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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 avril 2023
publié le 01 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une source authentique de données relative aux habilitations et à l'offre programmée de l'enseignement supérieur

source
ministere de la communaute francaise
numac
2023041943
pub.
01/09/2023
prom.
20/04/2023
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une source authentique de données relative aux habilitations et à l'offre programmée de l'enseignement supérieur


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 23/05/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204168 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative fermer entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, l'article 7, § 1er;

Vu l' accord de coopération du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/05/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029617 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative type accord de coopération prom. 15/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014205135 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative fermer entre la Région wallonne et la Communauté française portant exécution de l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 23/05/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204168 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative fermer entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, l'article 5, § 1er;

Vu l'analyse d'opportunité de la Banque-Carrefour d'échange de données, réalisée le 15 septembre 2019, en application de l'article 5, §§ 2 et 3, de l' accord de coopération du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/05/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029617 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative type accord de coopération prom. 15/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014205135 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative fermer précité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2020;

Vu le « test genre » du 4 décembre 2020, établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 4 mai 2021, en application de l'article 33, 2°, du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur;

Vu l'avis 2021-10 donné par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur le 25 mai 2021, en application de l'article 21, alinéa 1er, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

Vu le premier avis n° 69.973/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le second avis n° 73.086/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 21, alinéa 1er, 27°, l'article 86, § 1er, et les annexes II, III.1, III.2, III.3, III.4 et VI;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « accord de coopération partage de données » : l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 23/05/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204168 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative fermer entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative;2° « accord de coopération d'exécution » : l' accord de coopération du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/05/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029617 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative type accord de coopération prom. 15/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014205135 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant exécution de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative fermer entre la Région wallonne et la Communauté française portant exécution de l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 23/05/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204168 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative fermer entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative;3° « autorité publique » : toute autorité publique telle que définie à l'article 2, 8°, b), de l'accord de coopération partage de données;4° « établissement d'enseignement supérieur » : tout établissement d'enseignement supérieur repris aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;5° « offre programmée de l'enseignement supérieur » : la liste des études programmées par les établissements d'enseignement supérieur pour une année académique donnée, établie en application de l'article 121, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, et sur la base des habilitations octroyées en application du chapitre VI du même décret;6° « utilisateur » : tout utilisateur tel que défini à l'article 2, 9°, de l'accord de coopération partage de données.

Art. 2.La base de données relative aux habilitations et à l'offre programmée de l'enseignement supérieur est désignée comme source authentique.

L'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, visée par les articles 20 et suivants du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, est désignée en tant que gestionnaire de la source authentique.

Art. 3.La source authentique de données poursuit les finalités suivantes : 1° l'établissement d'un cadastre des habilitations et de l'offre programmée d'enseignement supérieur;2° l'établissement d'un référentiel commun des inscriptions et des diplômes de l'enseignement supérieur;3° le support à la simplification administrative;4° la publication de données de référence en open data, notamment pour permettre l'évaluation de politiques publiques liées à l'enseignement supérieur.

Art. 4.Le périmètre de labellisation de la source authentique concerne les données relatives : 1° à l'offre d'enseignement proposée dans l'enseignement supérieur en Communauté française;2° aux habilitations décrétales.

Art. 5.Le gestionnaire de la source authentique a pour missions de : 1° collecter les données faisant partie de la source authentique;2° valider les données collectées afin de s'assurer de leur qualité technique;3° stocker et mettre à jour les données collectées.

Art. 6.Toute donnée fait l'objet d'une vérification préalable par le gestionnaire avant intégration dans la base de données.

Les données faisant partie du périmètre de labellisation sont validées par le gestionnaire au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur des dispositions décrétales qui accordent ou retirent à un établissement d'enseignement supérieur son habilitation.

Pour les données d'ordre référentiel ou pour celles qui ne sont pas collectées directement par le gestionnaire, elles font l'objet d'une validation préalable avant intégration dans la base de données.

Art. 7.Le gestionnaire de la source authentique communique, dans le respect des dispositions de l'accord de coopération partage de données, les données contenues dans la source authentique aux autorités publiques et établissements d'enseignement supérieur qui en font la demande.

Art. 8.Toute demande de correction des données par l'utilisateur et son traitement par le gestionnaire se font selon les modalités précisées aux articles 12 à 14 de l'accord de coopération d'exécution.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 30 janvier 2023.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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