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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 20 mars 1998
publié le 28 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté Germanophone portant modification de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033061
pub.
28/07/1998
prom.
20/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/20/1998033061/moniteur
moniteur
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20 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté Germanophone portant modification de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993 et 16 décembre 1996;

Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, modifiée par le décret du 17 octobre 1994;

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, modifié par le décret du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 20 novembre 1987, 7 juin 1989, 26 mars 1993, 10 novembre 1993, 25 juin 1994, 10 novembre 1994, 29 décembre 1995 et 18 juillet 1997;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, donné le 18 février 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les instances compétentes pour la formation des apprentis dans les Classes moyennes doivent sans délai pouvoir donner aux jeunes qui ont suivi un enseignement à domicile reconnu, en application de l'article 1er, § 6 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage ou un engagement d'apprentissage contrôlé afin d'éviter qu'ils ne soient défavorisés par rapport aux apprentis qui ont suivi l'enseignement primaire et secondaire avant de conclure un contrat;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes est remplacé par la disposition suivante : « Article 5 : Pour pouvoir conclure un contrat d'apprentissage ou un engagement d'apprentissage contrôlé, le jeune doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein. Les jeunes qui n'ont pas suivi les deux premières années de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique ou qui n'ont pas réussi la deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel doivent satisfaire à un examen organisé dans les 14 jours par l'institut à la demande du jeune ou de son représentant légal.

Les jeunes qui sortent de l'enseignement secondaire spécial doivent apporter la preuve que le centre PMS compétent et le conseil de classe compétent de l'école secondaire spéciale marquent leur accord quant à l'intégration dans la formation et la formation continue dans les Classes moyennes; 2° être déclaré physiquement apte à exercer la profession faisant l'objet du contrat. L'examen médical doit être pratiqué aux frais du chef d'entreprise, dans les 14 jours suivant la date de début du contrat, par un médecin d'un service de santé agréé; 3° accepter de se soumettre, à l'initiative du secrétaire d'apprentissage, à un examen pratiqué auprès d'un centre PMS dans les 6 mois qui suivent la conclusion du contrat.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 3.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 mars 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ

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