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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 avril 2020
publié le 08 mai 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 7 portant des dispositions transitoires et dérogatoires au décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse en raison de la crise sanitaire du COVID-19

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 7 portant des dispositions transitoires et dérogatoires au décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse en raison de la crise sanitaire du COVID-19


Exposé des motifs L'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française présenté fait suite au décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Cet arrêté a pour objectif de permettre aux conseillers de l'aide à la jeunesse, aux directeurs de la protection de la jeunesse, ainsi qu'aux tribunaux de la jeunesse de pouvoir prendre, en cette période de crise sanitaire, les mesures qui s'imposent dans l'intérêt des enfants et des jeunes pris en charge.

Dès lors que des mesures de confinement et de distanciation sociale s'imposent à l'ensemble de la population suite à des décisions émises par le Gouvernement fédéral, il convient que les instances communautaires puissent adapter leur méthode de travail en vue d'assurer la continuité du service public tout en garantissant la sécurité des usagers, des agents et intervenants.

Les adaptations du dispositif prévu par le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse proposées dans le cadre du présent arrêté poursuivent donc cet objectif d'intérêt public tout en veillant à préserver les droits des jeunes et des familles à tous les moments de la procédure, conformément aux prescrits du décret précité.

Cet arrêté vise également à alléger le travail des autorités judiciaires en permettant de prolonger d'office la phase préparatoire, au cours de laquelle des mesures peuvent être mises en oeuvre pour les mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction.

Commentaire des articles Les dispositions transitoires et dérogatoires au décret suivent l'ordre établi au sein du décret lui-même.

Article 1er Cet article prévoit l'impossibilité de convoquer les personnes intéressées à l'aide, comme normalement prévu par l'article 22 du décret.

En effet, la convocation engendre l'organisation d'un entretien impliquant la présence physique de l'ensemble des personnes intéressées et des intervenants (conseiller de l'aide à la jeunesse, délégué, travailleurs sociaux, avocats...). Malgré l'avis du Conseil d'Etat, maintenir une telle obligation engendrait inévitablement des difficultés importantes au sein des services.

Les lieux occupés par les services de l'aide et de la protection de la jeunesse ne permettent pas, en période de crise sanitaire, de maintenir l'organisation des entretiens tout en respectant les mesures de distanciations sociales. En effet, celles-ci ne peuvent être garanties, que ce soit dans les salles d'attente ou les salles d'entretien. Maintenir le rythme habituel des convocations au sein des services impliquerait automatiquement des contacts physiques entre les personnes amenées à se croiser dans les locaux.

Or, le public cible de l'aide à la jeunesse est majoritairement composé d'une population précarisée et vulnérable. L'absence de convocation systématique vise donc à protéger les personnes intéressées par l'aide, tout comme les intervenants de l'aide à la jeunesse.

Une exception est cependant prévue pour les situations d'urgence et/ou de crise. Dans cette hypothèse, le conseiller doit convoquer les personnes intéressées et les intervenants en vue d'un entretien si cela s'avère nécessaire.

La limitation des convocations et de la tenue des entretiens au sein des locaux des services de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse permettra de gérer les situations d'urgence et/ou de crise, tout en tentant de garantir au mieux les mesures de distanciation sociale dans l'intérêt de tous. Le caractère limité de ces entretiens permettra, le cas échéant, de pouvoir recevoir, les personnes intéressées, les avocats et les intervenants de manière distincte, permettant de ce fait le respect des mesures de distanciation.

Article 2 En vue de faire en sorte de garantir les droits de chacun, il est prévu que le conseiller de l'aide à la jeunesse doit recourir à tous les moyens utiles de communication en vue de récolter la position des personnes intéressées à l'aide.

Il peut dès lors recourir aux communications téléphoniques, vidéoconférences, emails...

En prévoyant cette méthodologie, l'article 2 se rapproche des recommandations émises par le Conseil Communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Le conseiller doit s'assurer d'avoir épuisé tous les moyens de contact possibles dans la situation concernée avant de confirmer qu'il s'est retrouvé dans l'impossibilité de prendre contact avec chacune des parties puisque le droit à être entendu constitue un droit essentiel qu'il convient de pouvoir garantir autant que possible vu les circonstances actuelles.

L'ensemble des moyens déployés par le conseiller pour tenter de joindre chacune des parties intéressées à l'aide devra être acté par ses soins, afin que les parties puissent à tout le moins avoir connaissance des mesures prises par le conseiller pour tenter de les joindre en vue de prendre connaissance de leur position.

Acter cette impossibilité d'entendre les parties est essentiel dès lors que le commentaire de l'article 22 du décret prévoit que « Le conseiller ne peut prendre de mesure sans avoir entendu l'enfant ou une personne intéressée que si l'audition s'avère impossible : le fait de viser l'impossibilité plutôt que de dresser une liste exhaustive d'exceptions permet plus de souplesse mais le conseiller doit bien entendu interpréter cette impossibilité de façon restrictive, vu qu'il s'agit de déroger au droit d'être entendu, et motiver l'absence d'audition ».

Dans l'hypothèse où le conseiller n'aura pas pu joindre les personnes intéressées, il lui reviendra de prendre contact avec leur avocat, pour autant que celui-ci ait signalé son intervention à la cause.

Cette disposition permet au conseiller de poursuivre ses démarches en vue d'obtenir la position de chacune des personnes intéressées à l'aide.

En toute hypothèse, un contact est prévu avec l'avocat de l'enfant en vue de s'assurer de disposer de la position de ce dernier, et de garantir au mieux son droit à être entendu.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 2 ont donc pour objectif de tout faire pour garantir les droits de chacun, ce qui rejoint les recommandations du Conseil d'Etat. Vu les situations prises en charge et les publics visés par l'aide, venant bien souvent d'un milieu défavorisé, voire précarisé, il est possible que les intéressés ne disposent pas des moyens appropriés permettant d'exprimer utilement et facilement leur position. Dès lors, un entretien avec leur avocat pourra palier cette impossibilité de contact dans certains cas.

Article 3 Cet article prévoit deux hypothèses, à savoir la prise d'une première mesure lors de la période de confinement, et la modification, au cours de cette même période, d'une mesure actuellement en cours.

Durant cette période de confinement, il est utile de prévoir que dans ces deux cas, les accords écrits prévus à l'article 23 du décret puissent être obtenus par tout moyen de télécommunication écrite, à savoir email, fax, sms, envoi postal...

En prévoyant cette disposition, l'article 3 rejoint les recommandations du Conseil Communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ainsi que celles du Conseil d'Etat concernant l'accord écrit qui devra être obtenus par tous moyens.

Article 4 Cet article vise la prolongation de la mesure arrivant à l'échéance d'un an durant la période de confinement et un mois après la fin de celle-ci.

A cet égard, il ne nous paraît pas possible de suivre les observations et recommandations du Conseil d'Etat et du Conseil Communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse en ce qu'il limitait la possibilité de prolongation des mesures aux seules situations arrivées à échéance durant la période de confinement.

En effet, la période du confinement a débuté le 18 mars 2020, conformément à l'article 14 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du COVID 19.

A ce jour, le dernier terme fixé est le 3 mai 2020, date de fin des mesures d'urgence prescrites par le Gouvernement fédéral pour limiter la propagation du COVID-19. Même si l'idée d'un déconfinement progressif semble se préciser, il n'empêche que rien ne permet de prédire quand cette période de confinement strict prendra effectivement fin.

Dès lors, limiter la prolongation des mesures aux situations arrivées à échéance durant la période de confinement strict ne permet aucune anticipation des services d'aide et de protection de la jeunesse. En outre, il est certain que la fin du confinement strict ne se traduira pas d'emblée par un retour à la normale, mais verra encore s'appliquer un certain nombre d'impératifs sanitaires. Dès lors, tenant compte de ces éléments, mais également de la configuration et de l'espace des locaux d'entretien des SAJ/SPJ, il convient d'étendre cette prolongation à un mois au terme du confinement strict.

L'ensemble de ces éléments implique que les mesures arrivant à échéance entre le 18 mars 2020 et la fin de la période d'un mois suivants le 3 mai seront prolongées, à défaut pour le conseiller de pouvoir procéder au renouvellement de la mesure.

Concernant la durée de cette prolongation, la position adoptée par le Conseil d'Etat ne peut pareillement être suivie. En effet, les quinze jours de prolongation maximum proposés sont insuffisants. Il apparaît plus prudent de prévoir une durée prolongation garantissant une meilleure gestion des situations dans le respect de chacun et permettant un lissage dans le temps des conséquences du confinement, préservant par là-même, la qualité des interventions.

