Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 avril 2023
publié le 17 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les profils de certification de l'« Ouvrier boulanger-pâtissier/Ouvrière boulangère-pâtissière », du/de la « Conducteur/Conductrice de ligne de production en industrie alimentaire », de l'« Opérateur/Opératrice recettes en industrie alimentaire », de l'« Animateur/Animatrice de groupes » et du/de la « Gouverneur/Gouvernante d'étage » en 4e, 5e et 6e années dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 en plein exercice ou en alternance, du/de la « Magasinier/Magasinière », du/de la « Monteur électricien/Monteuse électricienne », du/de la « Valoriste généraliste » dans l'enseignement ordinaire en alternance et dans l'enseignement spécialisé de forme 3, en plein exercice ou en alternance, de l'« Esthéticien social/Esthéticienne sociale » et du/de la « Réceptionniste en hôtellerie » en 7e année dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 en plein exercice ou en alternance

source
ministere de la communaute francaise
numac
2023042264
pub.
17/10/2023
prom.
20/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les profils de certification de l'« Ouvrier boulanger-pâtissier/Ouvrière boulangère-pâtissière », du/de la « Conducteur/Conductrice de ligne de production en industrie alimentaire », de l'« Opérateur/Opératrice recettes en industrie alimentaire », de l'« Animateur/Animatrice de groupes » et du/de la « Gouverneur/Gouvernante d'étage » en 4e, 5e et 6e années dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 en plein exercice ou en alternance, du/de la « Magasinier/Magasinière », du/de la « Monteur électricien/Monteuse électricienne », du/de la « Valoriste généraliste » dans l'enseignement ordinaire en alternance et dans l'enseignement spécialisé de forme 3, en plein exercice ou en alternance, de l'« Esthéticien social/Esthéticienne sociale » et du/de la « Réceptionniste en hôtellerie » en 7e année dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 en plein exercice ou en alternance


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;

Vu l'article 1.4.3-2, §§ 3 et 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun du 3 mai 2019 ;

Vu les avis de conformité, donnés le 11 juin et le 17 septembre 2021, par la Chambre de concertation et d'agrément du Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ), visée aux articles 30 et suivants de l' accord de coopération du 29 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205981 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du service précité ;

Vu les avis rendus le 29 avril, le 20 mai et le 17 juin 2021 par le Conseil général de l'Enseignement secondaire ;

Vu le « test genre » du 9 janvier 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu le protocole de négociation du 08 février 2023 au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 mars 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, le profil de certification de l' » Ouvrier boulanger-pâtissier/Ouvrière boulangère-pâtissière » est défini à l'annexe 1.

Art. 2.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Conducteur/Conductrice de ligne de production en industrie alimentaire » est défini à l'annexe 2.

Art. 3.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'« Opérateur/ Opératrice recettes en industrie alimentaire » est défini à l'annexe 3.

Art. 4.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l'« Animateur/ Animatrice de groupes » est défini à l'annexe 4.

Art. 5.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Gouverneur/ Gouvernante d'étage » est défini à l'annexe 5.

Art. 6.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Magasinier/ Magasinière » est défini à l'annexe 6.

Art. 7.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Magasinier/ Magasinière » est défini à l'annexe 7.

Art. 8.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Monteur électricien/Monteuse électricienne » est défini à l'annexe 8.

Art. 9.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Monteur électricien/Monteuse électricienne » est défini à l'annexe 9.

Art. 10.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Valorise généraliste » est défini à l'annexe 10.

Art. 11.En application de l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Valorise généraliste » est défini à l'annexe 11.

Art. 12.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification de l' » Esthéticien social/Esthéticienne sociale » est défini à l'annexe 12.

Art. 13.En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité et de l'article 1.4.3-2, § 4, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le profil de certification du/de la « Réceptionniste en hôtellerie » est défini à l'annexe 13.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 29 août 2022, excepté les articles 6 et 7 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

Art. 15.La Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

Pour la consultation du tableau, voir image

^