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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31 décembre 1997
publié le 16 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 27 juin 1989 portant organisation du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute francaise
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1998029007
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16/01/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 27 juin 1989 portant organisation du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975, modifié par le décret du 31 mai 1989;

Vu le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment l'article 10, § 2;

Vu le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment l'article 5;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment l'article 103;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire tel qu'il a été modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 16 novembre 1990 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1995 et du 9 mai 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mai 1996 relatif au programme de l'examen spécial d'admission aux études universitaires de premier cycle en sciences appliquées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances en date du 18 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, modifiées par les lois des 8 avril 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 103 du décret du 24 juillet 1997 précité supprime à partir du 1er janvier 1998 le Certificat d'Enseignement secondaire inférieur et lui substitue à cette même date le Certificat d'Enseignement secondaire du deuxième degré, et que le même article charge le Jury de la Communauté française de délivrer ce nouveau certificat, il s'impose dès lors d'adapter pour la session d'examens de janvier 1998 les attributions du Jury de la Communauté française afin de lui permettre de délivrer le Certificat d'Enseignement secondaire du deuxième degré;

Considérant qu'il s'impose de mettre en place à cette même date des dispositions transitoires permettant aux candidats qui ont acquis une ou des attestations de réussite partielle à un ou des groupes d'épreuves ou qui ont acquis des dispenses d'examens dans une ou des branches d'en conserver le bénéfice en les valorisant pour l'obtention du nouveau certificat et pour l'admission dans l'enseignement secondaire de plein exercice;

Considérant que le Jury de la Communauté française n'est plus habilité à organiser l'examen d'admission aux études universitaires de premier cycle en sciences appliquées, en application de l'article 10, § 2, du décret du 5 septembre 1994 précité et de son arrêté d'application du 29 mai 1996 précité qui réservent aux seules universités l'organisation de cet examen et qu'il importe donc que la réglementation relative à l'organisation du Jury de la Communauté française soit rendue conforme à ces dispositions dès le 1er janvier 1998;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 1997, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. Il est créé un Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire.

Ce Jury comporte trois sections : A. La première section est chargée de conférer : 1° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire général);2° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire technique de transition);3° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire technique de qualification);4° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire artistique de transition);5° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire artistique de qualification);6° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel). B. La deuxième section est chargée de conférer : 1° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire général);2° le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur. C. La troisième section est chargée de conférer : 1° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire technique de transition);2° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire technique de qualification);3° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire artistique de transition);4° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire artistique de qualification);5° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement professionnel);6° le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur. § 2. Un siège central est créé par section. »

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.Le secrétaire et le secrétaire adjoint de chaque section sont mis en congé pour mission par le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions. Durant ce mandat, ils sont de droit membres de la section concernée. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté modifié par l'Arrêté du Gouvernement du 9 mai 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.Le Jury comporte des membres permanents et des membres non permanents.

Les membres permanents et non permanents sont choisis parmi le personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire en activité de service, retraité ou bénéficiant de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la retraite, pour moitié parmi le personnel de l'enseignement officiel et pour moitié parmi le personnel de l'enseignement libre.

Les membres permanents sont mis en congé pour mission par le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions.

Les membres non permanents sont désignés pour une période de deux années, renouvelable, par le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions. »

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté modifié par les Arrêtés du Gouvernement des 20 février 1995 et 9 mai 1995, le paragraphe premier est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour l'obtention : 1° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, A, 1°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire général;2° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, A, 2°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire technique de transition;3° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, A, 3°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire technique de qualification;4° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, A, 4°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire artistique de transition;5° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, A, 5°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire artistique de qualification;6° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, A, 6°,les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire professionnel;7° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, B, 1°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire général;8° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, C, 1°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire technique de transition;9° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, C, 2°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire technique de qualification;10° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, C, 3°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire artistique de transition;11° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, C, 4°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire artistique de qualification;12° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, C, 5°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières techniques et de pratique professionnelle des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire professionnel et des cours généraux des sixième et septième années de l'enseignement secondaire professionnel;13° du diplôme d'aptitude visé à l'article 1er, § 1er, B, 2° et C, 6°, les récipiendaires sont interrogés sur les matières visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 20 février 1995 relatif à l'octroi du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.»

Art. 5.L'article 8 du même arrêté modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 16 novembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 8.Les droits d'inscription aux épreuves conduisant à l'obtention du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur et des différents certificats visés par le présent arrêté sont fixés à 2 000 FB par session.

A titre transitoire, pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999, les droits d'inscription sont fixés à 2 000 FB par session, pour les épreuves conduisant à l'obtention des différents certificats d'enseignement secondaire supérieur et à 1 000 FB par session, pour les épreuves du deuxième degré conduisant à l'obtention des différents certificats d'enseignement secondaire et du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur. »

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est complété par un § 3 libellé comme suit : « § 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux membres mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la retraite. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 8.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'Exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 décembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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