En conséquence, la durée de la mesure sera portée à 16 mois, soit 4 mois de plus que la durée maximale initialement prévue par le décret.

Il est enfin prévu que cette prolongation est soumise au respect du projet éducatif de l'institution et/ou du service agréé ainsi qu'à l'acceptation du renouvellement de leur mandat, non pas dans les considérants comme le suggérait le Conseil Communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, mais dans le corps de l'arrêté et ce, en vue de répondre au mieux aux craintes des différentes Fédérations de services agréés.

Le paragraphe 2 de cet article prévoit que les personnes intéressées à l'aide, ainsi que leurs avocats, sont automatiquement informés par écrit de la prolongation de la mesure, afin de garantir les droits de chacun.

En cas d'opposition à cette prolongation, le conseiller s'entretient téléphoniquement, ou via tout autre moyen, avec la personne qui marque son désaccord afin de lui expliquer le contexte et les motifs justifiant cette prolongation. Si la contestation est maintenue et si les conditions sont réunies, l'article 51 peut trouver à s'appliquer.

Dans l'hypothèse où le conseiller estime par contre qu'il n'y a pas lieu de prévoir de prolongation de la mesure venant à échéance durant la période prenant cours le 18 mars pour se terminer à la fin d'un mois suivant le 3 mai 2020, il se doit également d'en informer les parties intéressées, et leurs conseils.

Article 5 Cet article est le pendant de l'article 1er et vise les situations gérées par le directeur de la protection de la jeunesse.

Voyez le commentaire de l'article 1er.

Article 6 Cet article est le pendant de l'article 2 et vise les situations gérées par le directeur.

Voyez le commentaire de l'article 2.

Article 7 Cet article est le pendant de l'article 4 et vise les situations gérées par le directeur.

Voyez le commentaire de l'article 4.

Pour le surplus, il n'est pas praticable de suivre la recommandation du Conseil d'Etat en ce qu'il indique que « Seules les mesures pour lesquelles un rapport de demande de renouvellement a été introduit par le directeur devraient faire l'objet d'une prolongation et ce, uniquement à supposer que le tribunal de la jeunesse ne se soit pas encore prononcé sur cette demande » En pratique, il s'avère que l'organisation des Tribunaux de la jeunesse en cette période de confinement varie d'une division ou d'un arrondissement à l'autre. Une règle générale telle que suggérée ne peut nullement s'imposer suite à la pratique adoptée par chaque Tribunal. En effet, l'Office du Procureur du Roi, pourrait lancer citation et que le Tribunal ne prenne pas l'affaire. Dans cette hypothèse, il ne peut être garanti que le Directeur de la protection de la jeunesse soit avisé de ce choix.

La proposition du Conseil d'Etat ne peut donc nullement être suivie.

Dans une idée de sécurité juridique, et afin que toutes les situations puissent être traitées, il apparaît donc plus cohérent de prévoir une prolongation généralisée. Celle-ci étant de facto, rendue inopérante par le prononcé de la nouvelle décision judiciaire.

Article 8 Cet article vise à répondre aux recommandations formulées aussi bien par le Conseil d'Etat que par le Conseil Communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse.

Afin de garantir les droits de chacun et de permettre aux personnes intéressées de disposer de toutes les informations utiles, il est prévu que la copie de tout nouveau rapport sera transmise aux conseils des parties dès lors qu'une décision doit être prise dans une situation (nouvelle mesure d'aide ou de protection, modification...).

Cette communication sera automatique, sans qu'une demande de l'avocat ne soit nécessaire.

Vu la situation engendrée par la crise sanitaire, les dispositions prévues aux articles 9 et 10 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2019 fixant les modalités de la consultation et de la délivrance de copies des pièces du dossier du conseiller de l'aide à la jeunesse et du directeur de la protection de la jeunesse ne doivent nullement être respectées.

De même, la copie des rapports sera transmise aux personnes intéressées afin de garantir le respect du droit prévu aux articles 27 et 44 du décret. Dans ce cadre, les intervenants des services de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse pourront assurer un accompagnement lors de la prise de connaissance des rapports transmis. Cet accompagnement se fera par la voie téléphonique.

Il est en effet plus cohérent de procéder de la sorte en vue de respecter au mieux les mesures de distanciation sociale et ce, dans l'intérêt des personnes intéressées et des intervenants.

Article 9 Cet article prévoit la prolongation de la phase préparatoire venant à échéance durant la période prenant cours le 18 mars 2020 et venant à expiration d'un mois après la date du 3 mai 2020.

La durée de la phase préparatoire sera portée à 12 mois, soit 3 mois de plus que la durée maximale initialement prévue par le décret.

Dans le contexte actuel et afin de soulager le travail des autorités judiciaires, la prolongation de la phase préparatoire est établie d'office pour toutes les situations pour lesquelles celle-ci arrive à échéance entre le 18 mars 2020 et un mois après le 3 mai). Ainsi, le tribunal de la jeunesse n'est pas tenu de motiver cette prolongation au regard des conditions prévues à l'article 103, alinéa 3, qui prévoit que la phase préparatoire peut être exceptionnellement prolongée si celle-ci est nécessaire pour déterminer les faits qualifiés infractions ou pour connaître la personnalité du jeune et son milieu de vie.

L'objectif visé par cette prolongation est d'éviter que des mesures provisoires qui ont été prises cessent leurs effets de plein droit à leur échéance, sans qu'elles aient pu, vu le contexte sanitaire et les aménagements nécessaires de ces mesures, être partiellement ou totalement mises en oeuvre.

Les mesures d'urgence prescrites par le Gouvernement fédéral ont pris cours le 18 mars 2020, conformément à l'article 14 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Depuis lors, la fin de cette période a déjà été revue à plusieurs reprises par les autorités fédérales. A ce jour, conformément à l'arrêté ministériel du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020, la date de fin des mesures d'urgence est fixé au 3 mai 2020.

Le Gouvernement de la Communauté française estime ainsi devoir établir, à tout le moins provisoirement, une durée tampon afin de permettre aux autorités judiciaires de pouvoir prendre leurs dispositions. L'objectif visé par l'instauration d'une période tampon est de soulager et éviter l'engorgement des autorités judiciaires à la fin du confinement. La durée de quinze jours maximum proposée par le Conseil d'Etat ne paraît pas suffisante pour pouvoir répondre à cet objectif. Un délai d'un mois prenant cours à partir de la date de fin des mesures d'urgence est ainsi fixé.

Le paragraphe 2 prévoit la possibilité pour le tribunal de la jeunesse de prendre ou de maintenir, au cours de cette période de prolongation, des mesures provisoires à l'égard des jeunes. Les mesures en cours ne sont quant à elles pas prolongées d'office, elles doivent faire l'objet d'une décision par le tribunal de la jeunesse.

Les conditions qui encadrent les différentes mesures pouvant être prises à l'égard des jeunes et qui sont prévues par le décret du 18 janvier 2018 continuent par ailleurs à s'appliquer sans modification.

Article 10 Cet article prévoit l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Le Conseil d'Etat considère qu'il n'est pas prudent de prévoir une entrée en vigueur avec effet rétroactif au motif qu' « une telle rétroactivité peut, en pratique, engendrer des problèmes dans l'hypothèse où, entre le 18 mars 2020 et la date de la publication de l'arrêté en projet, des mesures d'aide individuelle ou de protection d'une durée d'un an seraient arrivées à échéance et auraient, en conséquence, été levées ou auraient déjà fait l'objet d'une décision de renouvellement dans le respect du décret du 18 janvier 2018 ».

Le Gouvernement de la Communauté française considère cependant qu'il n'est pas opportun de suivre cette recommandation.

En effet, l'arrêté n'empêche nullement les conseillers et directeurs de décider de lever les mesures d'aide ou de protection si celles-ci n'ont plus d'utilité, ou de procéder à leur renouvellement. Dès lors, si de telles situations (et tel est certainement le cas) se sont produites entre le 18 mars 2020 et la date de publication de l'arrêté, aucun problème concret ne se posera, dès lors que les conseillers et directeurs auront pris les décisions qui s'imposent dans l'intérêt des enfants, sans que le contexte sanitaire n'ait influencé leur décision.

En tout état de cause, adopter cet arrêté sans prévoir un effet rétroactif le priverait de tout intérêt concret dans la pratique.

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 67.247/2 du 20 avril 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° xx `portant des dispositions transitoires et dérogatoires au décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse en raison de la crise sanitaire du COVID-19' Le 14 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° xx `portant des dispositions transitoires et dérogatoires au décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse en raison de la crise sanitaire du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 avril 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par comme suit : `Considérant les mesures sanitaires prises par les autorités publiques belges afin d'essayer de diminuer le nombre de contaminations aigues et, notamment les recommandations de limiter au maximum les déplacements de personnes sur la voie publique et dans les lieux publics, hormis les cas de nécessité urgente déterminés par lesdites autorités et de respecter les mesures de distanciation sociale ;

Considérant qu'en application de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;

Considérant qu'il convient de permettre aux conseillers de l'aide à la jeunesse, aux directeurs de la protection de la jeunesse, ainsi qu'aux tribunaux de la jeunesse de pouvoir prendre, en cette période de crise sanitaire, les mesures qui s'imposent dans l'intérêt des enfants et des jeunes pris en charge ;

Considérant l'impossibilité de convoquer les personnes intéressées à l'aide individuelle, tel que prévu par l'article 22 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

Considérant qu'il convient que les Instances communautaires puissent également adapter leur méthode de travail en vue d'assurer la continuité du service public tout en garantissant la sécurité des usagers, des agents et intervenants ;

Considérant dès lors qu'il convient, dans ces circonstances exceptionnelles et aussi longtemps que dureront les mesures prises pour endiguer la pandémie, d'adapter les dispositifs mis en place par le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

Qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, cette mesure exceptionnelle sera revue ou prolongée' ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1.1. Les articles 9 et 10 du projet prévoient que l'ensemble des mesures transitoires et dérogatoires envisagées s'appliquent pour une période allant du 19 mars 2020 au 30 juin 2020, éventuellement prolongée.

Il résulte du commentaire de l'article 3 (1) que l'auteur du projet justifie cette période comme suit : « La date du 19 mars 2020 correspond au début de la mesure de confinement.

Vu la situation et les éléments connus à ce jour, il n'est pas possible de pouvoir déterminer la durée exacte de cette mesure de confinement. Cette décision relève de la compétence du pouvoir fédéral.

Le Gouvernement de la Communauté française estime cependant devoir établir, à tout le moins provisoirement, une date butoir afin de permettre aux divers intervenants de pouvoir prendre leurs dispositions. Par ailleurs, cette date permettra plus de clarté dans la période qui prévoira très certainement une levée progressive du confinement ». 1.2. Contrairement à ce qu'indique le rapport au Gouvernement, la période de confinement « strict » a débuté le 18 mars 2020, conformément à l'article 14 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19'.

Il convient dès lors d'adapter l'ensemble du projet afin de remplacer les références au « 19 mars 2020 » par des références au « 18 mars 2020 ». 1.3. La période de confinement a déjà été plusieurs fois modifiée. La dernière modification en date en fixe le terme au 3 mai 2020 (2).

Au vu de ce constat, on n'aperçoit pas la pertinence de la date butoir du 30 juin 2020 retenue par le projet. Le fait que celle-ci corresponde à la fin de la première loi de pouvoirs spéciaux est sans incidence à cet égard.

En ce qui concerne les articles 1er (convocation et audition dans le cadre de l'aide individuelle volontaire), 2 (accord dans le cadre de l'aide individuelle volontaire) et 5 (convocation et audition dans le cadre des mesures de protection) du projet, sans préjudice des observations formulées spécifiquement en lien avec ces dispositions, les mesures transitoires mises en place ne peuvent être justifiées au-delà de la fin des mesures de confinement décidées par l'autorité fédérale.

En ce qui concerne les articles (3) (prolongation des mesures d'aide individuelle volontaires d'un an) et 6 (prolongation des mesures de protection d'un an) du projet, sans préjudice des observations formulées spécifiquement au sujet de ces dispositions, s'il peut se justifier, en s'inspirant d'autres régimes transitoires mis en place dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (3), tout en tenant compte du caractère particulièrement sensible en termes d'atteinte à la vie privée du domaine de la protection de la jeunesse, de prendre en compte les délais qui expirent dans les jours qui suivent la fin de la période de confinement (quinze jours serait, semble-t-il, un maximum) pour permettre aux professionnels de l'aide à la jeunesse (conseillers, directeurs, tribunal de la jeunesse, etc.) de se réorganiser, rien ne justifie que cette période soit étendue jusqu'au 30 juin 2020.

L'ensemble du projet sera dès lors revu au regard de cette observation. 2. La matière de l'aide et de la protection de la jeunesse est une matière particulièrement sensible dès lors qu'elle se situe à la croisée de plusieurs droits et intérêts concurrents. L'aide ou la protection accordée tend essentiellement à garantir à l'enfant son droit à la protection de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle, qui lui est reconnu par l'article 22bis de la Constitution, par la Convention relative aux droits de l'enfant (4) et, plus généralement, par l'article 22 de la Constitution et par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (5). Ce faisant, elle est cependant susceptible de porter atteinte à la vie familiale de l'enfant, mais également des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de cet enfant.

Lors de l'arbitrage entre les différents intérêts en présence, il convient de tenir compte du fait que l'aide ou la protection accordée doit, en toutes circonstances, être guidée par la recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant (6).

Dans un arrêt n° 119/2019 du 29 août 2019 se prononçant sur une question préjudicielle en lien avec les conditions de suppression de plein droit d'une mesure de protection prononcée antérieurement en urgence par le tribunal de la jeunesse au profit de l'aide volontaire, la Cour constitutionnelle a rappelé ce qui suit : « B.6.4. Tout d'abord, il est requis que de telles ingérences [, à savoir l'imposition d'une mesure de protection,] ménagent un juste équilibre entre les intérêts des parents et ceux de l'enfant et que, ce faisant, elles attachent une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui des parents (CEDH, grande chambre, 8 juillet 2003, Sommerfeld c. Allemagne, § 64 ; 22 juin 2017, Barnea et Caldararu c. Italie, § 64). L'intérêt de l'enfant suppose que ses liens avec son entourage normal puissent être maintenus, sauf si cet entourage est indigne, et qu'il puisse évoluer au mieux dans un environnement sûr et sain. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait autoriser un parent à prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant (CEDH, grande chambre, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, § 136).

B.6.5. Si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne renferme aucune condition explicite de procédure, les enfants et leurs parents doivent, dans le cadre des procédures administratives et judiciaires ayant une incidence sur leurs droits, être suffisamment associés au processus décisionnel, considéré comme un tout, afin de protéger leurs intérêts, tels qu'ils sont garantis par la disposition conventionnelle précitée (CEDH, grande chambre, 8 juillet 2003, Sommerfeld c. Allemagne, §§ 65-69 ; 3 septembre 2015, M. et M. c. Croatie, §§ 180-181; 2 février 2016, N. TS. et autres c.

Géorgie, § 72). [...] B.7.4. Ni le caractère d'extrême urgence de la procédure, ni l'impossibilité d'examiner au préalable si des services volontaires d'aide à la jeunesse peuvent être organisés, ni la volonté de donner la priorité aux services volontaires d'aide à la jeunesse ne sauraient justifier qu'il soit ainsi porté atteinte aux garanties mentionnées en B.6. [...] ».

En l'espèce, l'auteur du projet justifie la modification des équilibres jusqu'ici garantis par le décret du 18 janvier 2018 `portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse' par la crise sanitaire du COVID-19. Si l'article 8, § 2, de la Convention (7) peut autoriser des ingérences résultant de mesures nécessaires notamment à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre, à la protection de la santé ou à la protection des droits et libertés d'autrui, l'admissibilité de ces ingérences est également subordonnée, pour l'essentiel, à l'adoption d'un texte normatif suffisamment clair et prévisible, de même qu'au respect du principe de proportionnalité (8).

C'est eu égard à ces principes que les dispositions en projet seront examinées. 3. Comme le suggère le Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse dans son avis sur le projet à l'examen, il conviendrait d'aménager au sein de celui-ci la possibilité de consultation, par les personnes concernées, du dossier relatif à l'aide octroyée, qui est actuellement encadrée par les articles 27 et 44 du décret du 18 janvier 2018 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2019 `fixant les modalités de la consultation et de la délivrance de copies des pièces du dossier du conseiller de l'aide à la jeunesse et du directeur de la protection de la jeunesse'.4. La question se pose également de savoir s'il ne conviendrait pas de prévoir des mesures particulières concernant les obligations de visites semestrielles ou trimestrielles imposées par les articles 31, 48 et 61 du décret du 18 janvier 2018, au regard de la crise sanitaire COVID-19 et du confinement qui en découle, tout particulièrement dans l'hypothèse où les délais pour effectuer ces visites arrivent à échéance durant la période de confinement et que lesdites visites n'avaient pas encore été effectuées le 18 mars 2020.5. D'une manière plus générale, sans préjudice des observations formulées ci-dessous, le rapport au Gouvernement sera complété afin d'expliquer, à tout le moins dans les grandes lignes, les raisons pour lesquelles l'avis du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse n'est pas suivi. EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Les dispositions du décret du 18 janvier 2018 mentionnées à l'alinéa 1er du préambule sont, à l'exception de l'article 21, adaptées de manière temporaire par les dispositions en projet.Elles ne procurent pas de fondement juridique au projet. Le fait de fonder un arrêté de pouvoirs spéciaux à la fois sur des dispositions législatives « ordinaires » et sur le décret de pouvoir spéciaux du 17 mars 2020 est, du reste, déconseillée (9).

Le visa contenu à l'alinéa 1er du préambule, dès lors qu'il concerne le texte auquel l'arrêté en projet tend à déroger, doit être placé postérieurement au visa qui indique le fondement juridique du projet.

Il sera donc interverti avec l'actuel alinéa 2. Les termes « notamment les articles 21 10, 22, 23, 26, 36, 40, 43, 51, 54 et 103 » seront, par ailleurs, supprimés (11). 2. A l'alinéa 2, il convient de préciser les dispositions du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' qui servent de fondement juridique au projet.La lettre de demande d'avis et le préambule font référence à la possibilité octroyée par l'article 1er, § 1er, g), du décret de « prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ».

L'alinéa 2 du préambule doit donc être complété par la mention de l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020. 3. Les alinéas 3 à 7 tendent à justifier l'urgence. L'alinéa 6 se limite à viser les difficultés posées par l'article 22 du décret du 18 janvier 2018.

Il résulte du projet que cette disposition n'est pas la seule à poser des difficultés et à faire l'objet de mesures transitoires.

Ce considérant gagnerait dès lors à être complété ou adapté afin de tenir compte des autres dispositions visées par le projet ou à être supprimé. 4. A l'alinéa 12, il est mentionné ce qui suit : « Vu l'impossibilité du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse de remettre un avis en urgence ;».

Il résulte cependant du dossier joint à la demande d'avis que le Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse a remis un avis le 14 avril 2020, soit dans le délai de cinq jours ouvrables qui lui était imparti.

L'alinéa 12 sera dès lors revu afin de viser l'accomplissement de cette formalité et le fait que celle-ci a été réalisée en urgence, sur la base de l'article 3, alinéa 1er, du décret de pouvoirs spéciaux du 17 mars 2020.

DISPOSITIF Article 1er. 1.1. L'article 1er pose certaines difficultés au vu des considérations suivantes. 1.2. L'article 22 du décret du 18 janvier 2018, auquel l'article 1er du projet entend déroger, est rédigé comme suit : « Le conseiller ne prend aucune mesure ou décision d'aide individuelle sans avoir préalablement convoqué et entendu les personnes intéressées à l'aide, sauf en cas d'impossibilité dûment établie.

Les personnes intéressées ont la possibilité de mandater une personne majeure de leur choix si leur état de santé ne leur permet pas d'être entendues.

Les personnes entendues par le conseiller ont le droit de se faire accompagner de la personne majeure de leur choix et d'un avocat.

Le conseiller convoque l'avocat de l'enfant en vue de tout entretien avec celui-ci.

Dans l'intérêt de l'enfant, un entretien séparé peut avoir lieu avec l'enfant ou les personnes qui l'accompagnent.

L'acte écrit mentionne et synthétise l'audition des personnes visées à l'alinéa 1er ou mentionne les motifs pour lesquels il est impossible de les entendre.

L'enfant, sa famille et ses familiers sont associés aux décisions qui concernent l'enfant et à l'exécution de celles-ci, sauf en cas d'impossibilité dûment établie ». 1.3. L'article 1er, § 1er, du projet tend à créer une présomption irréfragable d'impossibilité de convocation des personnes intéressées fondée sur la crise sanitaire du COVID-19.

Concernant l'obligation d'audition, l'article 1er, § 2, alinéa 1er, prévoit que, « [s]i les personnes intéressées à l'aide disposent des moyens utiles, le conseiller les entend via un contact par téléphone, ou tout autre moyen de communication en ligne en vue de recueillir leur position ».

A défaut, l'article 1er, § 2, alinéa 2, autorise les conseillers à constater et à motiver l'impossibilité d'entendre les personnes intéressées en raison de la crise sanitaire COVID-19.

Le commentaire de l'article 1er justifie le régime mis en place concernant l'obligation de convocation par le fait que « la convocation implique l'organisation d'un entretien regroupant l'ensemble des personnes intéressées et les intervenants (conseiller, délégué, travailleurs sociaux, avocats...). Maintenir une telle obligation serait contraire à la mesure de confinement édictée par le gouvernement fédéral ». qui suit : Concernant l'obligation d'audition, le commentaire de l'article 1er précise ce « Concernant l'audition des personnes intéressées à l'aide, il convient de tenter que celle-ci puisse avoir lieu.

Pour ce faire, le conseiller de l'aide à la jeunesse peut recourir à tous les moyens techniques utiles, à savoir les communications téléphoniques, vidéoconférence...

Cependant, vu les situations prises en charge et les publics visés par l'aide, venant bien souvent d'un milieu défavorisé, voire précarisé, il est probable que les intéressés ne disposent pas des moyens techniques et appropriés permettant d'exprimer utilement et facilement leur position. Dès lors, il convient de prévoir que le conseiller puisse établir l'impossibilité d'entendre les personnes intéressées par l'aide ». 1.4. Il ressort de ce qui précède que l'auteur du projet justifie par la mesure de confinement édictée par le Gouvernement fédéral les mesures visant à prévoir, d'une part, l'impossibilité de convoquer les personnes intéressées dès lors qu'elle implique l'organisation d'un entretien requérant une présence physique, et d'autre part, l'impossibilité d'entendre les personnes intéressées si celles-ci ne disposent pas des moyens utiles visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, du projet.

Ce faisant, l'auteur du projet perd de vue que les mesures de confinement adoptées par l'autorité fédérale prévoient un régime spécifique pour certains services essentiels, notamment, pour les services d'aide à la jeunesse.

Les mesures de confinement « strict » adoptées par l'autorité fédérale ont en effet été concrétisées par l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19', remplacé ensuite par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19', ce dernier ayant été récemment modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 2020 `modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19'.

L'article 8 de ces arrêtés ministériels prévoit que « [l]es personnes sont tenues de rester chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes telles que : [...] - fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d'handicap et aux personnes vulnérables ; [...] ».

Ces deux arrêtés ministériels prévoient que « les institutions de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables » sont considérées comme des services essentiels (12), de telle sorte que l'obligation stricte de télétravail et de distanciation sociale imposée par l'article 2 de chacun de ces arrêtés ne leur est pas applicable. Conformément à l'article 3 de chacun de ces deux arrêtés, ces services sont toutefois tenus de mettre en oeuvre, « dans la mesure du possible, le système de télétravail à domicile et les règles de distanciation sociale ».

Indépendamment donc de ce qu'a pu décider l'autorité fédérale en la matière, c'est en fonction de la balance à faire entre la nécessité de limiter au maximum les contacts physiques lors de l'octroi de l'aide individuelle, que la Communauté française doit prendre en considération, et la sauvegarde des droits des intéressés, en ce compris dans leurs aspects procéduraux, qu'il convient d'apprécier l'admissibilité des importantes restrictions au droit d'audition porté par l'article 1er du projet. Il paraît à cet égard excessif, à l'article 1er, §§ 1er et 2, alinéa 2, de se fonder sur la crise sanitaire COVID-19 pour disposer qu'il en résulte nécessairement une « impossibilité de convoquer les personnes intéressés à l'aide individuelle » et qu'en cas d'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures alternatives d'audition à distance envisagées par l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, en raison notamment du fait que les personnes intéressées à l'aide ne disposent pas des « moyens utiles » à cet effet, l'absence d'audition est automatiquement réputée admissible sans organiser des modes d'audition alternatifs pour les personnes ne disposant pas des « moyens utiles » d'audition à distance.

