publié le 21 mai 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, notamment l'article 15;
Vu l'avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, donné le 9 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, donné le 12 février 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 6, 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nouvelle liste des substances et méthodes interdites en matière de dopage entre en vigueur au niveau international le 1er janvier 2007 et qu'il y a lieu, par conséquent, d'adopter et de publier la liste révisée dans les plus brefs délais de manière à éviter que les sportifs relevant de la Communauté française ne soient en infraction par rapport aux règles du Code mondial antidopage;
Sur proposition du Ministre ayant la Lutte contre le Dopage dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2007, Arrête :
Article 1er.L'annexe de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 30 mars 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS
Annexe à l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, modifiée par l'arrêté du 30 mars 2007.
LISTE DES INTERDICTIONS Pour les besoins de la présente annexe : - * "exogène" désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain; - ** "endogène" désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain; - certaines substances ou leurs métabolites (Cannabinnoïdes, Cathine, Ephédrine, Méthyléphédrine, Epitestostérone, 19-norandrosterone, Morphine, Salbutamol et le Rapport Testostérone/Epitestosterone) sont soumis à des seuils analytiques spécifiant qu'une certaine valeur doit être atteinte pour donner lieu à un résultat d'analyse anormal.
SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPETITION) SUBSTANCES INTERDITES S1. AGENTS ANABOLISANTS. Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA).a. SAA exogènes *, incluant : 1-androstènediol (5alpha-androst-1-ène-3ss,17ss-diol); 1-androstènedione (5alpha- androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (19-norandrostènediol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol (17alpha-ethynyl-17ss-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17ss-hydroxy-17alpha-methylandrosta-1,4-dien-3-one); désoxyméthyltestostérone (17alpha-methyl-5alpha-androst-2-en-17ss-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-nor-17alpha-pregn-4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17ss-hydroxy-17alpha-methyl-5alpha-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17ss-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17ss-hydroxy-17alpha-methylandrosta-1,4-diène-3-one); méthandriol; méthastérone (2alpha, 17alpha-dimethyl-5alpha-androstane-3-one-17ss-ol); méthyldiénolone (17ss-hydroxy-17alpha-methylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17ss-hydroxy-17alpha-methyl-5alpha-androst-1-en-3-one); méthylnortestostérone (17ss-hydroxy-17alpha-methylestr-4-en-3-one); méthyltriénolone (17ss-hydroxy-17alpha-methylestra-4,9,11-triène-3-one); méthyltestostérone; mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5alpha-etioallocholane-17ss-tetrahydropyranol); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17ss-hydroxy-5alpha-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17ss-ol-3-one); trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b. SAA endogènes ** : androstènediol (androst-5-ène-3ss,17ss-diol);androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17ss-hydroxy-5alpha-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA); testostérone et les métabolites ou isomères suivants : 5alpha-androstane-3alpha,17alpha-diol; 5alpha-androstane-3alpha,17ss-diol; 5alpha-androstane-3ss,17alpha-diol; 5alpha-androstane-3ss,17ss-diol; androst-4-ène-3alpha,17alpha-diol; androst-4-ène-3alpha,17ss-diol; androst-4-ène-3ss,17alpha-diol; androst-5-ène-3alpha,17alpha-diol; androst-5-ène-3alpha,17ss-diol; androst-5-ène-3ss,17alpha-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3ss,17ss-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one; 3ss-hydroxy-5alpha-androstan-17-one; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone.
Dans le cas d'un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour qu'une production endogène normale soit improbable. Dans de tels cas, un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique.
Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire.
Quand la valeur rapportée est à des niveaux normalement trouvés chez l'homme et que la méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas déterminé l'origine exogène de la substance, mais qu'il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens endogènes de référence, d'un possible usage d'une substance interdite, l'organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d'une substance interdite d'origine exogène.
Quand un laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas démontré que la substance interdite était d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d'une substance interdite d'origine exogène. Si un laboratoire rapporte un résultat d'analyse anormal basé sur l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex.
SMRI), démontrant que la substance interdite est d'origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite. Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas été appliquée et qu'un minimum de trois résultats de contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, l'organisation antidopage responsable établira un profil longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés pendant une période de trois mois.
Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal.
Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre (ng/mL) dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas été appliquée, l'organisation antidopage responsable établira un profil longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés pendant une période de trois mois.
Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal.
Pour la 19-norandrostérone, un résultat d'analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide démontrant l'origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n'est nécessaire.
Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite. 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : Clenbutérol, tibolone, zéranol, zilpatérol. Pour les besoins du présent document : * « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain. ** « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.
S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTEES. Les substances qui suivent, y compris d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites : 1. Erythropoïétine (EPO);2. Hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogues à l'insuline (par ex.IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGFs); 3. Gonadotrophines (LH, hCG), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement;4. Insuline;5. Corticotrophines. A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l'humain et qu'une production endogène normale est improbable.
Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, que la substance interdite est d'origine exogène, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d'analyse anormal.
En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d'une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d'origine exogène, sera considerée comme indiquant l'usage d'une substance interdite et sera rapportée comme un résultat d'analyse anormal.
S3. BETA-2 AGONISTES. Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits.
A titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par inhalation, nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.
Quelle que soit la forme de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée, une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1000 ng/mL sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.
S4. AGENTS AVEC ACTIVITE ANTI-OESTROGENE. Les classes suivantes de substances anti-oestrogéniques sont interdites : 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole, létrozole, aminoglutéthimide, exémestane, formestane, testolactone.2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant. S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS. Les agents masquants sont interdits. Ils incluent : Diurétiques *, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'alpharéductase (par ex. dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par ex. albumine, dextran, hydroxyéthylamidon), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
Les diurétiques incluent : acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, qui n'est pas interdite). * Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.
METHODES INTERDITES M1. AMELIORATION DU TRANSFERT D'OXYGENE. Ce qui suit est interdit : 1. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex.les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées).
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE. 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage est interdite.Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine. 2. Les perfusions intraveineuses sont interdites, excepté dans le cadre légitime d'un traitement médical. M3. DOPAGE GENETIQUE. L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l'expression génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite.
SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN COMPETITION Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition : SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS. Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2007 *.
Les stimulants incluent : Adrafinil, adrénaline **, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, cathine ***, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine ****, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-), méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, pméthylamphétamine, méthyléphedrine ****, méthylphenidate, modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon); prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). * Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2007 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite. *** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. **** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.
Un stimulant n'étant pas expressément mentionné comme exemple dans cette section doit être considéré comme une substance spécifique seulement si le sportif peut établir que cette substance est particulièrement susceptible d'entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de sa présence fréquente dans des médicaments, ou si elle est moins susceptible d'être utilisée avec succès comme agent dopant.
S7. NARCOTIQUES. Les narcotiques qui suivent sont interdits : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.
S8. CANNABINOIDES. Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits.
S9. GLUCOCORTICOIDES. Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
D'autres voies d'administration (injection intra-articulaire/péri-articulaire/péritendineuse/péridurale/intradermique et par inhalation) nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée, à l'exception des voies d'administration indiquées ci-dessous.
Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections dermatologiques (incluant iontophorèse/phonophorèse), auriculaires, nasales, ophtalmologiques, buccales, gingivales et péri-anales ne sont pas interdites et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS P1. ALCOOL. L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants.
La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine.
Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est indiqué entre parenthèses. ? Aéronautique (FAI) (0.20 g/L). ? Automobile (FIA) (0.10 g/L). ? Boules (CMSB, (0.10 g/L) IPC boules). ? Karaté (WKF) (0.10 g/L). ? Motocyclisme (FIM) (0.10 g/L). ? Motonautique (UIM) (0.30 g/L). ? Pentathlon moderne (UIPM) (0.10 g/L) pour les épreuves comprenant du tir. ? Tir à l'arc (FITA, IPC) (0.10 g/L).
P2. BETA-BLOQUANTS. A moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants. ? Aéronautique (FAI). ? Automobile (FIA). ? Billard (WCBS). ? Bobsleigh (FIBT). ? Boules (CMSB, IPC boules). ? Bridge (FMB). ? Curling (WCF). ? Gymnastique (FIG). ? Lutte (FILA). ? Motocyclisme (FIM). ? Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir. ? Quilles (FIQ). ? Ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air. ? Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition). ? Tir à l'arc (FITA, IPC) (aussi interdits hors compétition). ? Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement.
Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 2007.
Bruxelles, le 30 mars 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS