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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 mars 2024
publié le 25 avril 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de subventionnement au développement de la qualité sportive

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ministere de la communaute francaise
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2024003563
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25/04/2024
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21/03/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de subventionnement au développement de la qualité sportive


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française tel que modifié par le décret du 1 décembre 2022 modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, et plus particulièrement les articles 43/13 à 43/17 ;

Vu le test genre du 25 septembre 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 18 janvier 2024 ;

Vu la demande d'avis du 27 février 2024 au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 28 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.737/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 28 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre-Président, en charge des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les sports dans ses attributions ;2° « décret » : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française ;3° « Administration » : l'Administration générale du Sport du Ministère de la Communauté française ;4° « Fédération sportive » et « fédération sportive handisport » : les fédérations telles que définies à l'article 1er, 11° et 12°, du décret ;5° « bénéficiaire » : les fédérations telles que définies à l'article 1er, 11° et 12°, du décret ;6° « cercle » : le groupement de membres affiliés à une fédération sportive ou à la fédération sportive handisport défini à l'article 1er, 8°, du décret ;7° « sportifs sous statut » : les sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent conformément aux articles 18 à 20 du décret ;8° « arbitres sous statut » : les arbitres disposant d'un statut d'arbitre de haut niveau conformément aux articles 18 à 20 du décret ;9° « décret éthique » : le décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique ;10° « éthique sportive » : l'éthique telle que définie à l'article 1er, 10°, du décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique ;11° « catégories d'intervention » : les catégories d'intervention visées à l'article 43/14, 1° à 3°, du décret ;12° « moniteur sportif initiateur » : personne physique détentrice du brevet de moniteur sportif initiateur délivré par l'Administration ;13° « moniteur sportif éducateur » : personne physique détentrice du brevet de moniteur sportif éducateur délivré par l'Administration ;14° « moniteur sportif entraineur » : personne physique détentrice du brevet de moniteur sportif entraineur délivré par l'Administration ;15° « DEA » : défibrillateur externe automatique visé à l'article 1er, 21°, du décret ;16° « ODD » : les objectifs de développement durable visés à l'article 43/15, § 2, alinéa 2 du décret ;17° « jour ouvrable » : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ;18° « année budgétaire » : la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre. CHAPITRE 2. - De la répartition budgétaire entre les catégories d'intervention

Art. 2.Le Gouvernement est chargé de prendre les décisions relatives à la mise en oeuvre de l'article 43/14 du décret, à savoir déterminer, en fonction des crédits disponibles, pour une période de deux années budgétaires les montants minimums et maximums affectés pour chacune des catégories d'intervention suivantes : 1° la labélisation des cercles affiliés ;2° la détection sportive ;3° la formation spécialisée. CHAPITRE 3. - De la labélisation Section Ire. - Cadre minimal et critères minimaux

Art. 3.Le cadre minimal applicable aux fédérations sportives et à la fédération sportive handisport visé à l'article 43/15, § 1er, alinéa 1er, du décret est de disposer a minima d'un cahier des charges opérationnalisable pour le niveau formation moniteur sportif initiateur validé par l'Administration.

