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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 février 2022
publié le 22 avril 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie Bruxelles Enseignement en exécution de la convention sectorielle 2021-2022

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie Bruxelles Enseignement en exécution de la convention sectorielle 2021-2022


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du 22 mai 2019 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie Bruxelles Enseignement ;

Vu le « test genre » du 10 novembre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 novembre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2021 ;

Vu le protocole n° 552 du comité de secteur XVII, conclu le 1er février 2022 ;

Considérant que la Communauté française et Wallonie Bruxelles Enseignement font face à de très importants défis en matière d'infrastructures scolaires ;

Qu'il est indispensable que la Communauté française et Wallonie Bruxelles Enseignement puissent se positionner comme un employeur attractif par rapport aux autres employeurs, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, afin de pouvoir recruter et conserver un personnel dont les qualifications sont particulièrement recherchées ;

Que la barémisation de la prime octroyée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2018 fixant l'attribution d'une prime à certains membres du personnel de niveau 1, 2+ et 2 de la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française exerçant les responsabilités de fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux permet la prise en compte de la revalorisation préalablement octroyée à ce personnel dans l'ensemble des composantes du salaire, ainsi que dans le calcul de la pension ;

Considérant que les membres du personnel affectés à l'équipe mobile de la Direction du Centre de Surveillance électronique sont sujet à de nombreux facteurs de risques dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;

Qu'ils doivent en effet exercer, seul, une mission pouvant les exposer de manière fréquente à des comportements agressifs de la part des justiciables, qu'outre le risque évident d'atteinte à l'intégrité physique, ce fait engendre également une charge émotionnelle liée à l'appréhension d'une telle situation ;

Que leur fonction leur impose également à pénétrer dans des lieux dont on ne peut garantir la pleine salubrité, engendrant ainsi un certain risque sur leur santé ;

Qu'à l'instar d'autres catégorie de personnel, il est nécessaire que le statut pécuniaire du personnel de l'équipe mobile prenne en compte les facteurs de risques auxquels ces membres du personnel sont confrontés ;

Considérant que le personnel de niveau 3 engagé au Centre de prêt de Naninne, appartenant aux catégories techniques et spécialisées et au groupe de qualification 1 font partie du personnel ayant le plus bas salaire au sein du Ministère ;

Que ce personnel est toutefois astreint à l'exécution de tâches pénibles et incommodes dont il convient que le statut administratif tienne compte ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il est inséré un Chapitre V/1, rédigé comme suit : « Chapitre V/1. - Dispositions particulières Section 1. - Dispositions particulières à certains membres du

personnel de niveau 1, 2+ et 2 de la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française exerçant les responsabilités de fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux

Art. 31/1.Les membres du personnel de niveau 1, à l'exception des fonctionnaires généraux, 2+ et 2 qui, au sein de la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française, exercent à hauteur de plus de 50 % de leurs prestations habituelles les responsabilités de fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux au sens de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant des règles générales d'exécution des marchés publics bénéficient, pendant tout le temps de leur affectation, de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3.

Art. 31/2.La liste des membres du personnel qui bénéficient de l'application de l'article 31/1 est fixée et actualisée par le Secrétaire général du Ministère sur proposition du fonctionnaire général en charge de la Direction générale des Infrastructures.

Les membres du personnel définitifs perdent le bénéfice de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3 pour les périodes durant lesquelles ils ne se trouvent pas dans une position administrative d'activité de service.

Les membres du personnel contractuels perdent le bénéfice de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3 pour les périodes durant lesquelles leur contrat de travail est suspendu.

Le bénéfice de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3 est suspendue lorsque la mention d'évaluation défavorable est attribuée. Section 2. - Disposition particulière pour le personnel du Centre de

Surveillance électronique.

Art. 31/3.Les agents de niveau 2 et les membres du personnel contractuels correspondants engagés au sein de l'équipe mobile de la Direction du Centre de Surveillance électronique de l'Administration générale des Maisons de justice bénéficient de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 2. Section 3. - Disposition particulière pour le personnel du Centre de

prêt de Naninne

Art. 31/4.Les agents de niveau 3 et les membres du personnel contractuels correspondants engagés au Centre de prêt de Naninne, appartenant aux catégories techniques et spécialisées du groupe de qualification 1, bénéficient de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 2. ». CHAPITRE II. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles Enseignement

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie Bruxelles Enseignement, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit : «

Art. 42/1.Le titre de la section 1 du Chapitre V/1. - Dispositions particulières, du même arrêté doit se lire comme suit Section 1. - Dispositions particulières à certains membres du

personnel de niveau 1, 2+ et 2 de la Direction générale des Bâtiments et de la Logistique de Wallonie-Bruxelles Enseignement exerçant les responsabilités de fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/2 rédigé comme suit : «

Art. 42/2.A l'article 31/1 du même arrêté, les mots « Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française » doivent se lire « Direction générale des Bâtiments et de la logistique de Wallonie-Bruxelles Enseignement ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/3 rédigé comme suit : «

Art. 42/3.- A l'article 31/2 du même arrêté : 1° les mots « le Secrétaire général du Ministère » doivent se lire « l'Administrateur général » ;2° les mots « de la Direction générale des Infrastructures » doivent se lire « de la Direction générale des Bâtiments et de la logistique ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2018 fixant l'attribution d'une prime à certains membres du personnel de niveau 1, 2+ et 2 de la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française exerçant les responsabilités de fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux est abrogé.

Les membres du personnel qui, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont repris sur la liste établie en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2018 fixant l'attribution d'une prime à certains membres du personnel de niveau 1, 2+ et 2 de la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française sont également repris sur la liste établie en application de l'article 31/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel qu'inséré par l'article 1er du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2022.

Art. 7.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 février 2022.

Par le Gouvernement de la Communauté française: Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN

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