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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 août 2022
publié le 14 novembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure et les conditions d'agrément, les modalités de subventionnement des services de promotion de la santé à l'école ainsi que le projet de service, en application du décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités

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14/11/2022
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25/08/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 AOUT 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure et les conditions d'agrément, les modalités de subventionnement des services de promotion de la santé à l'école ainsi que le projet de service, en application du décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités, les articles 5, § 3, 21, alinéas 1er et 2, 22, § 1er, alinéa 3, 25, § 1er, alinéa 1er, 26, § 1er, 27, § 5, et 29, §§ 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2002 relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2007 relatif au projet de service ;

Vu l'avis de la Commission de la promotion de la santé à l'école, donné le 21 avril 2022 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, formulée le 27 avril 2022 ;

Vu le « test genre » du 4 mai 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 17 mai 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2022 ;

Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone, donné le 1 juin 2022 ;

Vu l'avis n° 71.604/2 du Conseil d'Etat donné le 13 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre de la Santé ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° année scolaire : la période définie à l'article 1.9.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 2° année académique : la période définie à l'article 15, § 1er, 6°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;3° centre PMS (CPMS) : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ;4° CPMS-WBE : le centre psycho-médico-social organisé par Wallonie Bruxelles Enseignement, exerçant les missions de promotion de la santé à l'école pour les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts organisés par la Communauté française ; 5° contrat de gestion : le contrat de gestion visé à l'article 26 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » ; 6° convention : la convention visée à l'article 25 du décret dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté ;7° décret : le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités ; 8° O.N.E : l'Office de la Naissance et de l'Enfance institué par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » ; 9° projet de service : le projet de service visé à l'article 5 du décret ;10° jour ouvrable : est considéré comme jour ouvrable tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Art. 2.L'O.N.E. peut agréer et subventionner pour maximum six années scolaires ou académiques des services pour l'exercice des missions visées à l'article 2 du décret. CHAPITRE 2. - Procédure d'agrément Section 1re - octroi d'un premier agrément

Art. 3.Le pouvoir organisateur introduit une demande d'agrément par lettre recommandée auprès de l'O.N.E. La demande comprend : 1° la dénomination du pouvoir organisateur, son statut juridique attesté par une copie de ses statuts pour les associations sans but lucratif ou une copie des délibérations des organes compétents pour les personnes morales de droit public, l'adresse du siège, la commission paritaire ou l'organe de concertation sectoriel dont il relève ;2° le ou les projets de service tels que visés à l'article 5 du décret ;3° la liste des écoles, des hautes écoles, des écoles supérieures des arts, ainsi que des implantations avec lesquels le pouvoir organisateur a conclu une convention ;4° la ou les conventions que le pouvoir organisateur a conclues ainsi que la liste des conventions qu'il aurait l'intention de conclure. Celles-ci seront transmises à l'O.N.E. dès leur conclusion ; 5° la liste des locaux dont dispose le service de même qu'une déclaration du pouvoir organisateur du service attestant qu'ils sont conformes aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris en matière de sécurité contre l'incendie et le rapport du service interne de prévention et de protection au travail ;6° conformément aux articles 19, § 2, 22, § 2, et 40 du décret, la qualification et le temps de travail de chaque membre du personnel médical, infirmier et administratif du service, qu'il s'agisse de salariés ou d'indépendants ;7° conformément à l'article 19, § 4, du décret, un extrait de casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs et datant de moins de six mois ;8° la manière dont le service compte organiser l'exercice de ses obligations.Les descriptions présentées par le demandeur doivent permettre à l'O.N.E. d'estimer la capacité et les compétences du service pour réaliser ses missions dans le respect du décret et du présent arrêté. 9° le numéro de compte du pouvoir organisateur.

Art. 4.§ 1er. Dans les quinze jours ouvrables de la réception du dossier de demande d'agrément, l'O.N.E. en accuse réception auprès du demandeur. § 2. Si le dossier n'est pas complet, l'O.N.E. en informe le demandeur et identifie les pièces manquantes en invitant le demandeur à compléter son dossier dans les quinze jours ouvrables. Dans les quinze jours ouvrables de la réception des éventuels documents manquants, l'O.N.E. en accuse réception définitive auprès du demandeur.

Sans réponse de la part du Service, la demande d'agrément est clôturée sous réserve d'éventuel recours de la part du demandeur tel que prévu au chapitre 7. § 3. Conformément à l'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, l'Administrateur général de l'O.N.E. statue dans les trois mois qui suivent la réception de la demande d'agrément complète et notifie sa décision par courrier recommandé au demandeur.

En cas de décision positive sur un premier agrément, celui-ci est accordé pour une durée de six années scolaires ou académiques au maximum, de manière à ce que les agréments de tous les Services viennent à échéance à la même date.

En cas de décision négative, le demandeur peut introduire un recours tel que prévu au chapitre 7. Section 2 - Le renouvellement de l'agrément

Art. 5.La demande de renouvellement d'agrément est introduite auprès de l'O.N.E. par le service par lettre recommandée au plus tôt dans les huit mois et au plus tard dans les six mois avant l'échéance de l'agrément en cours.

Elle est accompagnée des documents visés à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté, à l'exception du 4°. Les documents prévus au 4° ne doivent être fournis que si les conventions ont été modifiées.

La procédure de renouvellement de l'agrément est identique à celle prévue à l'article 4 du présent arrêté.

La durée du nouvel agrément est de six années scolaires ou académiques. CHAPITRE 3. - Procédure de contrôle

Art. 6.Le service doit disposer, en fonction du nombre d'élèves ou d'étudiants à examiner, d'un ensemble de locaux répondant aux normes et conditions énumérées à l'annexe I du présent arrêté. Il doit disposer du personnel nécessaire pour remplir les missions pour lesquelles il est agréé conformément à l'article 22 du décret.

Art. 7.Conformément à l'article 30 du décret, les agents de l'O.N.E. désignés à cet effet contrôlent les services dans l'exercice de leurs missions ainsi que leur respect des règles administratives et d'utilisation des subsides qui leurs sont octroyés pour l'exécution de leurs missions. Les éventuels manquements qui pourraient être constatés sont portés à la connaissance du service concerné et doivent être corrigés dans le délai fixé par l'O.N.E. Ce délai ne peut être inférieur à 30 jours sauf si les manquements constatés mettent gravement en péril la santé des élèves et des étudiants sous tutelle ou du personnel travaillant dans le service.

Art. 8.Le service doit démontrer qu'il fonctionne conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 4. - Le retrait et la suspension d'agrément

Art. 9.§ 1er. Un service peut se voir retirer son agrément : 1° s'il ne respecte pas les missions qui lui incombent par ou en vertu des dispositions du décret ou de ses arrêtés d'application ;2° s'il ne respecte plus les conditions d'agrément fixées par le présent arrêté ;3° s'il n'utilise pas les subventions qui lui sont accordées conformément aux conditions du présent arrêté ; 4° s'il n'informe pas l'O.N.E. de changements qui interviendraient dans les données visées à l'article 3 du présent arrêté ; 5° s'il fait obstacle aux contrôles effectués en vertu des articles 6 et 7 du présent arrêté ;6° s'il reste en défaut d'un remboursement ou d'une justification pour des subventions antérieures. § 2. Dès qu'il constate un ou plusieurs manquements visés au paragraphe 1er, l'O.N.E. notifie au service une mise en demeure. § 3. Le service dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour se conformer aux dispositions de la mise en demeure.

Si, à l'échéance de ce délai, le service ne s'est pas conformé aux dispositions de la mise en demeure, l'O.N.E. peut retirer l'agrément après avoir entendu les responsables du service délégués par l'organe de gestion, dans un délai de quinze jours ouvrables.

Ceux-ci doivent répondre à la convocation adressée par lettre recommandée dans un délai de huit jours ouvrables avant la date fixée pour l'entretien. Si les responsables du service délégués par l'organe de gestion ne se rendent pas disponibles, l'Administrateur général de l'O.N.E. peut décider du retrait d'agrément sans les avoir entendus. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, si les manquements constatés mettent gravement en péril la santé ou la sécurité des élèves et des étudiants ou du personnel travaillant dans le service, le retrait d'agrément a un effet immédiat. § 5. Le retrait d'agrément met fin au droit aux subsides ainsi qu'à toute autre intervention de l'O.N.E. Ce dernier est en droit de récupérer l'éventuel trop perçu.

Art. 10.§ 1er. Si temporairement le service n'est plus en mesure de fonctionner en conformité avec les dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution et s'il a organisé la continuité des prises en charge avec les autres services agréés, conformément à l'article 11 du présent arrêté, il peut demander la suspension de son agrément par lettre recommandée adressée à l'O.N.E. § 2. Dès réception de la demande de suspension, l'O.N.E. dispose de 15 jours pour répondre au service. § 3. Durant la suspension de son agrément, le service interrompt ses activités et l'O.N.E. interrompt le versement des subventions au service demandeur. En fonction de la date de suspension, le service est susceptible de devoir rembourser la totalité ou une partie des avances perçues. § 4. A la demande du service par lettre recommandée adressée à l'O.N.E., ce dernier peut lever la suspension d'agrément pour autant que le service soit en mesure de remplir à nouveau ses obligations telles que prévues par le décret et ses arrêtés d'exécution.

Si aucune demande de levée de la suspension d'agrément n'a été adressée à l'O.N.E. dans les deux ans à partir de la date de la notification de la suspension, l'agrément est retiré par l'O.N.E.

Art. 11.Sauf cas de force majeure apprécié par l'O.N.E., la continuité visée à l'article 10 implique que le service s'est assuré du transfert des missions prévues par les conventions conclues avec ses établissements vers un ou plusieurs services agréés. Les subventions dues pour l'accomplissement des missions de promotion de la santé à l'école sont versées à ces nouveaux services pour l'année scolaire en cours au prorata du nombre de semaines à couvrir.

A la fin de la suspension, le service perçoit à nouveau les subventions selon les modalités définies à l'article 14 du présent arrêté. CHAPITRE 5. - Projet de service et Convention

Art. 12.§ 1er. Le service ou le CPMS-WBE élaborent, suivant un canevas établi par l'ONE, et soumis à l'avis de la commission PSE, le projet visé à l'article 5 du décret.

Le projet de service reprend la manière dont le service ou le CPMS-WBE répond à l'article 5 du décret au travers de ses missions.

Le projet de service comprend au minimum : 1° la description du service ou du centre et de sa population ;2° les priorités du service ou du centre ;3° les objectifs à atteindre ;4° le plan d'action ;5° les modalités d'évaluation de son ou de ses projet(s) de service. Le projet est établi par le service ou le CPMS-WBE pour une durée de 6 ans. Le service ou le CPMS-WBE a la possibilité d'ajuster les actions de ses antennes en fonction de leurs ressources et des caractéristiques propres de ses établissements.

L'ONE accompagne les services et les CPMS-WBE dans l'élaboration du projet de service, notamment en proposant un ensemble d'outils élaborés par l'ONE, en organisant des séances d'accompagnement collectives ou individuelles en fonction des besoins des services et des CPMS-WBE. Le service ou le CPMS-WBE communique son projet de service à l'ONE, à l'établissement scolaire ou, selon le cas, à la haute école, à l'école supérieure des arts, et au centre psycho-médico-social ou à d'autres partenaires locaux concernés pour le 1er octobre au plus tard de la première année de la durée du projet.

Le service ou le CPMS-WBE rédige également un document d'information sur son projet de service à destination des élèves ou étudiants, et de toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis aux articles 371 à 387 ter du Code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire, et des partenaires dont le centre PMS. Ce document est également transmis à l'O.N.E. § 2. L'accompagnement de l'O.N.E. se poursuit pendant le suivi et lors de l'évaluation du projet.

Des modifications de son contenu peuvent être apportées durant la période d'agrément à la demande du service ou centre CPMS-WBE ou sur recommandations de l'ONE au cours de l'accompagnement. § 3. Chaque année, le projet de service fait l'objet d'un bilan de son état d'avancement. Ce bilan et les éventuels ajustements du projet de service qui en découlent sont intégrés au rapport annuel visé à l'article 31 du décret.

Les éventuels ajustements du projet de service sont également envoyés, pour le 1er octobre de chaque année, à l'établissement scolaire, à la haute école et à l'école supérieure des arts, selon le cas.

Art. 13.§ 1er. La convention visée à l'article 25 du décret entre le pouvoir organisateur de chaque école, haute école ou école supérieure des arts et le pouvoir organisateur du service est établie conformément à l'annexe II du présent arrêté et est conclue pour la durée de l'agrément demandé ou en cours.

Elle est reconduite tacitement pour la durée des agréments successifs, sauf dénonciation par l'une des parties. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée devant parvenir à son destinataire avant le 31 décembre de la dernière année scolaire ou académique de l'agrément. Le préavis est de huit mois.

Copie de la dénonciation est adressée, pour information, par le service dans le mois à l'O.N.E. qui en accuse réception. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le pouvoir organisateur du service est le même que le pouvoir organisateur de l'école, de la haute école ou de l'école supérieure des arts, la délibération de ce pouvoir organisateur relative à l'organisation de la promotion de la santé à l'école doit reprendre tous les éléments contenus dans le modèle de convention de l'annexe II du présent arrêté. § 3. Le service tient une liste des établissements scolaires, des hautes écoles, des écoles supérieures des arts, ainsi que des implantations, avec lesquels il a conclu une convention selon le modèle fixé par l'O.N.E. dont le modèle est fixé en annexe III. Il informe l'O.N.E. de toute modification de cette liste quand il en a connaissance. CHAPITRE 6. - Modalités de subventionnement

Art. 14.§ 1er. L'O.N.E. octroie à chaque service agréé une subvention annuelle permettant la réalisation des missions pour lesquelles il est agréé. § 2. Les subventions sont dues par année scolaire ou académique sur la base du nombre d'élèves ou d'étudiants comptabilisés, transmis par le service pour le 31 mars, selon le modèle communiqué par l'O.N.E. Le nombre d'élèves ou d'étudiants comptabilisés est fourni au service, certifié sincère et véritable, par les établissements scolaires, les hautes écoles ou les écoles supérieures des arts avec lesquels il a conclu une convention. Les documents relatifs au nombre d'élèves ou étudiants comptabilisés sont assimilés à des pièces comptables.

Les subventions sont liquidées à raison de 45 % avant le 15 octobre, 45 % avant le 28 février et le solde avant le 15 novembre. Les deux avances sont calculées sur la base du nombre d'élèves ou d'étudiants comptabilisés au cours de l'année scolaire ou académique précédente. § 3. Le service ne peut demander aucune rétribution pour les services qu'il rend dans le cadre des missions qui lui sont confiées. § 4. Le service agréé et subsidié se soumet à l'inspection comptable de l'O.N.E. Il tient à sa disposition un récapitulatif des recettes et dépenses et tous les originaux des justificatifs utiles.

Art. 15.§ 1er. Le Conseil d'administration de l'O.N.E., dans les limites du budget attribué à la promotion de la santé à l'école et conformément aux dispositions du contrat de gestion, fixe les montants : 1° de la subvention forfaitaire visée à l'article 27, § 1, 1°, du décret ;2° du complément de subvention forfaitaire visé à l'article 27, § 3, du décret par élève fréquentant l'enseignement spécialisé, à l'exception du type 5 ;3° du forfait social complémentaire visé à l'article 27, § 2, du décret.Ce forfait social est attribué aux élèves dont le lieu de résidence est classé dans un secteur statistique donnant droit à l'attribution de ce forfait sur la base de l'indice socio-économique moyen visé à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ; 4° des subventions forfaitaires pour frais de transport des élèves visées à l'article 27, § 4, du décret ainsi que des subventions forfaitaires majorées pour les frais de transport des élèves fréquentant un établissement situé dans une commune dont la densité est inférieure à 75 habitants par km2. § 2. La subvention forfaitaire alloué au service en charge des étudiants visée à l'article 27, § 1, 2°, du décret. § 3. Pour l'année scolaire 2022-2023, les taux mentionnés sont de : 1° 27,82 € (subvention forfaitaire) ;2° 3,73 € (complément) ;3° 10,73 € (forfait social) ;4° 2,93 € et 2,32 € (transport) ;5° 25,19 € (supérieur). Ces montants seront indexés conformément à l'article 27, § 6, du décret.