Art. 4.§ 1er. Le cadre de labélisation d'une fédération sportive ou de la fédération sportive handisport visé à l'article 43/15, § 1er, du décret comprend les éléments suivants : 1° les objectifs généraux poursuivis en termes de : a) développement de la discipline et de promotion des cercles labélisés ;b) structuration sportive des cercles ;c) développement de l'encadrement à vocation pédagogique, managériale et arbitrale ;d) projet éducatif global dont l'éthique ;e) méthodologie de recrutement et d'accompagnement des arbitres ;f) actions visant à la promotion et au respect de l'éthique sportive ;g) réalisation d'ODD ;h) modalités administratives visant la suspension et le retrait d'un label visées aux articles 17 et 18 ;i) analyse stratégique d'interactions avec le plan-programme formation de cadres visé à l'article 42, § 1er, du décret et le plan-programme de développement du sport de haut niveau visé à l'article 37, § 1er, du décret ;2° les catégories de classification du cadre comprenant a minima : a) les critères généraux d'accessibilité auxquels les cercles doivent répondre ;b) les objectifs spécifiques de la catégorie visée ;c) les normes et le niveau d'encadrement pédagogique, managérial et arbitral minimums ;d) les volumes et le niveau d'entrainement minimums ;e) les objectifs selon les catégories d'âge concernées ;f) les éventuels sportifs sous statut concernés ;g) les éventuels arbitres sous statut concernés ;h) les critères en matière d'éthique sportive ;i) les critères en termes de cadres ;j) les critères en termes d'éthique sportive dont notamment la désignation d'un délégué " Vivons Sport » visé à l'article 16, § 1er, 6°, du décret éthique ;k) les critères éventuels visant à la contribution de la réalisation d'ODD ;l) les critères spécifiques et complémentaires propres à la fédération sportive ou à la fédération sportive handisport ;3° la ou les catégories de classification proposée comme éligibles à la subvention complémentaire visées à l'article 43/14, 1°, du décret ;4° les critères et modalités de répartition pour chacune des catégories de classification retenues de la subvention complémentaire visées à l'article 43/14,1°. § 2. Le Gouvernement fixe, tous les 4 ans, le ou les critères obligatoire(s) dans le cadre de labélisation des fédérations sportives ou fédérations handisportives concernant les catégories reprises au paragraphe 1er, 2°, c), h) et i). § 3. Le cadre de labélisation peut comprendre des catégories de classification à vocation non-pédagogique, managériale, arbitrale ou sportive. Ces catégories ne sont pas admissibles à la subvention. Section II. - Procédure d'introduction et de validation

Art. 5.Toute demande de subvention pour un programme de développement de la qualité sportive est introduite auprès de l'Administration au moyen du formulaire transmis par voie électronique par celle-ci, préalablement approuvé par le Ministre.

Art. 6.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention pour la labélisation des cercles affiliés est introduite au plus tard le 30 juin de chaque année. § 2. La demande est constituée des éléments suivants : 1° les données d'identification du demandeur ;2° le cadre de labélisation visé à l'article 4 ;3° par catégorie de classification, les informations quantitatives et qualitatives telles que décrites à l'article 43/15, § 2, du décret ;4° la liste du matériel sportif non durable éligible tel que visé à l'article 43/15, § 6, d), du décret ;5° le budget détaillé relatif au fonctionnement, à la gestion et au contrôle du cadre de labélisation. § 3. Les demandes introduites hors délai ou intervenant pendant une période de deux années budgétaires seront prises en considération lors de la prochaine période de deux années.

Art. 7.A l'appui des demandes de labélisation des cercles affiliés, les fédérations sportives et la fédération sportive handisport mentionnent, en y apportant toutes les justifications appropriées : 1° le nombre de membres du cadre sportif et administratif nécessaire à la labélisation des cercles ;2° le profil de leur fonction ;3° la nature des tâches imposées ;4° le niveau de qualification et d'expérience requis.

Art. 8.Dans les deux mois suivant la réception de la demande de subvention, l'Administration se prononce sur la recevabilité de la demande.

Si la demande n'est pas complète, l'Administration invite le demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de l'envoi de la demande.

Au terme de ce délai, l'Administration notifie sa décision de recevabilité ou d'irrecevabilité au demandeur dans les 15 jours ouvrables qui suivent la transmission des documents mentionnés à l'alinéa 2 du présent article.

Art. 9.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du Gouvernement.

