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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31 décembre 1997
publié le 04 juin 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide sociale aux justiciables

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029094
pub.
04/06/1998
prom.
31/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/31/1998029094/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide sociale aux justiciables


Le Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide sociale aux justiciables;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 12 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1988 et 4 juillet 1989;

Considérant les difficultés financières rencontrées par les services d'aide sociale aux justiciables;

Considérant la nécessité d'actualiser les modalités de subventions relatives à ces services;

Vu l'urgence ainsi motivée;

Sur proposition du Ministre ayant l'aide sociale aux justiciables dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 1997;

Arrête :

Article 1er.Les articles 1, § 2, 2°, 3, b, 7°, 4, § 2, 5, § 9, 8, 9, 10 et 12, § 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide sociale aux justiciables, sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Article 1, 2, 2°. Accompagnement psychologique : toute aide de nature psychologique destinée à soutenir les personnes confrontées aux conséquences directes et indirectes de problèmes particuliers ou de victimisation, à l'exception d'une prise en charge à long terme nécessitée par des troubles psychiques persistants. § 2. Art. 3, b, 7°. Sensibiliser la population aux problèmes de l'aide sociale aux justiciables : prévenus, condamnés, libérés, victimes et proches. § 3. Art. 4, § 2. Pour être agréé, le service doit satisfaire aux conditions spécifiques suivantes : 1° a) employer un ou plusieurs travailleurs sociaux, à temps plein ou à temps partiel, le terme de travailleur social étant entendu au sens de « professionnel sous contrat »;le travailleur social doit répondre à l'une des conditions de qualification suivantes : * éducateur diplômé ou porteur d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale; * assistant social diplômé; * licencié en criminologie, en sciences sociales, ou en sciences psychologiques; b) pour les services agréés en catégories III et IV, employer éventuelleemnt un agent administratif mi-temps porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur.2° Le personnel doit accomplir, dans le cadre du service, les missions d'aide sociale ou d'accompagnement psychologique aux justiciables définies à l'article 1er, § 1; § 4. Art. 5, § 9. Le service agréé porte l'appellation de « service d'aide sociale aux justiciables de l'arrondissement judiciaire de ... », en abrégé « A.S.J. » éventuellement suivi d'un chiffre romain si plusieurs services sont agréés au sein d'un même arrondissement. § 5. Art. 8, § 1er. Il est octroyé aux services agréés une subvention pour frais de personnel fixée forfaitairement, toutes charges sociales comprises à : 1 032 939 BEF pour un agrément en catégorie I; 1 549 408 BEF pour un agrément en catégorie II; 2 561 157 BEF pour un agrément en catégorie III; 3 839 593 BEF pour un agrément en catégorie IV. § 2. L'utilisation de la subvention pour frais de personnel est justifiée par les documents relatifs au paiement : 1° Des rémunérations calculées suivant les échelles de barèmes, des avantages complémentaires accordés en vertu des conventions collectives de travail applicables au secteur et des charges patronales légales afférentes aux rémunérations.2° De la quote-part ou de la partie des rémunérations et charges non financées par d'autres personnes morales de droit public, le cas échéant. § 3. Le paiement des prestations de personnes ou de sociétés de services qui accomplissent des tâches administratives de secrétariat social, ou comptables nécessaires au bon fonctionnement du service sera également admis comme justification de la subvention pour frais de personnel, à concurrence d'un montant annuel de 100 000 francs maximum lorsque le service justifie que ces prestations ne peuvent être couvertes par les subsides pour frais de fonctionnement octroyés au service. § 4. Les rémunérations allouées aux membres du personnel qui font partie du Conseil d'administration de l'a.s.b.l. concernée ne sont pas prises en considération pour la justification de la subvention. § 5. Les intervenants ont un devoir de formation et d'information permanentes.

Ils ont l'obligation de remettre en question régulièrement leurs pratiques professionnelles et veillent à les adapter à l'évolution des connaissances et des conceptions. § 6.

Art. 9.Il est octroyé aux services agréés une subvention pour frais de fonctionnement fixée annuellement par le Ministre. 7. Art.10, § 1er. Pour les montants qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application, à partir du 1er janvier 1997, de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. § 2. Pour les montants de subventions qui ne constituent pas des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 8. Art. 12, § 1er. Il est accordé aux services agréés des avances provisionelles mensuelles à concurrence d'un douzième au maximum, du montant des subventions accordées au service l'année précédente.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 1996 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroit de subventions aux services d'aides sociales aux justiciables est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1997.

Art. 4.Le Ministre ayant l'aide sociale aux justiciables dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 décembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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