publié le 22 août 2023
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de délivrance de l'attestation de fréquentation remise au terme des formations professionnelles continues en exécution de l'article 6.1.6-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de délivrance de l'attestation de fréquentation remise au terme des formations professionnelles continues en exécution de l'article 6.1.6-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, son article 6.1.6-6 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle d'attestation de fréquentation délivrée au terme des formations professionnelles continues en exécution de l'article 6.1.6-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire du 9 février 2023 ;
Vu le « Test genre » du 13 septembre 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en date du 10 janvier 2023 ;
Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 9 janvier 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 14 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication d'un avis dans le délai susvisé ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « le Code » : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 2° « le bénéficiaire de formation » : le bénéficiaire de formation et le bénéficiaire de formation externe définis respectivement à l'article 6.1.1-2, 2° et 3°, du Code ; 3° « la formation » : la formation professionnelle continue organisée en application du Livre 6, Titre 1er, du Code ; 4° « l'attestation » : attestation visée à l'article 6.1.6-6 du Code délivrée au terme de la formation ; 5° « le responsable de la formation » : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue, Wallonie Bruxelles Enseignement ou la Fédération de pouvoirs organisateurs concernée.
Art. 2.L'attestation est délivrée sous la responsabilité et le contrôle de : 1° l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue pour les formations visées à l'article 6.1.3-3, § 1er, 1°, du Code ; 2° Wallonie-Bruxelles Enseignement ou la Fédération de pouvoirs organisateurs concernée pour les formations visées à l'article 6.1.3-3, § 1er, 2°, du Code.
Art. 3.L'attestation est délivrée au bénéficiaire de formation au terme de la formation qu'il a suivie et dans un délai de trois mois à partir de la remise de la liste de présences au responsable de la formation.
Art. 4.Les attestations sont mises à la disposition des bénéficiaires de formation par le responsable de la formation concerné sous format électronique par l'intermédiaire du guichet digital unique « Mon Espace ».
Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025-2026, le responsable de la formation peut délivrer les attestations : 1° soit, sous format électronique selon le procédé choisi par le responsable de la formation;2° soit, en version papier. Une version papier de ces attestations peut toujours être fournie sur simple demande du bénéficiaire de formation adressée au responsable de la formation.
Le Gouvernement peut prolonger le délai visé à l'alinéa 2 pour des raisons techniques et/ou opérationnelles rendant impossible la mise à disposition des attestations sous format électronique.
Art. 5.Pour les formations dont l'organisation est déléguée conformément à l'article 6.1.3-5, § 1er, alinéa 3, du Code et pour les formations organisées sous la forme d'une supervision individuelle conformément à l'article 6.1.5-11, § 3, du Code, le pouvoir organisateur concerné communique les informations nécessaires à la délivrance de l'attestation de fréquentation selon le cas, à Wallonie-Bruxelles Enseignement ou à la Fédération de pouvoirs organisateurs concernée.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2023.
Art. 7.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 2023.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR