander une avance de 80 %. La subvention octroyée l'année précédente sert de base pour le paiement de l'avance. L'année de la demande, une avance de 80% du montant maximum visé à l'article 10, § 1er peut être allouée.
Le solde est liquidé ou déduit après introduction des frais de fonctionnement et de personnel, de la liste des plans de coordination, du bilan et du compte de résultats de l'année concernée. Si l'avance liquidée est supérieure au montant de la subvention calculée conformément au présent arrêté, la différence est réclamée ou déduite du montant de l'année suivante. § 2. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, l'association dépose auprès du Gouvernement une estimation du coût annuel pour l'année suivante et, au plus tard 10 jours avant le début du quatrième trimestre, un bilan du premier semestre.
Art. 15.Les fonctionnaires chargés du contrôle ont accès aux locaux pendant les heures d'ouverture et ont le droit de consulter les documents pouvant leur être utiles.
Art. 16.Après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une rencontre a lieu tous les deux ans, à l'initiative du Gouvernement, entre les représentants de toutes les associations et services agréés oeuvrant dans le domaine des soins à domicile afin de dresser le bilan des activités de l'année écoulée et d'envisager l'évolution des soins à domicile.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 18.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 21 avril 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE