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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 juin 2021
publié le 14 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant un appel d'offre pour l'attribution d'une radiofréquence destinée à la diffusion d'un service sonore en mode analogique

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ministere de la communaute francaise
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2021021396
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14/07/2021
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30/06/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant un appel d'offre pour l'attribution d'une radiofréquence destinée à la diffusion d'un service sonore en mode analogique


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 mars 2019 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 Mhz conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, articles 3.1.3-2, 3.1.3-3, 3.1.3-4, 8.2.1-1, 8.2.1-2, 8.2.1-6 et 8.2.1-7;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 février 2018 fixant une liste des radiofréquences attribuables pour la diffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2018 fixant, pour la diffusion en mode analogique, la liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes ainsi que le nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences assignables qui les composent;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2018 fixant un appel d'offre global pour l'attribution de radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique et en mode numérique;

Considérant que la radiofréquence Bruxelles 104.3 MHz de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 février 2018 fixant une liste des radiofréquences attribuables pour la diffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre destinées à des radios indépendantes n'a pas été insérée dans l'appel d'offre global publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019; Qu'en effet, l'autorisation relative à cette radiofréquence n'était pas échue et qu'une échéance anticipative de celle-ci conformément à la réglementation en vigueur de l'époque n'était pas possible;

Considérant que l'autorisation de la radiofréquence Bruxelles 104.3 MHz arrive prochainement à échéance; Qu'il convient, dès lors, de procéder à sa (ré)attribution dans le cadre du présent appel d'offre;

Considérant que cet appel d'offre se fait dans la continuité de l'appel d'offre global; Qu'afin de maintenir une égalité de traitement avec les attributions qui sont faites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la suite de l'appel d'offre global précité, la pondération des critères d'évaluation des dossiers de candidature qui avait fait l'objet d'un avis du Collège d'autorisation et de contrôle le 26 avril 2018 n'a pas été modifiée;

Considérant que l'assignation de Bruxelles 104.3 MHz est reprise en annexe 2 de l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 Mhz.

Les caractéristiques techniques d'émission de la radiofréquence de Bruxelles 104.3 MHz sont en conséquence « gelées » conformément à l'article 2, § 3, de l'accord précité.

Sur proposition de la Ministre des Médias;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Est attribuable à une radio indépendante, la radiofréquence suivante :

Localisation

Freq [MHz]

Entrée en vigueur de l'autorisation au plus tôt le :

Bruxelles

104.3

2 février 2022


A titre indicatif, la carte de couverture théorique de la radiofréquence visée à l'alinéa précédent est accessible sur le site : https://audiovisuel.cfwb.be/ressources/radiofrequences/. Cette carte est établie conformément à la méthode définie à l'article 2.2-3, § 2, du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. S'agissant de calculs purement théoriques, cette carte donne une indication hypothétique de la couverture de la radiofréquence et ne constitue dès lors aucune garantie quant à la couverture réelle de l'émetteur.

Art. 2.Le cahier des charges figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3.Le demandeur doit introduire sa candidature dans les délais et selon les modalités suivantes : 1° la réponse à l'appel d'offre est introduite, par envoi postal et recommandé avec accusé de réception, auprès du Président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) à l'adresse suivante : CSA, 89 rue Royale, 1000 Bruxelles.Elle doit être déposée à la poste au plus tard le 13 septembre 2021, le cachet de la poste faisant foi. Si la réponse est envoyée sous plusieurs plis, chaque pli doit être envoyé par courrier postal recommandé avec accusé de réception; 2° la réponse à l'appel d'offre doit être rédigée sur le formulaire type reproduit à l'annexe 2.Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en un exemplaire papier et une version électronique dans un format exploitable (pas de scans d'image) sur clé USB sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Les formulaires sont téléchargeables sur le site : https://www.csa.be/plandefrequences/; 3° chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par la ou les personnes légalement habilitées à engager le demandeur;4° à défaut de respecter les conditions de formes d'introduction de la demande et de fournir un dossier complet dans le délai imparti, la demande est irrecevable;5° dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le Président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. Dans le cadre de cette notification, le Président du CSA informe le demandeur de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande.

Art. 4.Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde l'autorisation en assignant la radiofréquence dans les quatre mois à dater de la clôture de l'appel d'offre.

Il apprécie, dans un premier temps, les demandes au regard des éléments et pondérations suivants : 1° la manière dont le demandeur s'engage à répondre aux obligations visées au point D, 1, 2 et 4, du cahier des charges visé à l'article 2 du présent arrêté sur la base des critères suivants : a) le caractère qualitatif et quantitatif de la programmation destinée à assurer la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service du service sonore.Evalué sur 20 points; b) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le service sonore d'assurer un minimum de 70 % de production propre. Evalué sur 20 points; c) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le service sonore de diffuser annuellement au moins 30 % d'oeuvres musicales de langue française.Evalué sur 20 points; d) la hauteur de l'engagement par rapport à l'obligation pour le service sonore de diffuser plus de 6 % d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.Parmi ces 6 %, au moins 3/4 des oeuvres doivent être diffusées entre 6h et 22h. Ce taux de 6 % devra croître graduellement et chaque année à compter de l'entrée en vigueur du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos pour atteindre 8 % à l'issue d'une période transitoire de 5 ans. Evalué sur 20 points.

Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion d'oeuvres musicales, l'attribution des points pour les critères c) et d) n'est pas d'application. Lorsqu'une dérogation est sollicitée pour les critères visés aux b), c) ou d) dans le respect de l'article 4.2.3-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, l'attribution des points pour le ou les critères pour lesquels une dérogation est sollicitée n'est pas d'application; 2° la pertinence des plans financiers présentés par le demandeur sur la base des critères suivants : a) le caractère réaliste du plan financier établi sur 3 ans qui doit notamment prévoir une rubrique relative au coût des droits d'auteurs et autres ayants droits en application des accords conclus.Evalué sur 25 points; b) l'adéquation du plan financier avec le projet de service sonore décrit, notamment avec le plan d'emploi envisagé.Evalué sur 25 points; 3° l'originalité et la singularité de chaque demande sur la base des critères suivants : a) le caractère distinctif du format et de l'éventuel sous format du service sonore envisagé.Evalué sur 30 points; b) le niveau des moyens mis en oeuvre pour produire de l'information générale, régionale et/ou spécialisée.Evalué sur 20 points.

Lorsque le format du service sonore ne prévoit pas la diffusion de programme d'information, l'attribution de point pour le critère b) n'est pas d'application; 4° l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par le demandeur et ses actionnaires ou membres, évaluée sur 40 points, en tenant compte : - de leur expérience et du savoir-faire au niveau de la production de programmes; - de leur expérience de gestion administrative et technique d'un service sonore; - des éventuelles évaluations par un organe de régulation d'un service sonore auquel le demandeur, ses actionnaires ou membres ont participé; 5° les éventuelles modalités de commercialisation du service sonore sur la base des critères suivants : a) la gratuité ou non du service sonore.Evalué sur 5 points; b) le niveau de tarification pour les services sonores payants.Evalué sur 5 points.

Au terme de cette appréciation initiale, le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les éventuelles dérogations à accorder dans le respect de l'article 4.2.3-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos et, in fine, accorde les autorisations en veillant à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD

Pour la consultation du tableau, voir image

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