Il en va d'autant plus ainsi que l'auteur du projet admet, dans le commentaire de l'article, que, « vu les situations prises en charge et les publics visés par l'aide, venant bien souvent d'un milieu défavorisé, voire précarisé, il est probable que les intéressés ne disposent pas des moyens techniques et appropriés permettant d'exprimer utilement et facilement leur position » et que le Gouvernement n'a, semble-t-il, pas envisagé de mettre en place des mesures permettant de faciliter l'accès par ces personnes à l'utilisation des modes de communication à distance (13).

On relève, du reste que l'arrêté royal de pouvoir spéciaux du 9 avril 2020 n° 2 `concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux' ne prévoit pas de dérogation à l'obligation d'entendre le mineur sur la base de l'article 1004/1 du Code judiciaire (14). 1.5. Il convient encore d'examiner les mesures en projet au regard de l'article 22bis de la Constitution ainsi que des articles 9 et 12 de la Convention `relative aux droits de l'enfant'.

L'article 22bis de la Constitution dispose ce qui suit : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.

Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.

Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.

Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces droits de l'enfant ».

L'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant énonce ce qui suit : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues ». L'article 12 de la même Convention stipule ce qui suit : « 1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ». Ces dispositions n'autorisent pas expressément de limitations aux droits qu'elles consacrent.

Cependant, le régime mis en place par le projet tend tout à la fois à préserver l'intégrité morale, physique, psychique et sexuelle de l'enfant et à permettre à chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement - et ce faisant tend à protéger l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des dispositions précitées -, ainsi qu'à autoriser une dérogation à son droit à s'exprimer sur toute question qui le concerne, et ce faisant porte atteinte aux dispositions précitées.

S'il va de soi que les conseillers restent tenus par l'obligation que leur impose notamment l'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution de prendre en considération, dans toute décision qu'ils adoptent à l'égard d'un enfant, l'intérêt de celui-ci de manière primordiale, il faut constater que l'absence d'audition de l'enfant amoindrit la mise en oeuvre effective de cette obligation.

Un juste équilibre doit être maintenu entre les différents objectifs poursuivis par l'article 22bis de la Constitution et la Convention relative aux droits de l'enfant. Sous cet angle, une limitation au droit d'audition de l'enfant tel que garanti actuellement par l'article 22 du décret du 18 janvier 2018 est envisageable. Le fait que la protection de l'intégrité de l'enfant se rattache plus largement à la protection de sa vie privée, droit pour lequel l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme autorise des limitations moyennant le respect de certaines conditions, plaide également en ce sens.

Cependant, une limitation ne peut être admise que dans le cadre d'une appréciation stricte de la nécessité de celle-ci au regard des autres droits de l'enfant mis en balance avec le droit d'audition de celui-ci.

Par conséquent, outre le fait que le régime de présomption irréfragable d'absence de convocation doit être revu, il convient également de nuancer la possibilité accordée de motiver l'impossibilité d'entendre les personnes intéressées à l'aide individuelle par la crise sanitaire du COVID-19. Une telle motivation ne doit pouvoir être invoquée qu'après une mise en balance, au regard des éléments concrets du dossier, entre la nécessité du confinement et le droit à la santé des professionnels concernés, d'une part, et les intérêts sous-jacents à la demande d'aide, en tenant compte des droits des personnes intéressées, d'autre part.

En ce qui concerne la convocation et l'audition de l'enfant, la question paraît tout particulièrement devoir être réexaminée au regard de l'observation formulée sur ce point sous l'article 2.

Articles 2 et 3 1. Tant l'article 2, § 2, que l'article 3 tendent à organiser l'hypothèse d'une mesure d'aide individuelle volontaire qui viendrait à échéance durant la période allant du 19 mars au 30 juin 2020. L'article 3 vise cependant le cas spécifique des mesures d'une durée d'un an, soit la durée maximale autorisée par l'article 26 du décret di 18 janvier 2018.

Il convient tout d'abord d'observer, sans préjudice des observations formulées ci-dessus, que, pour les mesures d'aides individuelles d'un an arrivant à échéance entre le 19 mars et le 30 juin 2020, aucune articulation n'est organisée avec l'article 2, § 2 du projet. 2.1. Tout comme un renouvellement, une prolongation sans l'accord des personnes intéressées et tout particulièrement de l'enfant, porte atteinte à l'essence même de l'aide individuelle. Le mécanisme de contestation a posteriori auprès du conseiller qui est organisé par l'article 3, § 2, du projet (qui s'écarte du régime de contestation habituel prévu par l'article 36 du décret) permet cependant de tempérer ce constat moyennant le respect des observations formulées ci-dessous. 2.2. Si, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, de l'importance de préserver tout à la fois la vie privée des personnes concernées et d'assurer à l'enfant la protection de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle, du fait qu'il s'agit d'un renouvellement à l'égard d'une mesure qui a déjà, au préalable, recueilli l'accord des personnes intéressées visées par l'article 23 du décret du 18 janvier 2018, que les mesures concernées avaient été accordées pour la durée maximale d'un an, que le conseiller doit, en toute hypothèse, agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dispose de la faculté de refuser la prolongation, et compte tenu de la possibilité pour les intéressés de s'y opposer dans le cadre d'une procédure administrative, l'on peut admettre qu'un mécanisme de prolongation des mesures d'aide individuelle d'un an soit mis en place dans la limite stricte des nécessités posées par le confinement. 2.3. La prolongation d'une durée de quatre mois qui est prévue ne paraît pas justifiée, au niveau de sa durée, par le cadre strict de la pandémie de COVID-19 et les conditions d'urgence et de péril grave posées par l'article 1er, § 1er, g), du décret de pouvoirs spéciaux du 17 mars 2020. En l'état actuel de la situation, le confinement ne dépasse pas la durée du 18 mars 2020 au 3 mai 2020 ; il est renvoyé sur ce point à l'observation générale n° 1.

Si l'on peut admettre, comme dans d'autres secteurs, qu'une durée « tampon » soit nécessaire pour permettre aux conseillers d'absorber les conséquences du confinement une fois celui-ci terminé, cette durée doit être réduite au strict minimum compte tenu du caractère fondamental qu'occupe l'accord a priori des personnes intéressées dans l'octroi d'une aide volontaire. 2.4. Le mécanisme de contestation mis en place par l'article 3, § 2, doit permettre de respecter le caractère volontaire de l'aide individuelle ordonnée initialement sur la base de l'article 35 du décret du 18 janvier 2018.

En cas de contestation et en cas de désaccord persistant malgré la prise de contact prévue à l'article 3, § 2, alinéa 3, le caractère volontaire de l'aide doit prévaloir. Le conseiller dispose en effet toujours de la possibilité prévue par l'article 35, § 5, du décret du 18 janvier 2018 d'« informe[r] le ministère public des situations visées aux articles 37 et 51 ou aux articles 8 et 9 de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer ».

Tel que rédigé et au regard du commentaire de l'article 3, § 2, alinéas 4 et 5, le fait que la mesure d'aide volontaire sera levée en cas de contestation persistante n'apparaît pas clairement. Ce point devrait être clarifié. 3. L'auteur du projet a lui-même relevé que, « vu les situations prises en charge et les publics visés par l'aide, venant bien souvent d'un milieu défavorisé, voire précarisé, il est probable que les intéressés ne disposent pas des moyens techniques et appropriés permettant d'exprimer utilement et facilement leur position ». Par conséquent, concernant l'article 3, § 2, alinéa 3, du projet, pour les motifs exprimés dans le cadre de l'examen de l'article 1er, dès lors que l'aide à la jeunesse constitue un service essentiel au sens des arrêtés ministériels de confinement des 18 et 23 mars 2020, le projet ne peut pas limiter par principe les échanges entre le conseiller et les personnes intéressées, aux contacts « par téléphone, ou tout autre moyen de communication en ligne ».

L'article 3, § 2, alinéa 3, du projet sera revu au regard de cette observation.

Art. 2.1. L'article 2, § 1er, alinéa 2, prévoit qu'à défaut d'avoir pu obtenir les accords écrits prévus par l'article 23 du décret du 18 janvier 2018, par tout moyen de télécommunication écrite, « l'impossibilité d'entendre les personnes intéressées à l'aide peut être motivée par la crise sanitaire du COVID-19 ».