Celle-ci comprend : 1° le montant maximum de la subvention qui pourra, le cas échéant, être accordée ;2° les catégories de classification éligibles à la subvention ;3° le pourcentage maximum de la subvention accordée qui pourra le cas échéant être utilisé pour couvrir des frais de fonctionnement ;4° le montant d'une éventuelle avance de maximum quatre-vingt pour cent du montant total de la subvention accordée ;5° la liste exhaustive du matériel sportif non durable éligible ;6° le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : a) l'évaluation annuelle quantitative et qualitative de son cadre de labélisation sur base des indicateurs visés à l'article 15, 1° et 2° ;b) les factures et preuves de paiement de l'ensemble des frais exposés relatifs à une éventuelle majoration telle que visée à l'article 11 ;c) le détail de la ventilation budgétaire entre les cercles affiliés labélisés ;d) les factures et preuves de paiement justifiant les frais visés à l'article 43/15, § 6, du décret, de la bonne utilisation des montants alloués aux cercles affiliés labélisés, si l'Administration les a sollicitées ;e) le détail de la ventilation budgétaire entre les cercles affiliés labélisés. En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et d'absence de réaction dans les trente jours de la mise en demeure par l'Administration de fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le demandeur doit rembourser l'avance perçue. § 2. Le solde de la subvention est liquidé en une tranche après vérification et contrôle du rapport d'activités visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 6°.

La subvention octroyée ne peut servir à couvrir des dépenses déjà totalement ou partiellement subsidiées par la Communauté française. Section III. - Des dépenses admissibles et des plafonds d'intervention

Art. 10.§ 1er. Le bénéficiaire assure le contrôle de l'utilisation des montants alloués aux cercles affiliés et labélisés sur base des dépenses admissibles visées à l'article 43/15, § 6, du décret, sur la période comprise entre le 1er juillet précédant l'année budgétaire en cours et le 30 juin de l'année budgétaire en cours. § 2. Un cercle labélisé ne répondant pas aux exigences visées au § 1er est déclaré inéligible. § 3. Le bénéficiaire fixe le calendrier de réception des pièces relatives aux dépenses admissibles visées au § 1er.

Art. 11.Dans l'hypothèse d'une majoration visée à l'article 43/15, § 2, alinéas 2 et 3, du décret, les dépenses admissibles pour cette majoration portent sur : 1° les frais de personnel et de consultance liés à la conception, au développement, à l'opérationnalisation, à la promotion et au contrôle du cadre de labélisation ;2° les frais de développement de supports numériques et digitaux ;3° les frais d'organisation, de conception et d'impression du matériel d'information, de communication et de labélisation ;4° les frais de déplacement liés aux contrôles des exigences du cadre de labélisation au sein des clubs ;5° les frais administratifs ;6° les frais de promotion, de sensibilisation et d'opérationnalisation des ODD. Section IV. - Du montant de la subvention

Art. 12.Sans préjudice de l'article 43/15, § 7, du décret, le montant de la subvention est déterminé par application de la formule suivante (X/Z) où : 1° X correspond aux crédits disponibles décidés tel que précisé à l'article 2, éventuellement diminués d'un montant au bénéfice des majorations visées à l'article 43/15, § 2, alinéas 2 et 3, du décret ;2° Y correspond à la valeur du coefficient appliqué, à savoir : - 2 pour H - 3 pour A, B, F & G - 4 pour C et I - 6 pour D - 10 pour E ;3° Z est le résultat de l'addition de l'opération obtenue pour chaque bénéficiaire par application de la formule [(AxY) + (BxY) + (CxY) + (DxY) + (ExY) + (FxY) + (GxY) + (HxY) + (IxY)] à lire de la manière suivante : - A = le nombre de cercles labélisés ; - B = le nombre de sportifs affiliés au sein des cercles labélisés de six à vingt-trois ans accomplis pour les fédérations sportives et de six à vingt-cinq ans pour la fédération sportive handisport ; - C = le nombre de cadres sportifs à vocation pédagogique moniteur sportif initiateur brevetés et sportivement impliqués affiliés au sein des cercles labélisés ; - D = le nombre de cadres sportifs à vocation pédagogique moniteur sportif éducateur brevetés et sportivement impliqués affiliés au sein des cercles labélisés ; - E = le nombre de cadres sportifs à vocation pédagogique moniteur sportif entraineur brevetés et sportivement impliqués affiliés au sein des cercles labélisés ; - F = le nombre de cadres sportifs à vocation managériale brevetés affiliés au sein des cercles labélisés ; - G = le nombre d'arbitres affiliés et régulièrement désignés au sein des cercles labélisés ; - H = le nombre d'arbitres affiliés au sein des cercles labélisés disposant d'un statut d'arbitre de haut niveau ; - I = le nombre de cercles labélisés disposant d'une affiliation à une fédération sportive reconnue et à la fédération sportive handisport ou à l'association sportive handisport de loisir.

