publié le 13 septembre 1997
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier gradué
6 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier gradué
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 49, 57 et 66;
Vu la directive 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services, modifiée par les directives 81/1057/CEE du 14 décembre 1981, 89/595/CEE du 10 octobre 1989, 89/594/CEE du 30 octobre 1989 et 90/658/CEE du 4 décembre 1990;
Vu la directive 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, modifiée par la directive 89/595/CEE du 10 octobre 1989;
Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois des 27 juillet 1971, 18 février 1977, 3 juillet 1981, 21 juin 1985 et 15 juillet 1985 et par le décret du 27 juin 1990;
Vu le protocole n° S 9/94 + 0SUW 6/94 du 5 décembre 1994 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2ter, 3° de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 8 novembre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est indispensable de garantir juridiquement la réforme de la formation menant à l'obtention du diplôme d'infirmier gradué avant que les premiers diplômes ne soient octroyés conformément aux dispositions du présent arrêté en fin d'année scolaire 1996-97;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme et du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, Arrête : CHAPITRE I. - Dispositions générales Section 1. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° établissement d'enseignement supérieur paramédical : tout établissement d'enseignement classé dans cette catégorie en vertu de l'article 2, alinéa 1 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;2° stage : les cours de pratique professionnelle, également appelés enseignement clinique dans la directive du Conseil de la CEE du 27 juin 1977 (77/453/CEE) visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, pendant lesquels l'étudiant apprend, dans des institutions et services tant hospitaliers qu'extra-hospitaliers, sous la direction d'enseignants infirmiers et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement supérieur paramédical, à dispenser et à évaluer les soins infirmiers requis. Dans le présent arrêté, les qualifications s'appliquent aux deux sexes. Section 2. - Conditions de délivrance des diplômes
Art. 2.Sans préjudice des conditions prévues par les dispositions applicables à l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, le diplôme d'infirmier gradué est conféré, aux conditions fixées par le présent arrêté, par les établissements d'enseignement supérieur paramédical.
Art. 3.Les études d'infirmier gradué s'étendent sur trois ans au moins.
Pour obtenir le diplôme mentionné au présent arrêté, les étudiants doivent réussir, à une année d'intervalle au moins, l'examen de chacune des années d'études.
Art. 4.Seul est admis à l'examen de fin d'études l'étudiant qui peut produire un rapport de soins constatant qu'il a effectué avec fruit un minimum de 1.800 périodes de stage.
Art. 5.Le diplôme visé à l'article 2 est délivré aux étudiants après avoir été visé par les Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions ou par leurs délégués et éventuellement immatriculé dans le respect des règles fixées par le Ministre fédéral qui a la Santé dans ses attributions.
Art. 6.Sauf dérogation octroyée par les Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions, l'école est dirigée par un directeur d'établissement titulaire à la fois d'un diplôme d'infirmier gradué et d'un certificat d'aptitude pédagogique et possédant de préférence un diplôme de licencié en sciences hospitalières.
Art. 7.L'inspection pédagogique des cours et des stages est assurée par les services d'inspection relevant des Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions. Section 3. - Accès aux études
Art. 8.Sont admises aux études d'infirmier gradué les personnes porteuses d'un certificat d'études requis pour l'accès à l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, ou qui prouvent qu'elles ont réussi l'examen d'accès à l'enseignement supérieur paramédical visé au chapitre II de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière.
Art. 9.Lors de l'inscription en première année, les étudiants présentent les documents suivants : 1° un certificat d'aptitude physique délivré depuis moins de trois mois par le médecin de l'établissement fréquenté ou par un médecin du service de santé administratif;2° un certificat de bonnes vie et moeurs de moins de trois mois de date.
Art. 10.Les étudiants admis aux cours de la 3ème
Art. 11.Les étudiants suivent au maximum 32 périodes de formation (cours et stage) par semaine, sauf en 3ème année d'études, où le nombre de périodes de formation est de 36.
Art. 12.Les étudiants sont soumis chaque année au même contrôle sanitaire que celui prévu pour les infirmiers. Les Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions sont chargés d'en déterminer les modalités. CHAPITRE II - Programme des études d'infirmier gradué
Art. 13.Le programme des études d'infirmier gradué comprend au moins les matières énoncées à l'annexe du présent arrêté.
Art. 14.Le programme des stages est déterminé par les Ministres ayant l'Enseignement et la Santé dans leurs attributions.
Art. 15.Le programme des études d'infirmier gradué doit comprendre au moins 1.440 périodes de cours théoriques et 1.800 périodes de stage ventilées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image . CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, dérogatoires et abrogatoires
Art. 16.Les étudiants ayant réussi l'une des années d'études menant à l'obtention d'un diplôme visé à l'article 1 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière peuvent être admis dans l'année d'études suivante de la structure instituée par le présent arrêté, moyennant la réussite des épreuves de régularisation déterminées par les établissements d'enseignement.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets au 29 août 1994, progressivement, année par année.
Il abroge l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1960, 27 octobre 1961, 24 décembre 1966 et 16 mai 1980, progressivement, année par année, en commençant par la première année d'études pendant l'année scolaire 1994-95.
Art. 18.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme et le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 6 juin 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président Ministre des Finances, des relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme J. MARAITE Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites W. SCHRÖDER Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 6 juin 1997 Programme des études d'infirmier(ère) responsable des soins généraux Le programme des études conduisant au diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux comprend deux parties : A. COURS THEORIQUES ET TECHNIQUES a) Soins infirmiers Orientation et éthique de la profession Principes généraux de santé et des soins infirmiers Principes des soins infirmiers en matière de : - médecine générale et spécialisée - chirurgie générale et spécialisée - puériculture et pédiatrie - hygiène et soins à la mère et au nouveau-né - santé mentale et psychiatrie - soins aux personnes âgées et gériatrie b) Sciences fondamentales Anatomie et physiologie Pathologie Bactériologie, virologie et parasitologie Biophysique, biochimie et radiologie Diététique Hygiène :- prophylaxie - éducation sanitaire Pharmacologie c) Sciences sociales Sociologie Psychologie Notions d'administration Notions de pédagogie et de gestion sanitaire Législation sociale et sanitaire Aspects juridiques de la profession B.ENSEIGNEMENT CLINIQUE Soins infirmiers en matière de : - médecine générale et spécialisée - chirurgie générale et spécialisée - puériculture et pédiatrie - hygiène et soins à la mère et au nouveau-né - santé mentale et psychiatrie - soins aux personnes âgées et gériatrie - soins à domicile Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 6 juin 1997 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER