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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 novembre 1998
publié le 04 février 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 20 mai 1997 fixant les modalités de subventionnement des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime I organisées par les établissements d'enseignement de promotion sociale subventionnés par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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1999029002
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04/02/1999
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30/11/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 20 mai 1997 fixant les modalités de subventionnement des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime I organisées par les établissements d'enseignement de promotion sociale subventionnés par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, notamment les articles 12, §§ 3 et 4, 32, § 2, alinéas 2 et 24, §§ 3, 4, 5 et 6 telle que modifiée;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles 17, 136 et 137;

Vu le décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget, notamment l'article 6;

Vu le décret du 22 décembre 1994 portant diverses mesures en matière d'audiovisuel et d'enseignement, notamment l'article 8;

Vu le décret-programme du 20 décembre 1995 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments de la Communauté, la dette de certains organismes d'intérêt public et l'enseignement, notamment l'article 6;

Vu le décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel, notamment l'article 29;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime I, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 novembre 1992 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 26 avril 1994, 10 avril 1995 et 5 janvier 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études dans l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime I, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime I, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 1997 fixant les modalités de subventionnement des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime I organisées par les établissements d'enseignement de promotion sociale subventionnés par la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 octobre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 1997 fixant les modalités de subventionnement des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime I organisées par les établissements d'enseignement de promotion sociale subventionnés par la Communauté française est complété par les alinéa suivants : « Pour l'année scolaire 1992-1993, le montant de la subvention de fonctionnement est fixé, par période de 50 minutes et par étudiant régulier, comme suit : 1° 7,43 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours généraux, à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;b) cours techniques, à l'exception : - des cours techniques de laboratoire; - des cours techniques à caractère industriel; - des cours techniques réservés à l'encadrement; c) cours spéciaux, à l'exception : - des cours spéciaux de dactylographie; - des cours spéciaux réservés à l'encadrement; d) cours de psychologie, pédagogie et méthodologie;2° 8,36 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours techniques à caractère industriel;b) cours techniques et de pratique professionnelle à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;3° 9,29 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours techniques de laboratoire;b) cours de pratique professionnelle, à l'exception : - des cours de pratique professionnelle industrielle; - des cours de pratique professionnelle réservés à l'encadrement; - des cours de pratique professionnelle - nursing; - des cours de pratique professionnelle - stages; c) cours spéciaux de dactylographie;4° 10,22 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours de pratique professionnelle industrielle;b) cours de pratique professionnelle - nursing. Pour l'année scolaire 1993-1994, le montant de la subvention de fonctionnement est fixé, par période de 50 minutes et par étudiant régulier, comme suit : 1° 7,66 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours généraux, à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;b) cours techniques, à l'exception : - des cours techniques de laboratoire; - des cours techniques à caractère industriel; - des cours techniques réservés à l'encadrement; c) cours spéciaux, à l'exception : - des cours spéciaux de dactylographie; - des cours spéciaux réservés à l'encadrement; d) cours de psychologie, pédagogie et méthodologie;2° 8,61 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours techniques à caractère industriel;b) cours techniques et de pratique professionnelle à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;3° 9,57 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours techniques de laboratoire;b) cours de pratique professionnelle, à l'exception : - des cours de pratique professionnelle industrielle; - des cours de pratique professionnelle réservés à l'encadrement; - des cours de pratique professionnelle - nursing; - des cours de pratique professionnelle - stages; c) cours spéciaux de dactylographie;4° 10,53 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours de pratique professionnelle industrielle;b) cours de pratique professionnelle - nursing. Pour l'année scolaire 1994-1995, le montant de la subvention de fonctionnement est fixé, par période de 50 minutes et par étudiant régulier, comme suit : 1° 7,77 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours généraux, à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;b) cours techniques, à l'exception : - des cours techniques de laboratoire; - des cours techniques à caractère industriel; - des cours techniques réservés à l'encadrement; c) cours spéciaux, à l'exception : - des cours spéciaux de dactylographie; - des cours spéciaux réservés à l'encadrement; d) cours de psychologie, pédagogie et méthodologie;2° 8,74 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours techniques à caractère industriel;b) cours techniques et de pratique professionnelle à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;3° 9,71 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours techniques de laboratoire;b) cours de pratique professionnelle, à l'exception : - des cours de pratique professionnelle industrielle; - des cours de pratique professionnelle réservés à l'encadrement; - des cours de pratique professionnelle - nursing; - des cours de pratique professionnelle - stages; c) cours spéciaux de dactylographie;4° 10,68 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours de pratique professionnelle industrielle;b) cours de pratique professionnelle - nursing. Pour l'année scolaire 1995-1996, le montant de la subvention de fonctionnement est fixé, par période de 50 minutes et par étudiant régulier, comme suit : 1° 7,88 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours généraux, à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;b) cours techniques, à l'exception : - des cours techniques de laboratoire; - des cours techniques à caractère industriel; - des cours techniques réservés à l'encadrement; c) cours spéciaux, à l'exception : - des cours spéciaux de dactylographie; - des cours spéciaux réservés à l'encadrement; d) cours de psychologie, pédagogie et méthodologie;2° 8,87 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours techniques à caractère industriel;b) cours techniques et de pratique professionnelle à l'exception de ceux réservés à l'encadrement;3° 9,85 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours techniques de laboratoire;b) cours de pratique professionnelle, à l'exception : - des cours de pratique professionnelle industrielle; - des cours de pratique professionnelle réservés à l'encadrement; - des cours de pratique professionnelle - nursing; - des cours de pratique professionnelle - stages; c) cours spéciaux de dactylographie;4° 10,84 francs pour les cours classés dans les catégories suivantes : a) cours de pratique professionnelle industrielle;b) cours de pratique professionnelle - nursing.»

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Pour l'année scolaire 1992-1993, les périodes visées à l'alinéa 1er donnent droit à une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire de 46,45 francs par étudiant régulier.

Pour l'année scolaire 1993-1994, les périodes visées à l'alinéa 1er donnent droit à une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire de 47,84 francs par étudiant régulier.

Pour l'année scolaire 1994-1995, les périodes visées à l'alinéa 1er donnent droit à une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire de 48,53 francs par étudiant régulier.

Pour l'année scolaire 1995-1996, les périodes visées à l'alinéa 1er donnent droit à une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire de 49,26 francs par étudiant régulier. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Pour les années scolaires 1992-1993 à 1995-1996 incluses, le nombre des élèves réguliers pris en compte pour le calcul du montant des subventions de fonctionnement est le nombre d'élèves réguliers comptabilisés au premier dixième de la durée de la formation diminué de dix pour cent . »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 1998.

Art. 5.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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