Cette dernière disposition paraît procéder d'une confusion quant à son objet même et à celui de l'article 23 du décret du 18 janvier 2018 puisque tant cette dernière disposition que l'article 2, § 1er, alinéa 1er, n'évoquent que l'exigence d'un accord écrit et non l'hypothèse d'une audition, cette dernière question étant réglée par l'article 1er du projet. 2.1. Cela étant, et plus fondamentalement, la possibilité de se passer de l'accord de l'enfant qui est organisée par l'article 2 du projet n'est pas admissible au regard de l'essence même de l'aide volontaire individuelle et de la logique qui sous-tend le décret du 18 janvier 2018, laquelle traduit des équilibres qui sont requis compte tenu de la nécessité de prendre en compte les normes supérieures évoquées dans l'observation générale n° 2.

Le décret du 18 janvier 2018 distingue l'aide volontaire (« mesures d'aide individuelle ») de l'aide contrainte (« mesures de protection »). La première relève des compétences du conseiller, tandis que la seconde relève des compétences du tribunal de la jeunesse et du directeur. 2.2. L'essence même de l'aide volontaire est de reposer sur l'accord des personnes intéressées. C'est en ce sens que l'article 23 du décret du 18 janvier 2018 (15) prévoit ce qui suit : « Aucune mesure d'aide individuelle ne peut être prise par le conseiller sans l'accord écrit : 1° de l'enfant âgé d'au moins quatorze ans ;2° de l'enfant âgé d'au moins douze ans, assisté par un avocat, désigné d'office, le cas échéant, à la demande du conseiller ;3° des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. L'accord des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'enfant n'est pas requis si l'impossibilité de les entendre est établie ».

Il est vrai que l'article 23 prévoit que « [l]'accord des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'enfant n'est pas requis si l'impossibilité de les entendre est établie ». Dans cette hypothèse, l'aide n'en reste pas moins volontaire dans le chef du principal intéressé, à savoir l'enfant.

L'article 51 du décret du 18 janvier 2018 prévoit du reste expressément que ce n'est qu'« [a]près avoir constaté que la santé ou la sécurité d'un enfant est actuellement et gravement compromise et que les personnes concernées refusent ou négligent de mettre en oeuvre l'aide volontaire » que le tribunal peut envisager une mesure de protection. Le caractère subsidiaire de l'aide contrainte est également organisé par les articles 52 et 53 du décret du 18 janvier 2018.

A défaut d'être en mesure de recueillir l'accord des personnes intéressées (sous réserve de l'hypothèse prévue par l'article 23, alinéa 2), celles-ci ne peuvent se voir imposer une mesure d'aide que moyennant les garanties prévues par les articles 38 à 51 du décret du 18 janvier 2018. La crise sanitaire du COVID-19 ne justifie pas qu'il soit passé outre ces dispositions, dès lors qu'une alternative à l'aide volontaire existe déjà. 2.3. Par conséquent, l'article 2, § 1er, alinéa 2, doit être modifié afin d'exclure l'hypothèse où le conseiller serait dans l'impossibilité de recueillir l'accord de l'enfant intéressé mais pourrait cependant prononcer une mesure d'aide. 2.4. En ce qui concerne l'éventuelle impossibilité d'obtenir l'accord des personnes intéressées autres que l'enfant par le biais d'un mode de télécommunication à distance, une observation similaire à celle rédigée dans le cadre de l'article 1er, § 2, alinéa 2, doit être faite. Il convient de nuancer la possibilité accordée par l'article 2, § 1er, alinéa 2, de motiver l'impossibilité de recueillir l'accord de ces personnes par la crise sanitaire du COVID-19. Une telle motivation ne doit pouvoir être invoquée qu'après une mise en balance, au regard des éléments concrets du dossier, entre la nécessité du confinement et le droit à la santé des professionnels concernés, d'une part, et les intérêts sous-jacents à la demande d'aide, au regard notamment des droits des personnes intéressées, d'autre part.

Au surplus, outre le fait que, comme évoqué dans le cadre de l'examen de l'article 1er, l'octroi de l'aide individuelle constitue un service essentiel qui bénéficie d'une dérogation quant à l'obligation stricte de confinement ou de distanciation sociale décidée par l'autorité fédérale, à défaut de pouvoir recourir aux moyens de télécommunication écrits, l'auteur du projet ne pourrait-il pas envisager de recourir aux moyens de télécommunication oraux moyennant l'encadrement de ce mécanisme (établissement d'un procès-verbal par le conseiller, etc.) ? 3. Pour des raisons similaires à celles qui viennent d'être évoquées, l'article 2, § 2, n'est pas non plus admissible et ce, d'autant plus que le renouvellement n'est pas limité à la durée du confinement et au délai indispensable à la gestion du déconfinement.4. Un accord écrit des personnes intéressées est également requis par l'article 24 du décret du 18 janvier 2018. Sans préjudice des observations qui précèdent et dans un souci de sécurité juridique (on pourrait en effet soutenir que l'article 24 ne fait que détailler l'accord requis par l'article 23), il convient d'étendre le régime spécifique mis en place par l'article 2 du projet à l'article 24 du décret du 18 janvier 2018.

Art. 4.L'article 4 tend à régler une question de procédure judiciaire qui relève de la compétence de l'autorité fédérale en vertu de l'article 5, § 1, II, 6°, c), de la loi spéciale `de réformes institutionnelles' du 8 août 1980.

Lors de l'examen de ce qui deviendra l'actuel article 36 du décret du 18 janvier 2018, la section de législation a relevé ce qui suit : « Les modifications apportées à l'article 37, alinéas 2 à 4, de ce décret par l'avant-projet touchent à la procédure et relèvent dès lors de la compétence du législateur fédéral en vertu de l'article 5, § 1, II, 6°, c), de la loi spéciale `de réformes institutionnelles' du 8 août 1980.

Les travaux préparatoires de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200340 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises fermer `relative à la Sixième Réforme de l'Etat' précisent que `[l]'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles trouvera tout naturellement à s'appliquer lorsque des dispositions procédurales sont indissociablement liées à la détermination des mesures et sont dès lors tellement dépendantes du choix qu'opéreront les communautés dans les mesures qu'elles édicteront, modifieront, ajouteront ou supprimeront qu'elles ne pourraient exister à elles seules si les mesures devaient être modifiées' [...].

En l'espèce, il ressort du commentaire de l'article 36 que `des modalités sont précisées en ce qui concerne la conciliation afin d'augmenter l'effectivité du recours à ce mode de résolution du conflit'. La conciliation permet en effet d'atteindre l'un des objectifs essentiels du décret, à savoir la déjudiciarisation et la subsidiarité de l'aide contrainte par rapport à l'aide volontaire. Par conséquent, les règles de procédures contenues au sein de l'article 36 sont effectivement indissociables de la mesure de médiation qu'il instaure, de telle sorte que le recours aux pouvoirs implicites peut être admis » (16).

En l'occurrence, l'usage des pouvoirs implicites ne peut être utilement invoqué et ce, d'autant plus que l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2 du 9 avril 2020 `concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux' règle de manière transversale les règles de procédures exceptionnelles qu'il convient de mettre en oeuvre afin de faire face à la crise sanitaire du COVID-19.

Le rapport au Roi de cet arrêté royal précise expressément qu'« [e]n ce qui concerne encore le champ d'application de l'article 2 (la prise en délibéré sans plaidoiries), il a été envisagé d'en exclure les juridictions d'exception ou certaines d'entre elles (juge de paix, tribunal de police, tribunal d'entreprise, tribunal de travail) et le tribunal de la jeunesse et de la famille, mais cela ne peut se faire en général. Bien que ces instances soient confrontés à des problèmes particuliers pour prendre des affaires en délibéré sans plaidoiries, ces derniers sont trop divers (saisine permanente, parties sans conseil, délibéré collégial avec des juges laïcs, disponibilité de dossiers déposés par voie électronique...), ne sont pas le monopole d'une seule catégorie, ne valent pas dans la même mesure pour la même catégorie (il y a par exemple des tribunaux d'entreprise qui délibèrent par voie de vidéoconférence) et ne sont pas décisifs pour exclure une ou certaines d'entre elles `in abstracto'. Le président prendra, au cas par cas, sa responsabilité, d'une part en ne prenant pas l'affaire en délibéré sans plaidoiries (art. 2, § 2, 4ème alinéa), d'autre part en demandant éventuellement des explications orales (art. 2, § 4), s'il y a lieu. Néanmoins, l'attention du juge est attirée expressément sur l'application de l'article 1004/1 du Code judiciaire au sujet de l'audition de mineurs et auquel il n'est pas dérogé ».

Par conséquent, l'article 4 du projet sera omis.

Art. 5.Il est renvoyé aux observations formulées sous l'article 1er.

Art. 6.1. Il résulte de l'article 43, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, du décret du 18 janvier 2018 que : « § 1er [...] A l'initiative du directeur, la mesure peut être renouvelée plusieurs fois, pour une durée maximale d'un an, et en tout temps rapportée ou modifiée par le tribunal de la jeunesse, dans l'intérêt de l'enfant. [...] § 2 [...] Lorsqu'il demande le renouvellement de la mesure, le directeur transmet son rapport au plus tard deux mois avant le terme de la mesure ».

A l'heure actuelle, il faut constater que le confinement en lien avec la crise sanitaire du COVID-19 est prévu jusqu'au 3 mai 2020, soit une durée d'un mois et demi depuis le 18 mars 2020. Par conséquent, pour toutes les mesures de protection d'une durée d'un an qui sont arrivées à échéance ou qui arriveront à échéance durant la période de confinement, un rapport de demande de renouvellement aurait déjà dû être introduit par le directeur antérieurement à cette période.

Au vu de ce constat, le renouvellement généralisé de toutes les mesures de protection individuelle d'un an qui arrivent à échéance durant la période de confinement ne paraît pas justifié au regard du principe de proportionnalité. Seules les mesures pour lesquelles un rapport de demande de renouvellement a été introduit par le directeur devraient faire l'objet d'une prolongation et ce, uniquement à supposer que le tribunal de la jeunesse ne se soit pas encore prononcé sur cette demande. 2. En toute hypothèse, la prolongation envisagée d'une durée de quatre mois ne paraît pas justifiée, au niveau de sa durée, par le cadre strict de la pandémie de COVID-19 et les conditions d'urgence et de péril grave posées par l'article 1er, § 1er, g), du décret de pouvoirs spéciaux du 17 mars 2020 et ne paraît dès lors pas proportionnée à l'objectif poursuivi.En l'état actuel de la situation, le confinement ne dépasse pas la période du 18 mars 2020 au 3 mai 2020.

Si l'on peut admettre, comme dans d'autres secteur, qu'une durée « tampon » soit nécessaire pour permettre aux directeurs et aux tribunaux d'absorber les conséquences de la crise une fois celle-ci terminée, une durée de quatre mois paraît excessive au regard de l'atteinte à la vie privée des personnes intéressées que constitue une mesure de protection. 3. Comme le relève le Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse dans son avis sur le projet à l'examen, le principe de proportionnalité requiert que les directeurs puissent avoir le libre choix de recourir à la procédure habituelle de renouvellement des mesures de protection dès l'échéance du délai initial d'un an.

Art. 7.Il est renvoyé aux observations formulées sous l'article 4.

Art. 8.La prolongation automatique de la phase préparatoire venant à échéance durant la période du 19 mars au 30 juin 2020 d'une durée de trois mois est justifiée, au sein du commentaire de l'article 8, par « le contexte actuel et afin de soulager le travail des autorités judiciaires ».

La prolongation de trois mois qui est octroyée par l'article 8 du projet ne commence pas à courir à l'issue du confinement mais bien dès l'échéance du délai initial de neuf mois de la phase préparatoire.

L'objectif semble donc être principalement de permettre aux juges de disposer d'un véritable délai de neuf mois de phase préparatoire (hors période de confinement).

Comme cela a été relevé dans l'observation générale n° 1, la date butoir du 30 juin 2020 qui a été retenue par l'auteur du projet n'est pas justifiée. Il convient dès lors d'adapter le délai de prolongation de trois mois qui est accordé au vu de la date de fin de confinement qui est aujourd'hui fixée au 3 mai 2020. L'auteur du projet sera, dans ce cadre, attentif à ce que l'ensemble des délais concernés, y compris ceux étant arrivés à échéance durant les dix premiers jours du confinement, soient prolongés de manière à ce que le juge dispose en toutes circonstances d'un délai effectif (hors confinement) de neuf mois.

Art. 9.En ce que l'article 9 prévoit que les mesures transitoires prescrites par les articles 1 à 8 prennent fin le 30 juin 2020, il y a lieu d'avoir égard à l'observation générale n° 1.3.

Art. 10.Selon l'article 10, l'arrêté produit ses effets le 19 mars 2020.

Outre que, comme il a été relevé dans l'observation générale n° 1.2, cette date ne correspond pas au début de la période de confinement organisée par l'arrêté ministériel du 18 mars 2020, une telle rétroactivité peut, en pratique, engendrer des problèmes dans l'hypothèse où, entre le 18 mars 2020 et la date de la publication de l'arrêté en projet, des mesures d'aide individuelle ou de protection d'une durée d'un an seraient arrivées à échéance et auraient, en conséquence, été levées ou auraient déjà fait l'objet d'une décision de renouvellement dans le respect du décret du 18 janvier 2018.

La disposition sera revue à la lumière de cette observation.

LE GREFFIER Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Voir également le commentaire des articles 6 et 8.(2) Article 7 de l'arrêté ministériel du 17 avril 2020 'modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter le propagation du coronavirus COVID-19.(3) Voir par exemple l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 `concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure é crite devant les cours et tribunaux en matière judiciaire'.(4) La Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, a été signée le 26 janvier 1991 au nom de la Belgique, ratifiée le 16 décembre 1991 par le Roi, après que le Parlement fédéral et les Parlements de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Communauté germanophone y avaient donné leur assentiment, et est entrée en vigueur le 15 janvier 1992 en ce qui concerne la Belgique.Par conséquent, du point de vue du droit international, la Belgique, y compris les entités fédérées, est déjà liée par la Convention précitée. La Commission communautaire commune a également porté assentiment de manière rétroactive à compter du 16 décembre 1991 à cette Convention (ordonnance de la Commission communautaire commune du 16 mai 2019 `portant assentiment à la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989'). (5) Voir notamment C.C., 29 août 2019, n° 119/2019, B.6., qui se réfère notamment aux arrêts suivants de la Cour européenne des droits de l'homme : Cour eur. D.H., 26 mars 1985, X. et Y. c. Pays-Bas, § 22 ; 12 juin 2008, Bevacqua et S. c. Bulgarie, § 65. (6) Conformément à l'article 22bis de la Constitution et comme le rappelle du reste l'article 1er, 4°, du décret du 18 janvier 2018 `portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse'.(7) Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 22 de la Constitution que le Constituant a entendu chercher « à mettre le plus possible la proposition en concordance avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] » (Doc.parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2). (8) En ce sens notamment l'avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus (9) En ce sens notamment, l'avis n° 67.248/2 donné ce jour sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° xx du Gouvernement wallon `permettant de déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de 18 ans' ; voir aussi l'avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' et l'avis n° 67.169/4 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 `relatif au soutien des milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67169.pdf). (10) Il en va d'autant plus ainsi pour cet article que celui-ci n'est pas concerné par le projet. (11) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 29 et 30. (12) Article 3 et l'annexe de chacun de ces arrêtés ministériels.(13) Il est rappelé sur ce point que les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination ne permettent pas que des traitements identiques soient appliqués à des situation non-comparables sans justification raisonnable, et tendent ainsi, indirectement, à imposer l'adoption de mesures d'accompagnement raisonnables lorsque l'instauration d'un tel traitement serait susceptible de porter un préjudice disproportionné aux victimes de la « fracture numérique » (en ce sens, par analogie, l'arrêt n° 106/2004 du 16 juin 2004 de la Cour constitutionnelle).(14) Voir notamment sur ce point le rapport au Roi, qui est explicite sur cette question.(15) On relève que l'article 35, § 4, du même décret se réfère expressément à cette disposition.Ce n'est que moyennant son respect que le conseiller peut envisager l'octroi d'une mesure d'aide individuelle. (16) Avis n° 60.961/2 donné le 31 mars 2017 sur un avant-projet devenu le décret du 18 janvier 2018 (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/60961.pdf).

