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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 octobre 2022
publié le 18 janvier 2023

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant la reconnaissance temporaire du Certificate of Complete General Secondary Education et de l'Attestat of Complete General Secondary Education délivrés par le Ministère ukrainien de l'éducation et des sciences et le certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur donnant accès à l'enseignement supérieur de type court

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ministere de la communaute francaise
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2022042668
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18/01/2023
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27/10/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant la reconnaissance temporaire du Certificate of Complete General Secondary Education et de l'Attestat of Complete General Secondary Education délivrés par le Ministère ukrainien de l'éducation et des sciences et le certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur donnant accès à l'enseignement supérieur de type court


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, article 1er, alinéa 1er, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2022 ;

Vu le « Test genre » du 2 septembre 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis n° 72.163 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;

Considérant le caractère extraordinaire et exceptionnel de la situation, avec l'invasion militaire de l'Ukraine par la Fédération de Russie, et le nombre massif de personnes déplacées et pouvant à ce titre bénéficier de ladite protection subsidiaire sur le territoire belge et le caractère temporaire de ce statut, celui-ci pouvant être levé par le Conseil européen en se fondant sur le constat que la situation en Ukraine permet un retour sûr et durable des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire ;

Considérant que durant cette période de protection temporaire, il convient de procéder à l'intégration des bénéficiaires de la protection temporaire et leur permettre de trouver un emploi ou d'entamer ou continuer des études pendant leur séjour en Belgique ;

Considérant que le « Certificate of Complete General Secondary Education » et l'« Attestat of Complete General Secondary Education » délivrés par les autorités ukrainiennes donnent accès à l'équivalent de l'enseignement supérieur de type court dans le système éducatif ukrainien ;

Considérant que le niveau de scolarisation des élèves ukrainiens et l'équivalence de niveau entre les contenus permettant l'octroi du « Certificate of Complete General Secondary Education » et de « l'Attestat of Complete General Secondary Education » d'une part, et le certificat homologué d'enseignement secondaire délivré par la Communauté française d'autre part et donnant accès, comme les titres ukrainiens précités, à l'enseignement supérieur de type court ; Qu'il y a, dès lors, lieu de permettre aux personnes bénéficiaires de la protection temporaire qui se sont vu octroyés les titres ukrainiens précités d'accéder au même niveau d'étude que celui auquel ils auraient pu accéder en Ukraine, à savoir l'enseignement supérieur de type court ;

Qu'il est, dés lors, possible de simplifier les règles d'octroi de l'équivalence entre les titres ukrainiens précités et le certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur donnant accès à l'enseignement supérieur de type court, après authentification des premiers par les Services du Gouvernement ;

Considérant la situation exceptionnelle vécue par les bénéficiaires de la protection subsidiaire, fuyant des zones de conflits dans l'urgence et faisant face à un risque accru de précarité ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour les titulaires de la protection temporaire mise en oeuvre par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, sont reconnus équivalent au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur donnant l'accès à l'enseignement supérieur de type court, après demande et sous réserve de la vérification de leur authenticité : le Certificate of Complete General Secondary Education et l'Attestat of Complete General Secondary Education délivrés par le Ministère ukrainien de l'éducation et des sciences.

Art. 2.Par dérogation à l'article 9bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, aucun frais n'est demandé pour les demandeurs relevant des dispositions susmentionnées.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 4 mars 2022.

Art. 4.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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