publié le 21 décembre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le code de qualité de l'accueil
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le code de qualité de l'accueil
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant;
Vu la recommandation du Conseil des Communautés européennes du 31 mars 1992 concernant la garde des enfants;
Vu la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 5, tel que modifié par le décret du 8 février 1999;
Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française;
Vu le décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances;
Vu l'avis du Bureau de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 26 février 1999, ratifié par le Conseil d'Administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance en sa séance du 17 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement, le 29 mars 1999, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les besoins en matière de garde dépassent la seule nécessité de surveillance de l'enfant durant les périodes d'indisponibilité des personnes qui le confient et concernent particulièrement son développement physique, psychologique et social;
Considérant que la multiplicité et la diversité des services de garde existants reflètent l'étendue des besoins en la matière;
Considérant que cette multiplicité et cette diversité, qui constituent une richesse, doivent s'intégrer dans un cadre cohérent garantissant une continuité dans les pratiques de garde, cette continuité étant d'autant plus nécessaire qu'un grand nombre d'enfants peuvent être amenés à fréquenter successiement, parfois au cours d'une même journée, des services de garde différents de par leur contexte institutionnel, leur mode de fonctionnement, leur philosophie d'action ainsi que par le type d'activités proposées;
Considérant qu'il convient de renforcer cette cohérence par la détermination de principes fondamentaux constituant la base commune aux différentes pratiques en matière de garde d'enfants;
Considérant que ces principes fondamentaux se traduisent par des objectifs généraux;
Considérant qu'outre cette base commune, il est nécessaire de fixer des objectifs spécifiques en fonction du mode et du type de garde envisagé;
Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant l'enfance dans ses attributions, Arrête : TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.En vertu de l'article 5 du décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, modifié par le décret du 8 février 1999, tout qui, étranger au milieu familial de vie de l'enfant, organise la garde d'enfants de moins de 12 ans de manière régulière se conforme au présent code de qualité de l'accueil, sans préjudice des dispositions adoptées par le Gouvernement relatives à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions et services en matière de naissance et d'enfance, de jeunesse et d'aide à la jeunesse.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par milieu d'accueil tout qui, étranger au milieu familial de vie de l'enfant, organise de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans.
TITRE II. - Des objectifs généraux
Art. 2.Le milieu d'accueil : 1° veille à l'égalité des chances pour tous les enfants dans l'accès aux activités proposées;2° veille à concilier les notions de garde et d'accueil, en proposant un service qui réponde tant à la demande des personnes qui confient l'enfant qu'aux besoins de l'enfant.
Art. 3.Le milieu d'accueil évite toute forme de comportement discriminatoire basé sur le sexe, la race ou l'origine socioculturelle à l'encontre des enfants, des personnes qui les confient et des encadrants.
Art. 4.Le milieu d'accueil s'informe des attentes des personnes qui confient l'enfant et institue un mode de garde qui leur permet de confier l'enfant en toute sérénité et d'être pleinement disponibles tant psychologiquement que physiquement pour leurs occupations, que celles-ci soient d'ordre professionnel ou non.
Art. 5.Le milieu d'accueil permet aux enfants de s'exprimer personnellement et spontanément et favorise le développement de la confiance en soi et de l'autonomie.
Art. 6.Le milieu d'accueil veille à ce que les activités proposées contribuent au développement de la socialisation.
Art. 7.Le milieu d'accueil préserve et encourage le désir de découvrir de l'enfant en organisant des espaces de vie adaptés à ses besoins, en mettant à sa disposition du matériel et en lui donnant accès à des activités diversifiées propices à son développement cognitif, social, affectif et psychomoteur.
Art. 8.Le milieu d'accueil veille, dans la conception des activités proposées à l'enfant, à préserver la notion de temps libre, particulièrement lorsque la période de garde fait suite à des activités pédagogiques.
Art. 9.Le milieu d'accueil encourage le personnel occupé, quelle que soit la qualification de base de celui-ci, à suivre une formation continue relative au caractère professionnel de la fonction d'encadrement, aux connaissances en matière de développement de l'enfant et à la mesure de l'importance et de la valeur sociale et éducative du travail quotidien.
Art. 10.Le milieu d'accueil organise les groupes d'enfants de manière à offrir des conditions propices au bon déroulement des activités.
Art. 11.Le milieu d'accueil, dans une optique de promotion de la santé, veille à assurer une vie saine aux enfants.
TITRE III. - Des objectifs spécifiques
Art. 12.Le milieu d'accueil choisit un ou plusieurs objectifs spécifiques déterminés dans le présent titre. Ceux-ci, ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre, sont précisés dans le projet d'accueil conformément à l'article 19, § 3, 8).
Art. 13.Le milieu d'accueil prend les dispositions nécessaires pour que son accès ne soit pas limité par le montant de la participation financière éventuellement demandée aux personnes qui confient l'enfant.
Art. 14.Le milieu d'accueil veille à ce que le personnel occupé soit qualifié et aie les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des enfants et aux spécificités du type de garde organisé.
Art. 15.Le milieu d'accueil favorise l'intégration harmonieuse d'enfants ayant des besoins spécifiques, dans le respect de leur différence.
Art. 16.Le milieu d'accueil établit une relation privilégiée avec les personnes qui confient l'enfant, dans le souci de développer et d'encourager la complémentarité entre les différents lieux de vie de l'enfant.
Art. 17.Le milieu d'accueil prend en compte, dans la conception des activités, les caractéristiques sociales, culturelles, économiques et naturelles de l'environnement de l'enfant gardé, particulièrement lorsque celles-ci sont défavorables.
Art. 18.Le milieu d'accueil favorise les relations avec les collectivités et associations locales.
TITRE IV. - Mise en oeuvre
Art. 19.§ 1er. Le milieu d'accueil établit un projet d'accueil et en délivre copie aux personnes qui confient l'enfant. § 2. Le projet d'accueil est élaboré en concertation avec les encadrants et fait l'objet d'une consultation où sont notamment invitées les personnes qui confient l'enfant. § 3. Le projet d'accueil comporte au moins les informations suivantes : 1° type(s) de garde organisé(s);2° règlement d'ordre intérieur, lorsque celui-ci existe;3° contexte institutionnel dans lequel s'insère l'organisation de la garde;4° mode de fixation de la participation financière des personnes qui confient l'enfant;5° taux d'encadrement pratiqué;6° qualification du personnel;7° description des choix méthodologiques ainsi que des actions concrètes mis en oeuvre pour atteindre les objectifs généraux définis aux articles 2 à 11;8° le(s) objectif(s), déterminé(s) au titre III, choisi(s) par le milieu d'accueil, ainsi que ses (leurs) modalités de mise en oeuvre. § 4. Le projet d'accueil est mis à jour au moins tous les trois ans, suivant les mêmes modalités que celles déterminées au § 2. § 5. Le milieu d'accueil transmet à l'Office de la Naissance et de l'Enfance copie du projet d'accueil et de ses mises à jour.
Art. 20.Lorsqu'il n'est pas possible de répondre à une demande de garde formulée par écrit, le milieu d'accueil motive par écrit son refus aux personnes qui souhaitent confier l'enfant et les informe des services susceptibles de rencontrer leur demande.
Ces services sont ceux repris sur la liste visée à l'article 26.
TITRE V. - Evaluation et attribution d'une attestation de qualité
Art. 21.L'Office de la Naissance et de l'Enfance évalue le milieu d'accueil par référence au projet d'accueil de celui-ci et au présent code de qualité de l'accueil.
Art. 22.L'Office de la Naissance et de l'Enfance considère que le milieu d'accueil respecte le présent code de qualité de l'accueil si les actions concrètes et les modalités de mise en oeuvre prévues dans le projet d'accueil sont effectivement réalisées et sont de nature à rencontrer les objectifs généraux définis aux articles 2 à 11 ainsi que l'(les) objectif(s) spécifique(s) choisi(s) déterminé(s) au titre III.
Art. 23.Le milieu d'accueil qui respecte le présent code de qualité de l'accueil reçoit une attestation de qualité s'il en fait la demande et se soumet à la surveillance de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, exercée conformément aux articles 21 et 22.
Art. 24.Lorsque l'Office de la Naissance et de l'Enfance estime devoir refuser ou retirer l'attestation de qualité, il en informe le milieu d'accueil par lettre recommandée motivée. Celle-ci stipule par ailleurs que le milieu d'accueil dispose d'un délai de 75 jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour remédier aux éléments visés dans celle-ci et qu'à défaut de remédiation, l'Office de la Naissance et de lEnfance entendra le représentant du milieu d'accueil, qui pourra se faire assister de toute personne ou de toute institution de son choix.
L'organe de gestion désigné à cette fin par l'Office de la Naissance et de l'Enfance peut accorder au milieu d'accueil tout délai supplémentaire qu'il juge utile pour lui permettre de respecter le code de qualité de l'accueil.
TITRE VI. - Dispositions finales
Art. 25.L'Office de la Naissance et de l'Enfance prend les dispositions nécessaires pour faire connaître le présent code de qualité de l'accueil.
Art. 26.L'Office de la Naissance et de l'Enfance diffuse annuellement la liste des milieux d'accueil disposant de l'attestation de qualité.
Art. 27.La Ministre-Présidente, qui a l'enfance dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception des articles 25 et 27, qui entrent en vigueur le 1er juin 1999.
Bruxelles, le 31 mai 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'enfance Mme L. ONKELINX,