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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31 janvier 2002
publié le 10 avril 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études secondaires et supérieures

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029121
pub.
10/04/2002
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31/01/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études secondaires et supérieures


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret réglant, pour la Communauté française, les allocations et les prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai 1985 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 juillet 1990 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi, notamment les articles 1er et 3;

Vu l'avis du Conseil supérieur des allocations et des prêts d'études, donné le 10 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant par un mois;

Vu l'avis n° 32.722/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 23 mai 1985 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi modifié par l'arrêté du 30 mai 1987 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 1er § 1er. Les demandes d'allocations d'études supérieures doivent être introduites au moyen des formules dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'Enseignement qui a les allocations et prêts d'études dans ses attributions.

Deux formulaires doivent être introduits : le formulaire qui reprend les informations permettant de statuer sur l'admissibilité à une allocation d'études est appelé formulaire d'admissibilité et le formulaire qui reprend les informations permettant l'octroi d'une allocation d'études est appelé formulaire d'octroi. § 2. Le formulaire d'admissibilité doit être introduit par tous les demandeurs avant le 1er août précédant le début de l'année académique envisagée.

L'introduction du formulaire d'admissibilité peut être faite au-delà de la date du 1er août dans les cas suivants : a) le décès de la personne ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien du candidat ou en ayant la charge;b) l'hospitalisation d'une durée de 30 jours consécutifs au moins du candidat ou de la personne ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien du candidat ou en ayant la charge c) la perte de l'emploi principal du candidat ou de la personne ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien du candidat ou en ayant la charge, sans qu'aucune indemnité ne soit allouée; Dans ces cas, la demande est introduite avant le 1er mars de l'année académique pour laquelle l'allocation d'études est demandée.

Ces motifs ne sont toutefois admis que si les situations invoquées se sont produites après le 1er juin précédant l'année académique pour laquelle l'allocation d'études est demandée.

D'autres cas exceptionnels peuvent être reconnus par décision du Gouvernement sur proposition du Ministre qui a les allocations et prêts d'études dans ses attributions.

Dans ces cas également, la demande est introduite avant le 1er mars de l'année académique pour laquelle l'allocation d'études est demandée. § 3. Le formulaire d'octroi doit être introduit par tous les demandeurs au plus tard le 31 octobre de l'année académique pour laquelle l'allocation d'études est demandée.

L'introduction du formulaire d'octroi peut être faite au-delà de la date du 31 octobre dans les cas de force majeure suivants : a) la communication tardive au candidat des résultats de l'année d'études antérieure ou de toute délibération concernant son admission dans l'année académique envisagée, pour autant que ce retard soit imputable exclusivement aux autorités habilitées à décider de ces résultats ou de cette admission;b) la situation de passage conditionnel du demandeur, pour autant que la délibération portant sur les matières de l'année académique antérieure ait lieu avant le 15 février de l'année académique pour laquelle l'allocation d'études est demandée. Dans ces cas, la demande est introduite avant le 1er mars de l'année académique pour laquelle l'allocation d'études est demandée.

D'autres cas exceptionnels peuvent être reconnus par décision du Gouvernement de la Communauté française sur proposition du Ministre qui a l'octroi des allocations et prêts d'études dans ses attributions.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 17 juillet 1990 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi modifié par l'arrêté du 26 avril 1993 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 1er.§ 1er. Les demandes d'allocations d'études secondaires doivent être introduites au moyen des formules dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'Enseignement qui a les allocations et prêts d'études dans ses attributions.

Deux formulaires doivent être introduits : le formulaire qui reprend les informations permettant de statuer sur l'admissibilité à une allocation d'études appelé formulaire d'admissibilité et le formulaire qui reprend les informations permettant l'octroi d'une allocation d'études appelé formulaire d'octroi. § 2. Le formulaire d'admissibilité doit être introduit par tous les demandeurs avant le 1er août précédant le début de l'année scolaire envisagée.

L'introduction du formulaire d'admissibilité peut être faite au-delà de la date du 1er août dans les cas suivants : a) le décès de la personne ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien du candidat ou en ayant la charge;b) l'hospitalisation d'une durée de 30 jours consécutifs au moins de la personne ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien du candidat ou en ayant la charge;c) la perte de l'emploi principal de la personne ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien du candidat ou en ayant la charge, sans qu'aucune indemnité ne soit allouée. Dans ces cas, la demande est introduite avant le 1er mars de l'année scolaire pour laquelle l'allocation d'études est demandée.

Ces motifs ne sont toutefois admis que si les situations invoquées se sont produites après le 1er mai précédant l'année scolaire pour laquelle l'allocation d'études est demandée.

D'autres cas exceptionnels peuvent être reconnus par décision du Gouvernement sur proposition du Ministre qui a les allocations et prêts d'études dans ses attributions.

Dans ces cas également, la demande est introduite avant le 1er mars de l'année scolaire pour laquelle l'allocation d'études est demandée. § 3. Le formulaire d'octroi doit être introduit par tous les demandeurs au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire pour laquelle l'allocation d'études est demandée.

L'introduction du formulaire d'octroi peut être faite au-delà de la date du 31 octobre dans le cas de communication tardive au candidat des résultats de l'année d'études antérieure ou de toute délibération concernant son admission dans l'année scolaire envisagée, pour autant que ce retard soit imputable exclusivement aux autorités habilitées à décider de ces résultats ou de cette admission.

Dans ce cas, la demande est introduite avant le 1er mars de l'année académique pour laquelle l'allocation d'études est demandée.

D'autres cas exceptionnels peuvent être reconnus par décision du Gouvernement sur proposition du Ministre qui a les allocations et prêts d'études dans ses attributions. § 4. Les demandes d'allocations d'études secondaires doivent être adressées : a) au Service des allocations d'études secondaires de la Province où est situé l'établissement que le candidat fréquentera pendant l'année scolaire pour laquelle l'allocation est sollicitée;b) au Service des allocations d'études secondaires de la Province du Brabant, s'il s'agit de candidats poursuivant leurs études à l'étranger.

Art. 3.Deux alinéas sont introduits à l'article 3 du même arrêté entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3. Ils sont formulés comme suit : « L'élève qui n'a jamais, au cours de sa scolarité dans l'enseignement secondaire, répété ou suivi une année d'études d'un niveau égal ou inférieur à celle qu'il a déjà faite, et qui sollicite une allocation d'études pour effectuer la 1re, la 3e ou la 5e année de l'enseignement secondaire, introduit une demande valable pour deux années d'études.

Pour la première année, l'allocation est versée dans le respect de l'article 6, § 2, du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations et les prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983. Pour la deuxième année, l'allocation est versée à partir du 15 septembre de l'année scolaire.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'élève dont la situation financière ou celle des personnes qui en ont la charge s'est détériorée pendant la première des deux années est autorisé à introduire une demande la deuxième année afin que son allocation puisse être réajustée. De même, l'élève qui abandonne ses études au terme de la première des deux années considérées est tenu d'en avertir ou d'en faire avertir le service des allocations d'études avant le 1er août qui suit la fin de cette première année. Dans ce cas, celui-ci ne procède pas au versement de l'allocation de la deuxième année. »

Art. 4.Par mesure transitoire, pendant les années scolaires ou académiques 2002-2003 et 2003-2004, le Service des allocations d'études prend en considération les formulaires d'admissibilité qui lui seront adressés après la date limite du 31 juillet, pour autant qu'ils lui parviennent avant le 1er novembre.

Art. 5.Le Ministre qui a les Allocations et les Prêts d'Etudes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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