Art. 13.Par bénéficiaire, la majoration, d'un maximum de vingt pour cent, visée à l'article 43/15, § 2, alinéa 2, du décret, peut être appliquée à la subvention visée à l'article 12 sans impacter sa dotation initiale.

Art. 14.Par bénéficiaire, la majoration, d'un maximum de vingt pour cent, visée à l'article 43/15, § 2, alinéa 3, du décret, peut être appliquée à la subvention visée à l'article 12 sans impacter sa dotation initiale.

Art. 15.Le bénéficiaire informe l'Administration de sa volonté de répartir tout ou partie des majorations visées aux articles 13 et 14 entre les cercles labélisés dans les catégories de classification retenues. Section V. - De l'évaluation et de la sanction

Art. 16.Conformément à l'article 43/15, § 1er, alinéa 1er, du décret, le cadre de labélisation et l'utilisation des subventions seront évalués sur base des éléments suivants : 1° les indicateurs de suivi suivants : a) l'évaluation du nombre de clubs adhérents au projet de labélisation ;b) le taux de satisfaction des cercles labélisés ;c) le respect des délais fixés ;d) le niveau des brevets des cadres à vocation pédagogique, managériale et arbitrale ;e) le taux de respect des critères minimums fixés dans chacune des catégories de labélisation ;f) l'évolution du nombre de sportifs sous statut ;g) la progression des cercles dans les catégories de classifications ;h) les services et contreparties du bénéficiaire aux cercles labélisés ;i) la réalisation éventuelle d'ODD ;2° les indicateurs de contrôle suivants : a) le respect des critères fixés par catégorie de classification des cercles ;b) la réalisation d'un audit d'attribution préalable à l'octroi du label ;c) la réalisation d'un contrôle annuel des cercles labélisés visant à la conformité des critères fixés par catégorie de classification des cercles ;d) l'acceptation d'un contrôle inopiné des cercles labélisés par les services de l'Administration ;e) l'intégration éventuelle d'ODD.

Art. 17.Le label est suspendu temporairement par le bénéficiaire si une ou plusieurs des conditions suivantes sont rencontrées : a) le non-respect de critères liés à la catégorie de classification d'un cercle labélisé ;b) l'absence d'information et de formation à l'usage d'un DEA tel que précisée à l'article 12, § 3, alinéa 2, du décret ;c) la non-justification du montant alloué sur base du contrôle fixé à l'article 10, § 1er ;d) le non-respect des engagements financiers vis-à-vis de la fédération sportive reconnue ou de la fédération sportive handisport ;e) le non-respect des règlements de la fédération sportive reconnue ou de la fédération sportive handisport ;f) un comportement ou un agissement contraire à l'éthique sportive découlant de la Charte éthique. Sur base d'un rapport détaillé, la fédération sportive ou la fédération sportive handisport notifie au cercle concerné sa décision dans les dix jours ouvrables à dater du constat.

La durée de suspension du label ne peut être inférieure à un mois. Le montant alloué au cercle labélisé est diminué au prorata de la durée de suspension.

Art. 18.Le label est retiré par le bénéficiaire de la subvention si l'une des conditions suivantes est rencontrée : a) le refus d'un contrôle de conformité par l'Administration ou la fédération sportive de tutelle ;b) l'absence de DEA après un premier rappel ;c) l'absence de formation après un premier rappel ;d) le non-respect des dispositions relatives au décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention ;e) le non-respect des dispositions relatives au décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique ;f) le non-respect de critères liés à la catégorie de classification du cercle labélisés après un premier rappel ;g) le comportement contraire à l'éthique sportive de la part des membres du cercle après un premier rappel ;h) le non-respect des autres conditions fixées à l'article 17 après un premier rappel. Sur base d'un rapport détaillé, la fédération sportive ou la fédération sportive handisport notifie au cercle concerné sa décision dans les dix jours ouvrables à dater du constat.

Le retrait d'un label rend le cercle concerné inéligible à l'octroi de la subvention complémentaire telle que visée à l'article 43/15, § 3, du décret.

Art. 19.Les montants non attribués aux cercles suite à la suspension visée à l'article 17 ou à un retrait visé à l'article 18 sont remboursés à la Communauté française au prorata de la durée de la suspension ou de la durée restante de l'année en cours après la décision de retrait.

Art. 20.§ 1er. En cas de non-respect par le bénéficiaire des conditions de labélisation fixées aux articles 4, 10, 15 à 19, le Ministre est chargé de prendre les sanctions visées à l'article 43/15, § 1er, à savoir la suppression ou la réduction du montant de la subvention visée à l'article 43/14, alinéa 1er, 1°, ou le retrait de la validation de son cadre de labélisation. § 2. La sanction prise doit être proportionnelle au nombre de cercles ayant eu un retrait de leur label ou au manquement constaté au niveau des bénéficiaires. § 3. Préalablement à sa décision, le Ministre, par envoi recommandé avec accusé de réception, informe le bénéficiaire en cause de son intention de supprimer ou de réduire le montant de la subvention visée à l'article 43/14, alinéa 1er, 1°, du décret ou de retirer la validation de son cadre de labélisation. § 4. Le bénéficiaire peut faire valoir ses arguments dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la décision du Ministre. Si le bénéficiaire ne donne pas suite, le Ministre peut d'initiative prendre une sanction. CHAPITRE 4. - La détection sportive

Art. 21.Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention pour la détection sportive est introduite au plus tard le 30 octobre de chaque année.

Art. 22.§ 1er. Les orientations minimales contenues dans le programme d'identification et d'accompagnement des sportifs à haut potentiel de chaque fédération sportive et de la fédération sportive handisport telles que visées à l'article 43/16, § 1er, du décret sont présentées sous forme de projets.

Les projets sont : 1° étayés d'un exposé de motivation détaillé qui précise : a) les objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis ;b) les besoins administratifs, logistiques et techniques nécessaires à leur mise en oeuvre ;c) le calendrier et la nature des actions mises en place présentées par ordre de priorité.2° assortis d'un budget détaillé ;3° appuyés : a) d'un rapport d'activités établi par la direction technique ;b) au terme de chaque année budgétaire du cadre d'analyse et de suivi transmis par l'Administration. § 2. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l'introduction du programme d'identification et d'accompagnement des sportifs à haut potentiel visé au paragraphe 1er.

Art. 23.A l'appui des demandes de subventions complémentaires, les fédérations sportives et la fédération sportive handisport mentionnent, en y apportant toutes les justifications appropriées : 1° le nombre de membres du cadre sportif nécessaire à la réalisation du programme d'identification et d'accompagnement des sportifs à haut potentiel ;2° le niveau de qualification et d'expérience requis.

Art. 24.§ 1er. Sans préjudice de l'article 43/16, § 3, le Gouvernement arrête, pour chaque fédération sportive et pour la fédération sportive handisport, les projets admissibles à la subvention ainsi que le montant de celle-ci. § 2. Le Ministre détermine annuellement les plafonds d'intervention des dépenses réputées admissibles. § 3. A cet effet, le Gouvernement peut tenir compte des ressources financières propres du bénéficiaire potentiel ainsi que du niveau de réalisation des programmes antérieurs tant sur le plan quantitatif que qualitatif. § 4. La subvention octroyée ne peut servir à couvrir des dépenses déjà totalement ou partiellement subsidiées par la Communauté française.

Art. 25.§ 1er. L'Administration notifie au demandeur la décision du Gouvernement.