30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 7 portant des dispositions transitoires et dérogatoires au décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse en raison de la crise sanitaire du COVID-19 Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, g) ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2020 ;

Vu l'avis du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, donné le 14 avril 2020, sur la base de l'article 3, alinéa 1er, du décret de pouvoirs spéciaux du 17 mars 2020 ;

Vu le test genre du 5 avril 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'urgence ;

Considérant les mesures sanitaires prises par les autorités publiques belges afin d'essayer de diminuer le nombre de contaminations aigues et, notamment les recommandations de limiter au maximum les déplacements de personnes sur la voie publique et dans les lieux publics, hormis les cas de nécessité urgente déterminés par lesdites autorités et de respecter les mesures de distanciation sociale ;

Considérant qu'en application de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;

Considérant qu'il convient de permettre aux conseillers de l'aide à la jeunesse, aux directeurs de la protection de la jeunesse, ainsi qu'aux tribunaux de la jeunesse de pouvoir prendre, en cette période de crise sanitaire, les mesures qui s'imposent dans l'intérêt des enfants et des jeunes pris en charge ;

Considérant qu'il convient que les instances communautaires puissent également adapter leur méthode de travail en vue d'assurer la continuité du service public tout en garantissant la sécurité des usagers, des agents et intervenants ;

Considérant la nécessité de limiter aux situations d'urgence et/ou de crise, la convocation des personnes intéressées à l'aide individuelle, tel que prévu par l'article 22 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

Considérant que, malgré les circonstances exceptionnelles que notre pays traverse, les conseillers de l'aide à la jeunesse, les directeurs de la protection de la jeunesse et autres instances de la jeunesse doivent veiller au respect des principes généraux du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, et adapter leur pratique pour rencontrer au maximum les droits reconnus aux parties ;

Qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, cette mesure exceptionnelle sera revue ou prolongée ;

Vu l'avis 67.247/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre de l'Aide à la jeunesse ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'exception des situations d'urgence ou de crise voire les deux cumulés, l'impossibilité de convoquer les personnes intéressées à l'aide individuelle, telle que prévue par l'article 22 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après le décret, est établie par et durant toute la durée de la période prenant cours le 18 mars 2020 et arrivant à échéance un mois après la date du 3 mai 2020.

Art. 2.§ 1er. Le conseiller de l'aide à la jeunesse, ci-après le conseiller, met tout en oeuvre afin de recueillir la position des personnes intéressées, et ce par tous les moyens de communication utiles. Il s'assure d'avoir épuisé tous ces moyens, avant de confirmer une impossibilité de prise de contact.

A défaut d'avoir pu contacter les personnes intéressées, le conseiller motivera, au regard des circonstances, les éléments ayant empêché l'audition en consignant par écrit l'ensemble des moyens qui auront été déployés. § 2. A défaut de pouvoir contacter les personnes intéressées, et dans l'hypothèse où les avocats des parties ont signalé leur intervention à la cause, le conseiller prend contact avec ces derniers afin de connaitre la position de leurs clients § 3. L'avocat du mineur sera en toute hypothèse contacté et entendu par le conseiller, ou son représentant, pour faire valoir la position de l'enfant.

Art. 3.Lors de la prise d'une première mesure d'aide individuelle et pour toutes modifications éventuelles au programme d'aide en cours durant la période allant du 18 mars 2020 et arrivant à échéance un mois après la date du 3 mai 2020, les accords écrits prévus par l'article 23 du décret sont obtenus par tout moyen de télécommunication écrite.

Art. 4.§ 1er A défaut de pouvoir renouveler la mesure d'aide qui expire durant la période prenant cours le 18 mars 2020 et arrivant à échéance un mois après la date du 3 mai 2020, conformément à la procédure visée à l'article 3, cette mesure d'aide est portée à 16 mois à compter du jour de la signature par les personnes visées à l'article 23 du décret de l'acte écrit visé à l'article 21, alinéa 5 du décret, ou du jour de la transmission de celui-ci.

Cette prolongation est toutefois soumise au respect du projet éducatif de l'institution ou du service agréé ainsi qu'à l'acceptation du renouvellement de leur mandat. § 2. Les personnes visées à l'article 23 du décret, ainsi que leurs avocats, sont informés, par écrit, par le conseiller de la prolongation de la mesure d'aide individuelle.

Elles ont le droit de contester la prolongation de cette mesure.

Le conseiller organise alors un contact avec les personnes contestant cette prolongation, par téléphone, ou tout autre moyen de communication en ligne, en vue de recueillir leur position.

En cas de persistance d'un désaccord quant à la prolongation de la mesure d'aide individuelle, et si les conditions de l'article 51 du décret sont réunies, le conseiller en informe sans délai le procureur du Roi.

Le conseiller informe les autres parties intéressées, ainsi que leurs avocats. § 3. Si le conseiller estime que la mesure d'aide individuelle prévue à l'article 26 du décret, et arrivant à l'échéance d'un an prenant cours le 18 mars 2020 et arrivant à échéance un mois après la date du 3 mai 2020, ne doit pas faire l'objet de la prolongation prévue au § 1er, il en informe les personnes visées à l'article 23 du décret, ainsi que leurs avocats.

Art. 5.A l'exception des situations d'urgence ou de crise voire les deux cumulés, l'impossibilité de convoquer les personnes intéressées, telle que prévue par l'article 40 du décret, est établie par et durant toute la durée prenant cours le 18 mars 2020 et arrivant à échéance un mois après la date du 3 mai 2020.

Art. 6.§ 1er. Le directeur de la protection de la jeunesse, ci-après le directeur, met tout en oeuvre afin de recueillir la position des personnes intéressées et ce, par tous les moyens de communication utiles. Il s'assure d'avoir épuisé tous ces moyens, avant de confirmer une impossibilité de prise de contact.

A défaut d'avoir pu contacter les personnes intéressées, le directeur motivera, au regard des circonstances, les éléments ayant empêché l'audition en consignant par écrit l'ensemble des moyens qui auront été déployés. § 2. A défaut de pouvoir contacter les personnes intéressées, et dans l'hypothèse où les avocats des parties ont signalé leur intervention à la cause, le directeur prend contact ces derniers afin de connaitre la position de leurs clients. § 3. L'avocat du mineur sera en toute hypothèse contacté et entendu par le directeur, ou son représentant, pour faire valoir la position de l'enfant.

Art. 7.§ 1er. Indépendamment de la possibilité offerte au directeur de clôturer son intervention, la durée d'un an de toute mesure de protection individuelle prévue à l'article 43 du décret, et prise en exécution de l'article 51 du décret, qui expire au cours de la période prenant cours le 18 mars 2020 et arrivant à échéance un mois après la date du 3 mai 2020, est portée à 16 mois à compter du jour où a lieu le premier entretien chez le directeur ou, en cas de renouvellement, à compter du jour du jugement.

Cette prolongation est toutefois soumise au respect du projet éducatif de l'institution ou du service agréé ainsi qu'à l'acceptation du renouvellement de leur mandat. § 2. Les personnes intéressées, ainsi que leurs avocats, sont informées, par écrit, par le directeur de la prolongation de la mesure.

Art. 8.Durant la période prenant cours le 18 mars 2020 et arrivant à échéance un mois après la date du 3 mai 2020 et lorsqu'une décision doit être prise quand une situation le requiert, la copie de tout nouveau rapport sera communiquée par le conseiller et le directeur, ou leur représentant, aux avocats des mineurs et aux avocats des personnes intéressées ayant signalé leur intervention, sans que doivent être respectées les modalités prévues aux articles 9 et 10 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2019 fixant les modalités de la consultation et de la délivrance de copies des pièces du dossier du conseiller de l'aide à la jeunesse et du directeur de la protection de la jeunesse.

La copie de tout nouveau rapport sera transmise également aux personnes intéressées, tout en leur garantissant un accompagnement approprié dans la prise de connaissance de ces éléments qui pourra se faire par communication téléphonique.

Art. 9.§ 1er. La durée de la phase préparatoire visée à l'article 103 du décret est portée à une durée de douze mois.

La durée fixée à l'alinéa 1er ne vaut que pour les situations pour lesquelles la phase préparatoire arrive à échéance au cours de la période prenant cours le 18 mars 2020 et venant à expiration un mois après la date du 3 mai 2020.

La prolongation visée à l'alinéa 1er est motivée par la crise sanitaire du COVID-19 et s'établit d'office, sans que le tribunal de la jeunesse ne doive la motiver au regard des conditions prévues à l'article 103, alinéa 3 du décret. § 2. Dans le cadre de la prolongation visée au § 1er, des mesures provisoires peuvent être prises ou maintenues par le tribunal de la jeunesse.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.

Bruxelles, le 30 avril 2020.

Pour le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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