publié le 14 août 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les diplômes étrangers qui permettent d'apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française
30 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les diplômes étrangers qui permettent d'apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 26, § 6, alinéa 2, 4° du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, modifié par le décret du 4 février 1997;
Vu le protocole du 3 juin 1998 de la concertation avec l'organisation représentative des étudiants reconnue au niveau communautaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait, d'une part, que les Hautes Ecoles doivent avoir connaissance des diplômes qui dispensent les étudiants de l'examen de maîtrise suffisante de la langue française qu'elles doivent organiser au moins une fois par année académique, pour la première fois avant le 15 octobre 1998, et, d'autre part, que les inscriptions vont commencer dès la fin du mois de juin.
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les diplômes du cycle final d'études secondaires ou d'un cycle d'études supérieures délivrés par un établissement du Bénin, du **** ****, du ****, du **** ****, du **** ****, de Côte d'Ivoire, de ****, de ****, du ****, de **** ****, ****, du Mali, du ****, de la **** ****, de la République démocratique du **** (Ex-****), du ****, du ****, des cantons suisses de ****, du Jura, de **** et de **** ainsi que des cantons suisses de Berne, de **** et du Valais lorsque le diplôme est rédigé en français, du **** ou du ****, sanctionnent des études suivies en langue française;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1998, Arrête :
Article 1er.La preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française dont question à l'article 26, § 6, alinéa 2, 4°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, peut être apportée par la possession : 1° d'un des diplômes **** suivants : - diplôme de fin d'études secondaires; - diplôme de fin d'études secondaires techniques; - diplôme de technicien; - diplôme d'éducateur; - diplôme d'infirmier; - diplôme d'infirmier psychiatrique; - diplôme d'infirmier en pédiatrie; - diplôme d'assistant technique médical de laboratoire; - diplôme d'assistant technique médical de radiologie; ou d'un diplôme **** sanctionnant un cycle d'études supérieures; 2° d'un baccalauréat marocain de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme marocain sanctionnant un cycle d'études supérieures;3° d'un diplôme étranger sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est partiellement la langue française, non repris aux points 1° et 2°, après examen, par les autorités compétentes pour délivrer l'équivalence du diplôme, du programme de cours et des notes obtenues aux épreuves en vue de vérifier chez l'étudiant sa compréhension suffisante de la langue française et son aptitude à la communication dans cette langue.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 30 juin 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, W. ****