Celle-ci comprend : 1° le montant maximum de la subvention qui pourra, le cas échéant, être accordée ;2° le montant d'une éventuelle avance de maximum quatre-vingts pour cent du montant total de la subvention accordée ;3° le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : a) les factures et preuves de paiement de l'ensemble des frais exposés ;b) le document de suivi et d'analyse du programme d'identification et d'accompagnement des sportifs à haut potentiel selon le modèle transmis par l'Administration ;c) une évaluation des actions mises en place et des résultats obtenus. En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et d'absence de réaction dans les trente jours de la mise en demeure de fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le demandeur doit rembourser l'avance perçue. § 2. Le solde de la subvention est liquidé après vérification et contrôle des éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°. CHAPITRE 5. - La formation spécialisée

Art. 26.§ 1er. Les critères d'éligibilité des fédérations sportives reconnues et de la fédération sportive handisport sont : a) la validation de leur cahier des charges à minima du niveau moniteur sportif éducateur ;b) la mise en oeuvre de la formation du niveau moniteur sportif éducateur. § 2. Les dépenses réputées admissibles telles que décrites à l'article 43/17 § 1er, 4°, du décret sont : a) les frais de personnel affecté au projet ;b) les frais de consultance ;c) les frais administratifs ;d) les frais de conception et de rédaction de référentiels de formation ;e) les frais d'opérationnalisation et de transposition des référentiels de formation ;f) les frais liés à l'organisation de formation. § 3. Le Gouvernement est chargé de prendre les décisions relatives à la mise en oeuvre de l'article 43/17, § 1er, du décret, à savoir : 1° déterminer, pour une période de deux ans, la nature, le contenu et les objectifs d'une formation spécialisée mutualisable ;2° déterminer le cadre de coordination et de mutualisation.

Art. 27.La nature, le contenu et les objectifs d'une formation mutualisable sont fixés trois mois avant le 1er janvier de la première année budgétaire.

Art. 28.Sur base des critères d'éligibilité visés à l'article 26 les fédérations sportives reconnues ou la fédération sportive handisport introduit, au plus tard au 31 mars de chaque année budgétaire, sa demande auprès de l'Administration sous forme de projets visant à rencontrer les objectifs de la formation mutualisable telle qu'évoquée à l'article 26, § 3.

Les projets sont : 1° étayés d'un exposé de motivation qui précise : a) les besoins administratifs, logistiques et techniques nécessaires ;b) la stratégie développée pour leur mise en oeuvre ;c) les modalités mises en oeuvre en vue d'une mutualisation ;2° planifiés sur une période de deux ans ;3° assortis d'une évaluation budgétaire détaillée.

Art. 29.Sans préjudice de l'article 43/17, § 2, du décret, le Gouvernement arrête, pour chaque bénéficiaire : 1° les projets admissibles à la subvention ;2° le montant maximum de la subvention qui pourra, le cas échéant, être accordée ;3° le montant d'une éventuelle avance de maximum quatre-vingts pour cent du montant total de la subvention accordée ;4° le délai dont dispose le demandeur pour fournir, en une seule fois, un rapport d'activités reprenant : a) les factures et preuves de paiement liées aux dépenses admissibles reprises à l'article 43/17, § 1er, 4°, du décret permettant de couvrir l'intégralité du montant alloué ;b) les preuves attestant de la mise en oeuvre des projets admissibles à la subvention. En cas de dépassement du délai de remise du rapport d'activités et d'absence de réaction dans les trente jours de la mise en demeure de fournir ledit rapport, la subvention est définitivement perdue et le demandeur doit rembourser l'avance perçue.

La subvention octroyée ne peut servir à couvrir des dépenses déjà, totalement ou partiellement, subsidiées par la Communauté française.

Pour déterminer la subvention, le Ministre peut tenir compte des recettes générées par la perception des droits d'inscription aux formations, des ressources financières propres du bénéficiaire potentiel ainsi que des mutualisations mises en oeuvre. CHAPITRE 6. - Dispositions finales et transitoires

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 31.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mars 2024.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET

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