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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 décembre 2023
publié le 14 février 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 novembre 2020 fixant la procédure de reconnaissance et de classement du mouvement sportif organisé ainsi que le subventionnement pour le développement du sport de haut niveau et des formations de cadre

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ministere de la communaute francaise
numac
2024000025
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14/02/2024
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21/12/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 novembre 2020 fixant la procédure de reconnaissance et de classement du mouvement sportif organisé ainsi que le subventionnement pour le développement du sport de haut niveau et des formations de cadre


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, notamment les articles 21, 6°, et 21/1, tel que modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 novembre 2020 fixant la procédure de reconnaissance et de classement du mouvement sportif organisé ainsi que le subventionnement pour le développement du sport de haut niveau et des formations de cadre ;

Vu le test genre du 29 septembre 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 9 janvier 2023 ;

Vu l'avis 73.074/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'article 21, 6°, du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française impose comme condition de reconnaissance pour une fédération sportive, une fédération sportive non compétitive, une fédération sportive handisport, une association sportive multidisciplinaire et une association sportive handisport de loisir le fait d'avoir un conseil d'administration composé au minimum de sept administrateurs élus par l'assemblée générale de la fédération ou de l'association dont plus de deux tiers des administrateurs ne peuvent être de même sexe ;

Considérant que l'article 21, 6°, du décret du 3 mai 2019 précité stipule que le Gouvernement peut dispenser, temporairement, pour une période de six mois reconductibles maximum deux fois, certaines fédérations ou associations de l'application de cette disposition dans le cas où elles se trouveraient dans une situation particulière, dument motivée, la rendant impossible ou problématique ;

Considérant qu'il appartient au Gouvernement de déterminer le cadre permettant à la fédération ou à l'association de se justifier ;

Considérant le Plan « Sports au féminin 2020-2024 » adopté le 17 novembre 2020, visant en son objectif 3 à assurer une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision et postes à responsabilités ainsi que dans l'encadrement ;

Considérant que l'article 21/1du décret précité impose comme condition de reconnaissance pour une fédération sportive, une fédération sportive non compétitive, une fédération sportive handisport, une association sportive multidisciplinaire et une association sportive handisport de loisir de s'engager à mettre en place un plan de féminisation concernant la pratique sportive, l'encadrement sportif et extra-sportif, la formation et l'arbitrage ;

Considérant qu'il appartient au Gouvernement de fixer les modalités pratiques de ce plan ;

Sur proposition du Ministre-Président, en charge des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 novembre 2020 fixant la procédure de reconnaissance et de classement du mouvement sportif organisé ainsi que le subventionnement pour le développement du sport de haut niveau et des formations de cadre est complété par un littera 6° rédigé comme suit : « 6° « Plan de féminisation » : le plan de féminisation concernant la pratique sportive, l'encadrement sportif et extra-sportif, la formation et l'arbitrage tel que visé à l'article 21/1, du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française. ». CHAPITRE 2. - De l'introduction et de l'examen du plan de féminisation

Art. 2.L'article 4, alinéa 1er, 4°, du même arrêté est complété par ce qui suit : « L'Administration est informée de toutes modifications relatives au conseil d'administration, dans les 15 jours suivant la réunion de l'Assemblée générale désignant les nouveaux membres. ».

Art. 3.L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un littera 13° rédigé comme suit : « 13° « un plan de féminisation. ».

Art. 4.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un littera 8° rédigé comme suit : « 8° « un plan de féminisation. ».

Art. 5.L'article 10, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un littera 8° rédigé comme suit : « 8° « un plan de féminisation. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1, comportant les articles 11/1 à 11/4, rédigés comme suit : « CHAPITRE 2/ 1. - Des dispenses à la composition du conseil d'administration et du recours y relatif

Art. 11/1.Le Ministre peut accorder une dispense à une fédération ou une association qui ne respecte pas les règles déterminées à l'article 21, 6°, du décret.

Art. 11/2.§ 1er. La fédération ou l'association introduit une demande de dispense auprès de l'Administration par envoi électronique, dans les dix jours ouvrables qui suivent le changement de composition du conseil d'administration.

La demande de dispense doit s'appuyer sur des éléments de fait ou de droit démontrant qu'il est impossible ou problématique d'appliquer l'obligation visée à l'article 21, 6°, du décret. Elle se base sur les éléments du plan de féminisation. § 2. Le Conseil Supérieur se réunit dans les trente jours de la réception de l'envoi par l'Administration et rend un avis dans les 15 jours. Il dispose, pour ce faire, du Plan de féminisation déposé par la fédération ou l'association auprès de l'Administration. § 3. Le Ministre prend sa décision endéans les trente jours qui suivent l'avis du Conseil Supérieur. Le délai de six mois mentionné à l'article 21, 6°, du décret court à partir de la date de la décision du Ministre.

Art. 11/3.§ 1er. Toute demande de reconduction d'une dispense accordée conformément à l'article 11/2, doit être introduite par envoi électronique au plus tard trente jours avant l'expiration de la dispense, sur la base d'une adaptation éventuelle du plan opérationnel mentionné à l'article 4/1, § 1er, 5°. Elle doit être motivée. § 2. Toute reconduction d'une dispense est accordée par le Ministre après avis du Conseil Supérieur dans les trente jours qui suivent l'avis du Conseil Supérieur.

Art.11/4. § 1er. Sous peine de nullité, tout recours contre les décisions prises en vertu des articles 11/2, et 11/3 doit être adressé au Ministre au plus tard dans les trente jours calendrier qui suivent la notification de la décision. § 2. L'Administration informe la fédération ou l'association sportive, sous pli recommandé à la poste, des date et heure de son audition par le Conseil supérieur. § 3. Le Conseil Supérieur se réunit au plus tard dans les trente jours qui suivent la date d'expédition de l'envoi visé au paragraphe 2. Le Conseil Supérieur est tenu de rendre son avis dans les quinze jours qui suivent la date de l'audition. ».

Art. 7.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.Si la fédération ou l'association ne donne pas suite à la mise en demeure prévue à l'article 32, § 2, du décret, le Ministre peut d'initiative décider à l'encontre de la fédération ou de l'association sportive de diminuer le montant de la ou des subvention(s) visée(s) aux articles 34, 37 et 42 du décret ou de les supprimer pour l'exercice budgétaire suivant l'année où le manquement a été commis. La sanction prise doit être proportionnelle au manquement constaté. ».

Art. 8.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Préalablement à sa décision, le Ministre informe, par envoi sous pli recommandé à la poste, la fédération ou l'association sportive en cause de son intention de supprimer ou de réduire le montant de la ou des subvention(s) visée(s) aux articles 34, 37 et 42 du décret.

Celle-ci peut faire valoir ses arguments dans un délai de trente jours à dater de l'envoi visé à l'alinéa 1er.

Le Conseil Supérieur est tenu de rendre un avis sur les arguments avancés par l'association ou la fédération sportive endéans les trente jours à dater de l'expiration du délai de trente jours prévu à l'alinéa 2. ». CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 9.Le Ministre qui a le sport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2023.

Le Ministre-Président, en charge des relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET

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