Art. 16.§ 1er. Selon la périodicité définie ou sur demande des agents de l'O.N.E. désignés à l'article 7 du présent arrêté, le service doit justifier de l'utilisation des sommes reçues par : 1° la production d'une copie du compte d'exploitation établi selon le modèle fixé en annexe IV du présent arrêté pour la période du 1er janvier au 31 décembre.La copie du compte est envoyée à l'O.N.E. au plus tard pour le 30 juin de l'année suivant l'année civile pour laquelle le compte d'exploitation est rendu ; 2° le contrôle de l'emploi des subventions exercé par l'O.N.E. soit par l'examen des pièces justificatives communiquées par le service à sa requête, soit par un contrôle sur place ; 3° le rapport visé par l'article 31 du décret. § 2. Les parties non justifiées des subventions doivent être remboursées à l'O.N.E. Cela s'effectue conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 61 3° et 5° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française. § 3. Le versement de la subvention peut être suspendu lorsque : 1° le service met obstacle au contrôle ;2° le service ne respecte pas ses obligations issues de son agrément ;3° le service ne respecte pas ses obligations issues de son subventionnement ; 4° le service n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée notamment s'il ne propose pas l'ensemble des vaccinations prévues par le programme vaccinal défini par l'O.N.E.; 5° le service reste en défaut d'un remboursement ou d'une justification pour des subventions antérieures. CHAPITRE 7 - Procédures de recours

Art. 17.Le service peut introduire un recours, par lettre recommandée, auprès du Conseil d'administration de l'O.N.E. dans un délai de trente jours ouvrables prenant cours à dater de la notification de la décision. En cas de contestation d'une décision de suspension, le délai pour introduire un recours est ramené à vingt jours ouvrables prenant cours à dater de la notification de la décision.

Le Conseil d'administration peut entendre le requérant à la demande de ce dernier.

Art. 18.Le recours contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait de l'agrément est suspensif sauf si les agents de l'ONE désignés à l'article 7 constatent des manquements qui mettent gravement en péril la santé des élèves, des étudiants ou du personnel travaillant dans le service.

Art. 19.Le Conseil d'administration statue sur le recours dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours et informe le requérant par courrier recommandé dans les 15 jours qui suivent la décision du Conseil d'administration. En cas de contestation d'une décision de suspension, le délai pour statuer sur le recours est ramené à un mois prenant cours à dater d'introduction du recours.

A défaut pour le Conseil d'administration de se prononcer dans les délais visés ci-dessus, la décision contre laquelle il est recouru est annulée. CHAPITRE 8 - Dispositions abrogatoires

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2007 relatif au projet de service, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et en application du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités est abrogé.

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités est abrogé.

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2002 relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, et aux services de promotion de la santé dans l'enseignement supérieur, en application du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités est abrogé. CHAPITRE 9 - Dispositions transitoires

Art. 23.Les agréments octroyés en vertu du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, qui arrivaient à échéance en 2020 et qui ont été prolongés de deux ans en vertu de l'article 39 du décret sont prolongés jusqu'au 31 août 2024 ainsi que les projets de service. CHAPITRE 10 - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 23 qui entre en vigueur le 30 août 2022.

Art. 25.La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 août 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD

Annexes : I Conditions techniques pour les locaux II Modèle de convention III Listes des établissements sous tutelles et de leurs implantations IV Modèle de compte d'exploitation

Pour la consultation du tableau, voir image

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